POUVOIR JUDICIAIRE
C/3580/2019 ACJC/102/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 22 JANVVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______,
Madame B______, domiciliée ______, tous deux recourants contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant en personne,
et
C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 juin 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre le jugement JTPI/4738/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3580/2019;
Que par décision DCJC/659/2020 du 23 juin 2020, la Cour a imparti à A______ et B______ un délai au 25 août 2020 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que ledit délai a été suspendu, les recourants ayant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel leur a été refusé par décision du 7 octobre 2020;
Que par décision DCJC/1240/2020 du 27 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ et B______ au 15 décembre 2020 pour procéder au versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans ce délai supplémentaire, leur recours serait déclaré irrecevable;
Que A______ et B______ ont versé l'avance de frais requise en date du 17 décembre 2020;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, un ultime délai au 15 décembre 2020 avait été imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
Que leur versement effectué le 17 décembre 2020 est par conséquent tardif;
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que l'avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera par conséquent restituée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4738/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/3580/2019.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.