POUVOIR JUDICIAIRE
C/3935/2019 ACJC/63/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Laurent LEHNER, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu l'ordonnance ORTPI/1180/2020 du 22 décembre 2020 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné l'expertise du groupe familial composé des parents A______ et B______, ainsi que du mineur C______, aux fins de déterminer en substance de quelle affection psychique ou psychiatrique éventuelle souffrirait l'un ou l'autre des parents et quel est le mode de garde le plus adéquat pour l'enfant, respectivement le mode et l'étendue des relations personnelles entre le mineur et le parent qui n'en aura pas la garde; le Tribunal a commis à cette fin le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, a défini plus précisément la mission d'expertise, un délai au 16 avril 2021 étant imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport;
Vu le recours formé le 12 janvier 2021 contre cette ordonnance par A______, concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu'il soit dit que l'enfant C______ ne sera pas entendu dans le cadre de l'expertise du groupe familial et à ce que deux experts impartiaux et indépendants, non affiliés au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, soient désignés;
Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par la recourante;
Attendu, EN FAIT, que celle-ci a allégué que le mineur C______, né le ______ 2009, était suivi par une psychologue depuis le mois d'octobre 2017, la séparation des parties étant intervenue en ______ 2015;
Que très rapidement, C______ s'était montré réticent à l'idée de voir son père et n'avait jamais passé la nuit chez lui;
Qu'il souffrait d'angoisse et de crises de panique notamment à la suite de plusieurs épisodes au cours desquels B______ s'était présenté à l'école de C______ sans en informer quiconque au préalable;
Que C______ avait déjà été entendu à huit reprises, notamment par le Service de protection des mineurs et par un magistrat;
Que la recourante a contesté la nécessité de l'expertise ordonnée, considérant que celle-ci porterait une atteinte irrévocable à son droit fondamental à la liberté personnelle et à celui du mineur C______;
Que s'agissant de l'effet suspensif, elle a allégué que si celui-ci devait être refusé, le recours deviendrait dénué de pertinence, dès lors que le préjudice difficilement réparable se serait d'ores et déjà produit par la réalisation de l'expertise et ce avant que la Cour ne rende son arrêt sur le fond du recours;
Vu les déterminations de B______ du 18 janvier 2021, lequel s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée;
Que si l'effet suspensif n'était pas octroyé, il existe un risque que l'expertise puisse débuter avant que la Cour ait statué sur le recours;
Que dans cette hypothèse, la recourante et le mineur risqueraient de subir un préjudice qui ne pourrait plus être réparé, même s'ils devaient obtenir gain de cause sur le fond;
Qu'au vu de ce qui précède, la Cour ordonnera la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance litigieuse;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond;
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1180/2020 rendue le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3935/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.