POUVOIR JUDICIAIRE
C/19913/2016 ACJC/959/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 8 AoÛT 2017
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2017, comparant en personne,
et
B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8215/2017-3 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance le 21 juin 2017, communiqué aux parties pour notification le 26 juin 2017;
Vu le courrier expédié au greffe de la Cour de justice, le 6 juillet 2017, par A______, par lequel il indique former recours contre le jugement;
Attendu qu'aucun autre acte n'a été déposé à ce jour;
Considérant, EN DROIT, que le jugement rendu le 21 juin 2017, en procédure sommaire, par le Tribunal de première instance était susceptible d'appel dans un délai de dix jours dès sa notification auprès de la Cour de justice;
Qu'en l'espèce la qualification d'appel ou de recours de l'acte déposé par A______ peut demeurer indécise;
Qu'en effet tant l'appel que le recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC);
Qu'il incombe à l'appelant, respectivement au recourant, de motiver son acte, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);
Que l'acte doit comporter également des conclusions;
Qu'en l'espèce, il ressort du courrier de A______ du 6 juillet 2017 sa volonté de contester le jugement du Tribunal de première instance; cependant, ledit courrier ne comporte aucune motivation, ni aucune conclusion;
Qu'aucun autre acte n'a été adressé à la Cour dans le délai légal d'appel;
Que l'acte d'appel, respectivement de recours, sera donc déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel, respectivement le recours, interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8215/2017 rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19913/2016-3.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.