POUVOIR JUDICIAIRE
C/4763/2014 ES/154/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
Entre
A______ SA, sise ______, ______ Genève, recourante contre la décision orale de ne pas accepter la demande de report de l'audience du 8 octobre 2015, comparant par Me Fabien Boson, avocat, 11, rue de l'Hôpital, 1920 Martigny (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, sans domicile connu, intimé.
Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée par C______ SA le 12 mars 2014 à l'encontre de B______ auprès du Tribunal de première instance;
Que par jugement du 13 janvier 2015, A______ SA s'est substituée à C______ SA;
Que B______ étant sans domicile connu, il a été cité par publication dans la Feuille d'avis officielle;
Que l'audience prévue le 16 avril 2015 a été annulée et reconvoquée, par courrier du 23 juillet 2015, au 8 octobre 2015, la comparution personnelle des parties étant exigée;
Que les demandes de report formées les 24 juillet et 17 août 2015 par écrit par A______ SA sont demeurées sans réponse de la part du Tribunal;
Que A______ SA expose que son conseil a appelé le greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, qui lui a indiqué qu'aucune décision formelle ne serait rendue et que le report d'audience était refusé;
Que par acte expédié le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ SA sollicite l'annulation de la décision du 2 septembre 2015 et la fixation d'une nouvelle date d'audience;
Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable si l'audience avait lieu le 8 octobre 2015; tant son conseil que son seul représentant francophone étant empêchés de se présenter le 8 octobre 2015, la procédure sera rayée du rôle et deviendra sans objet;
Qu'elle produit les billets de train de son conseil démontrant un départ pour Paris le 7 octobre et un retour le 10 octobre 2015, un courrier du président de la société D______ attestant d'une réunion à Paris avec le conseil de la recourante le 8 octobre 2015 ainsi qu'une déclaration écrite de l'administrateur francophone indiquant qu'il sera absent de Genève du 2 au 9 octobre 2015;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le refus de reporter l'audience du 8 octobre 2015 peut être assimilé à une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC, dès lors qu'il se rapporte à la conduite de la procédure;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si ce refus est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, il est manifeste que le refus de l'effet suspensif est susceptible de créer pour la recourante une situation irréversible, celle-ci ayant rendu vraisemblable, sous l'angle restreint de l'examen sur effet suspensif, que son conseil et son administrateur francophone seront absents de Genève le 8 octobre 2015;
Qu'en effet, en cas de défaut de la recourante, celle-ci en subira les conséquences (art. 234 CPC), y compris le cas échéant – compte tenu de la vraisemblable absence de l'intimé –, le fait que la cause risque d'être rayée du rôle;
Que, par ailleurs, le recours ne paraît pas d'emblée voué à l'échec, l'absence de réponse aux demandes réitérées de report d'audience intervenues dès réception de la convocation étant susceptible de constituer un déni de justice;
Qu'il paraît, en outre, douteux qu'un refus de report puisse être communiqué par oral et sans motivation;
Que, partant, l'effet suspensif sera accordé, ce qui implique que l'audience prévue le 8 octobre 2015 ne pourra pas se tenir;
Que, compte tenu de l'urgence, la présente décision sur effet suspensif est rendue à titre superprovisionnel, avant détermination de l'intimé;
Que celui-ci sera invité, par voie de publication, à se déterminer sur l'effet suspensif et sur le fond, dans un délai de 10 jours dès la publication;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :
Statuant, à titre superprovisionnel, sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire du refus de reporter l'audience du 8 octobre 2015, communiqué le 2 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4763/2014.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).