POUVOIR JUDICIAIRE
C/5748/2019 ACJC/18/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'éÉtude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/765/2020 du 11 décembre 2020 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à B______ un montant de 196'250 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 14 mars 2019 au 31 décembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ le domicile conjugal à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021 (ch. 2), dit que le présent dispositif vaut jugement d'évacuation à l'encontre de B______ à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021 (ch. 3), autorisé A______ à requérir l'expulsion par la force publique de B______ à compter de 30 jours suivant le paiement du montant visé sous chiffre 1, au plus tôt le 1er février 2021, moyennant l'intervention préalable d'un huissier judiciaire (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, un montant de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien, cela jusqu'au départ effectif de B______ du logement conjugal (ch. 5), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal, un montant de 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 6), confirmé les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 mars 2019 (ch. 7), confirmé les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2019 (ch. 8), confirmé les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 2 août 2019 (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 10) et n'a pas alloué de dépens (ch. 11);
Que le 23 décembre 2020, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 11 décembre 2020, reçue le 14 décembre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 6 de son dispositif et, cela fait, à l'attribution à lui-même du domicile conjugal, sans conditions, B______ devant être condamnée à l'évacuer dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt de la Cour, ladite injonction devant être assortie d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution, à ce qu'il soit donné ordre à un huissier judiciaire, "nommé à dire de justice", d'effectuer un état des lieux du logement conjugal ainsi que des biens le garnissant aussitôt que B______ l'aura quitté, A______ se réservant le droit d'actionner son épouse en dommages-intérêts pour tout dommage qui serait constaté par l'huissier judiciaire;
Que préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, statuant sur effet suspensif, il a également conclu à ce que la Cour lui attribue le logement conjugal, sans condition, au plus tôt le 1er février 2021 et à ce qu'il soit ordonné à l'intimée d'évacuer ledit domicile dans un délai de 10 jours à compter du 1er février 2021, l'appelant devant être autorisé à requérir la force publique;
Que s'agissant de l'effet suspensif, l'appelant a exposé que l'intimée, qui avait fait état d'un train de vie dont le maintien nécessitait de sommes ayant varié entre 250'000 fr. par mois et 55'000 fr., avait dilapidé sa fortune après la cessation de la vie commune, de sorte qu'elle ne pourrait jamais rembourser un arriéré de contribution d'entretien de près de 200'000 fr., ni même des montants de 10'000 fr., puis de 20'000 fr. par mois capitalisés sur plusieurs mois, si lesdites sommes devaient être considérées comme indues par la Cour;
Que l'appelant a en outre exposé que son entrée dans son propre logement était parfaitement légitime et fondée, de sorte qu'il devait être réintégré dans ledit logement sans plus attendre;
Qu'il n'existait par conséquent "aucune raison que l'effet suspensif soit accordé sur l'attribution du logement", de sorte que l'effet suspensif devait être accordé à l'appel "s'agissant uniquement des chiffres 1, 5 et 6, l'attribution du logement devant être immédiatement exécutoire";
Que dans sa réponse du 7 janvier 2021, l'intimée a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens;
Qu'elle a notamment relevé que certaines des conclusions prises étaient nouvelles et non admissibles;
Que par ailleurs, l'ensemble de l'ordonnance attaquée suivait un mécanisme logique, ses "conclusions" étant indissociables l'une de l'autre;
Que les conclusions prises par l'appelant, qui sollicitait l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du paiement des contributions d'entretien mais non en ce qui concernait l'évacuation de l'intimée du domicile conjugal, allaient à l'encontre de la logique voulue par le Tribunal et conduiraient à laisser l'intimée sans toit ni ressources financières;
Que pour le surplus, elle a notamment indiqué être totalement dépendante financièrement de son époux, ne disposant d'aucun revenu ni fortune;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, l'intimée a exposé être entièrement dépendante de son époux pour son entretien, ne disposant d'aucun revenu, ni fortune;
Que devant le Tribunal, elle a par ailleurs initialement soutenu avoir besoin d'un montant de 250'000 fr. par mois (ramené ensuite à 55'000 fr.) pour son propre entretien;
Qu'il est dès lors rendu suffisamment vraisemblable que l'appelant risquerait de ne pas obtenir le remboursement de la somme de près de 200'000 fr. allouée à son épouse sous chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, si celle-ci devait être versée à tort;
Que par ailleurs, ledit montant concerne une période désormais révolue, de sorte qu'il peut être demandé à l'intimée qu'elle attende l'issue de la procédure d'appel pour la percevoir, si elle devait être confirmée;
Que sur ce point, il se justifie par conséquent de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif;
Qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne la pension courante due à compter du 1er janvier 2021, jusqu'au départ de l'intimée du domicile conjugal, puis de 20'000 fr. dès son départ effectif de celui-ci;
Que l'appelant n'a pas allégué ne pas être en mesure de verser ces montants, dont le paiement n'affecte pas son minimum vital et qui doivent servir à l'entretien courant de l'intimée, dépourvue de ressources propres;
Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée s'agissant des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
Que pour le surplus, l'appelant a conclu, "sur effet suspensif", à l'attribution à lui-même du logement conjugal, sans condition, au plus tôt le 1er février 2021, son épouse devant être condamnée à l'évacuer dans un délai de dix jours à compter de cette date;
Que lesdites conclusions ne sont en réalité pas des conclusions "sur effet suspensif", puisqu'elles visent autre chose que la suspension du dispositif du jugement attaqué;
Qu'il pourrait s'agir d'une requête de mesures provisionnelles, qui n'a toutefois pas lieu d'être, puisque si elle était admise, elle viderait de son sens le fond du litige;
Qu'en conclusion, le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera suspendu, la requête étant rejetée pour le surplus;
Que contrairement à ce que semble craindre l'intimée, l'octroi de l'effet suspensif relativement au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée ne brise pas la logique voulue par le Tribunal, puisque l'attribution à l'appelant du domicile conjugal est, quoiqu'il en soit, subordonnée à la condition qu'il s'acquitte de l'arriéré de contributions d'entretien;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/765/2020 rendue le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2019.
La rejette pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.