POUVOIR JUDICIAIRE
C/7409/2020 ACJC/236/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 25 FEVRIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Maud Volper, avocate, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/1765/2021 du 9 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que la vie commune des époux A______ et B______ était suspendue depuis le ______ 2020, les a autorisés en tant que de besoin à continuer de vivre séparés (chiffres 1 et 2 du dispositif), a attribué à l'époux la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis 1______ (GE) et du mobilier le garnissant (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), dit que l'autorité parentale sur les mineurs C______ et D______ demeurait conjointe (ch. 5), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 6), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, dès le 1er septembre 2020 (ch. 8), déclaré irrecevable la conclusion de A______ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 11 à 14), n'a pas alloué de dépens (ch. 15), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17);
Que le 18 février 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 9 février 2021, reçu le 12 février 2021;
Qu'il a remercié pour l'attribution à lui-même de la jouissance de l'ancien appartement conjugal mais a déclaré s'opposer aux "autres décisions";
Qu'il a demandé le remplacement, par B______, des clés de l'ancien appartement conjugal;
Qu'il a requis "la stabilité de la famille et du domicile pour les trois enfants au [no.] , chemin 1 (GE), jusqu'à ce que la question soit entièrement résolue";
Qu'il s'est déclaré déçu d'apprendre que l'Etat de Genève n'avait pas aidé son épouse et les enfants à trouver un logement convenable;
Qu'il a relevé que le Tribunal avait été injuste à son égard en tant que père et a demandé "l'équité au cours de ce processus", ainsi que la tenue d'une audience "pour résoudre toutes les questions relatives à ma famille";
Qu'il a allégué que [la banque] E______ avait utilisé illégalement les services répressifs du canton de Genève;
Qu'il a réitéré son objection au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et à l'interrogatoire de ses trois enfants;
Qu'il a enfin conclu à l'octroi de "dommages et intérêts pécuniaires non précisés" de la part de l'Etat de Genève;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient aucun grief précis dirigé contre la motivation du jugement querellé, de sorte que la Cour de justice ne peut déterminer quels sont les considérants contestés par l'appelant et pour quelles raisons;
Que la Cour n'est pas davantage en mesure de comprendre ce que l'appelant souhaite obtenir s'agissant de la garde des enfants ou du droit de visite, dans la mesure où il n'a pris aucune conclusion intelligible sur ces points;
Que pour le surplus, les conclusions portant sur le remplacement des clés de l'ancien appartement conjugal, ainsi que sur l'allocation de dommages intérêts, de même que les critiques dirigées à l'encontre de [la banque] E______ sont, d'une part, nouvelles et excèdent d'autre part l'objet des mesures protectrices de l'union conjugale;
Qu'au vu de ce qui précède, l'appel formé par A______ contre le jugement du 9 février 2021 sera déclaré irrecevable;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires vu l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1765/2021 rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/7409/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.