république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23533/2019 ACJC/252/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 4 FEVRIER 2020
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/18157/2019 du 17 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par A______, a autorisé cette dernière et B______ à vivre séparés et a réglé les effets accessoires de leur séparation;
Attendu que ce jugement a été communiqué aux parties, pour notification, par pli du 17 décembre 2019;
Qu'il ressort du suivi "Track and Trace" de La Poste que A______ a été avisée le 18 décembre 2019 de ce qu'elle pouvait retirer au guichet le pli qui lui était destiné;
Que ce pli, non retiré, a été retourné à son expéditeur le 30 décembre 2019;
Que le 24 janvier 2020, A______ a formé appelappel contre le jugement précité, dont elle a sollicité la "révision";
Considérant, EN DROIT, que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais prévue notamment durant les fêtes de Noël ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 et 2 CPC);
Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC);
Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelante devait s'attendre à recevoir la notification du jugement attaqué, dans la mesure où elle avait elle-même sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir que la notification du jugement litigieux est intervenue, au plus tard, le 30 décembre 2019, échéance du délai de sept jours déterminant;
Que dès lors, le délai pour former appel est arrivé à échéance le 9 janvier 2020;
Que l'appel formé le 24 janvier 2020 est manifestement tardif et par conséquent irrecevable;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/18157/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/23533/2019.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.