POUVOIR JUDICIAIRE
C/18416/2015 ACJC/1349/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2018
Vu la cause C/18416/2015 opposant A______ à B______;
Vu le jugement JTPI/12270/2016 du 29 septembre 2016 du Tribunal de première instance condamnant notamment B______ à verser à A______ la somme mensuelle de 15'000 fr. au titre de contribution d'entretien pour elle-même;
Vu l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 (ACJC/556/2017) ramenant cette contribution à 10'000 fr. par mois;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2018 annulant l'arrêt de la Cour sur ce point et condamnant B______ à payer mensuellement à A______ la somme de 15'000 fr., la cause étant retournée à la cour cantonale pour statuer sur les frais de la procédure cantonale;
Vu les déterminations des parties suite à l'arrêt précité, B______ concluant au partage des frais par moitié, A______ concluant à la mise de ceux-ci entièrement à la charge de B______;
Attendu que la Cour avait réparti, dans son arrêt du 12 mai 2017, les frais de première instance et d'appel, fixés à 67'333 fr. et comprenant la rémunération du curateur des enfants, à raison de 3/4 à la charge de B______ et d'1/4 à la charge de A______ et dit que chacune des parties supportait ses propres dépens;
Que cette répartition était fondée sur la différence de ressources des parties, notamment;
Considérant que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie qui succombe;
Que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2);
Que selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais en équité selon sa libre appréciation, notamment dans les affaires de famille (lit. c);
Que dans le cas d'espèce, la Cour avait arrêté le montant des frais à 67'333 fr., non contesté;
Qu'elle avait, pour des motifs d'équité toujours d'actualité, soit notamment la différence des ressources des parties, réparti lesdits frais comme dit plus haut à raison d'1/4 à charge de A______ et 3/4 à charge de B______;
Que la procédure au Tribunal fédéral n'a en rien modifié l'appréciation précédente de la Cour tant quant au montant des frais que quant à leur répartition;
Que cette réglementation sera reprise dès lors en intégralité;
Qu'il en sera de même de la question des dépens;
Que chaque partie supportera ses dépens d'appel et de première instance;
Que le paiement dû à l'ancien curateur des enfants sera repris dans le dispositif du présent arrêt pour plus de clarté;
Qu'aucun frais ne sera perçu pour le présent arrêt rendu sur renvoi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral quant au sort des frais et dépens de première et deuxième instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 67'333 fr. comprenant les honoraires du curateur des enfants, les met à la charge des parties à raison de 3/4 pour B______ et de 1/4 pour A______, à savoir 50'500 fr. à la charge de B______ et 16'833 fr. à la charge de A______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances fournies par les parties, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.
Condamne A______ à verser 13'733 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 35'408 fr. 30 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 48'916 fr. 30 à C______, avocate, ancien curateur des enfants.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Prescrit qu'aucun émolument n'est perçu pour le présent arrêt.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.