POUVOIR JUDICIAIRE
C/26194/2009 ACJC/1369/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice de ce canton le 13 avril 2012, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______ (nom de famille de A______), domiciliée ______[GE], défenderesse en révision, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la demande en révision de l'arrêt ACJC/487/2012 rendu par la Cour de justice le 13 avril 2012 dans la cause C/26194/2009 déposée au greffe de la Cour le 12 août 2016 par A______;
Que sur le fond il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt en cause, en tant qu'il l'a condamné à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. (recte: 1'500 fr.) et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce;
Vu la réponse de B______ (anciennement ______ [nom de famille de A______]) du 12 octobre 2016;
Vu la réplique du 31 octobre 2016;
Vu la duplique du 22 novembre 2016;
Vu l'arrêt du 21 décembre 2016, par lequel la Cour a ordonné la suspension de la procédure;
Attendu que par courrier du 22 juillet 2020, contresigné par les deux parties, celles-ci ont indiqué avoir trouvé un accord dans le cadre du litige les opposant;
Qu'elles ont pris des conclusions d'accord, sollicitant de la Cour qu'elle les ratifie, les frais de la procédure devant être mis intégralement à la charge de A______;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'accord entre les parties répond aux conditions de l'art. 279 CPC, de sorte qu'il peut être homologué, après reprise de la procédure;
Que les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;
Que le solde, en 600 fr., sera restitué à A______;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure.
Au fond, statuant d'entente entre les parties :
Annule le dispositif de l'arrêt ACJC/487/2012 du 13 avril 2012 en tant qu'il a condamné A______ à payer, dès le 1er octobre 2004, par mois et d'avance, 1'500 fr. à B______, à titre d'entretien de celle-ci.
Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______ (anciennement ______), par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015. Confirme l'arrêt entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.