POUVOIR JUDICIAIRE
C/24371/2016 ACJC/1310/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Entre
A_____, ayant son siège _____, requérante suivant requête de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2016, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B_____, ayant son siège _____, citée, comparant d'abord par Me Claude Aberle, avocat, puis par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 octobre 2016 par A_____ contre B_____;
Vu les pièces produites;
Vu l'arrêt 1_____ rendu le 9 décembre 2016 par la Cour de justice, rejetant les mesures superprovisionnelles requises;
Vu la réponse expédiée le 22 décembre 2016 par B_____;
Vu les pièces produites;
Vu la réplique de A_____ du 30 janvier 2017 et les titres versés;
Vu le courrier adressé à la Cour par B_____ du 10 février 2017, ainsi que les titres versés à cette occasion;
Vu la duplique de B_____ du 23 février 2017 et les pièces produites;
Vu les pièces déposées par les parties à la Cour le 22 mars 2017;
Vu l'audience de la Cour du 22 mars 2017;
Vu le courrier du 10 octobre 2017 par lequel les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord et qu'elles retiraient, dépens compensés, leurs prétentions respectives, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle;
Considérant, en droit, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce les parties sont parvenues à un accord et qu'elles ont, dépens compensés, retiré leurs conclusions respectives;
Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle de la Cour;
Que les frais doivent être mis à la charge de la partie requérante qui retire sa demande;
Qu'au vu du travail effectué par la Cour et de l'accord conclu par les parties, les frais judiciaires seront réduits et fixés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par la requérante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de l'avance de frais de 2'000 fr. sera restitué à la requérante (art. 111 CPC);
Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 6 décembre 2016 par A_____ contre B_____
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais qui demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'000 fr. à A_____.
Donne acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.