republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13931/2019 ACJC/1012/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 14 juillet 2020
Entre
A______ AG, sise ______, ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2019, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JCTPI/449/2019 du 7 novembre 2019, reçu par A______ AG le 12 novembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ AG 903 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Le 7 décembre 2019, A______ AG a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, condamne sa partie adverse à lui verser 1'667 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015 et lève à concurrence du montant précité l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
b. Le 27 janvier 2019, B______ a fait valoir qu'elle n'était pas en possession de son téléphone pour la période où les factures litigieuses avaient été émise et a produit une pièce nouvelle. Elle a conclu, "subsidiairement", à la confirmation du jugement.
c. Le 31 mars 2020, A______ AG a relevé que la pièce nouvelle produite par sa partie adverse et les allégations y relatives étaient irrecevables et a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées le 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. B______ a conclu le 18 janvier 2011 un contrat d'abonnement téléphonique avec C______ SA (précédemment D______ SA). Le numéro de téléphone concerné était le 2______.
Le contrat a été conclu initialement pour une durée minimale de 12 mois. Le 1er octobre 2011, il a été renouvelé pour une durée de 24 mois. Le contrat prévoyait que la taxe de résiliation anticipée était de 500 fr. pour les contrats de 24 mois. A défaut de résiliation à l'expiration du délai convenu, le contrat était automatiquement renouvelé par périodes successives d'un an.
b. B______ ne s'est pas acquittée de l'intégralité des factures émises par C______ SA en relation avec ce contrat.
Le contrat a été résilié de manière anticipée par C______ SA avec effet au 29 juillet 2015.
c. Le 18 septembre 2015, C______ SA a cédé à A______ AG sa créance à l'égard de B______, en lien avec le solde ouvert au 29 juillet 2015 des factures relatives au numéro de téléphone 2______.
Le 4 octobre 2018, A______ AG a cédé cette créance à A______ AG.
d. Le 10 janvier 2019, A______ AG a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur 1'667 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2018 au titre de solde ouvert de factures au 29 juillet 2015 pour le téléphone 2______ (poste n° 1), plus 280 fr. d'intérêts (poste n° 2), 355 fr. de frais de retard (poste n° 3), 73 fr. 30 de frais de poursuite (poste n° 4) et 125 fr. de "frais divers" (poste n° 5). Il a été formé opposition à ce commandement de payer.
e. Le 19 juin 2019, A______ AG a formé à l'encontre de B______ une requête de conciliation, concluant à ce que le Tribunal la condamne à lui verser 1'667 fr. 45 avec à intérêts à 5% dès le 13 décembre 2018, plus 280 fr. d'intérêts au 12 décembre 2018, 200 fr. de "frais de gestion du dossier" et 73 fr. de frais de poursuite. Relevant que la valeur litigieuse était inférieure à 2'000 fr., elle a requis le prononcé d'un jugement.
A______ AG a notamment produit à l'appui de sa demande un lot de factures, ainsi qu'un décompte daté du 25 janvier 2019, duquel il ressort que le montant dû par B______ est de 1'667 fr. 45 au 2 décembre 2015 (pièce 14 dem.).
f. B______ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 3 octobre 2019.
Lors de cette audience, A______ AG a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
g. Par courrier reçu par le Tribunal le 7 octobre 2019, B______ a informé celui-ci, certificat médical à l'appui, du fait qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience en raison d'une maladie. Elle n'a pas requis la convocation d'une nouvelle audience.
Sur le fond, B______ a fait valoir qu'elle n'était pas en Suisse pour la période relative aux factures litigieuses et qu'une tierce personne avait utilisé son téléphone à son insu. Elle n'était pas débitrice des sommes réclamées. Elle a produit une copie de son passeport.
EN DROIT
Le recours a été formé dans la forme et le délai légal, de sorte qu'il est recevable (art. 321 CPC).
1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
La pièce nouvelle déposée par l'intimée, de même que les allégations qui s'y rapportent, sont par conséquent irrecevables.
La recourante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le solde découlant de l'extrait de compte du 25 janvier 2019 est de 1'667 fr. 45, et non de 903 fr. 55.
2.2 En l'espèce, le grief de la recourante est fondé, en ce sens qu'il ressort effectivement de l'extrait de compte du 25 janvier 2019 que le solde des factures de téléphonie encore dû par l'intimée est de 1'667 fr. 45 et non de 903 fr. 55.
Ce dernier montant figure sur l'extrait de compte en tant que paiement effectué par l'intimée le 2 décembre 2015, mais non en tant que solde des factures ouvertes.
C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas démontré qu'elle était déliée de l'obligation du paiement des factures en raison du fait que son téléphone avait été utilisé par un tiers non autorisé en son absence.
Le chiffre 1 du jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à sa partie adverse 1'667 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015.
Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.
Le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué à la recourante.
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui plaide en personne, et qui n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JCTPI/449/2019 rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13931/2019-14.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ AG 1'667 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Met à charge de B______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne B______ à verser à A______ AG 300 fr. au titre des frais judiciaires de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ AG le solde en 200 fr. de l'avance versée.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.