POUVOIR JUDICIAIRE
C/23210/2012 ACJC/954/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 11 AOÛT 2016
Entre
A______, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Mineure B______, représentée par ses parents, ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12177/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23210/2012-12;
Vu l'appel formé le 18 novembre 2015 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Vu l'avance de frais de 5'000 fr. versée par A______;
Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1______ du 27 janvier 2016 ordonnant la suspension de la procédure, d'accord entre les parties;
Attendu que par courriers déposés au greffe de la Cour le 6 mai 2016, les parties ont communiqué à l'instance d'appel qu'un accord était intervenu entre elles en première instance;
Que la partie appelante a requis la restitution partielle des droits de greffe versés;
Que par jugement JTPI/1______ du 27 juin 2016, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de l'action par la partie demanderesse et rayé la cause de son rôle;
Considérant, EN DROIT, que la procédure doit être reprise, la cause de la suspension n'existant plus;
Que la procédure d'appel est devenue sans objet;
Que, si la procédure prend fin pour d'autres causes que celles mentionnées à l'art. 241 CPC sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que la perte de l'intérêt juridique de la partie appelante à la procédure d'appel est intervenue en cours de procédure, en raison de l'accord extrajudiciaire conclu entre les parties, de sorte que la cause doit être rayée du rôle de la Cour;
Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1);
Qu'en l'espèce, la présente procédure d'appel prend fin en raison de la transaction intervenue entre les parties;
Que la Cour a rendu un arrêt de suspension mais aucun acte d'instruction n'a été effectué;
Qu'ainsi, il se justifie de réduire l'émolument d'appel qui sera mis à la charge de la partie appelante;
Que les frais seront dès lors arrêtés à 1'000 fr., compensés par l'avance de frais versée et le solde étant restitué à la partie appelante;
Que chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure C/23210/2012.
Principalement :
Constate que l'appel interjeté le 18 novembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/12177/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance est sans objet.
Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par eux.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 4'000 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.