POUVOIR JUDICIAIRE
C/6549/2013 ACJC/374/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 24 mars 2014
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2013, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par jugement n° JTPI/13704/2013 du 10 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et imparti à A______ un délai au 15 janvier 2014 pour libérer le domicile conjugal de ses effets personnels (ch. 3).
b. Le 28 octobre 2013, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle conclut notamment à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et impartisse à B______ un bref délai pour libérer celui-ci de ses effets personnels.
c. B______ a conclu au rejet de l'appel.
d. Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, formée par A______ avec son appel.
e. A l'issue d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 6 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause.
B. Par requête de mesures superprovisionnelles expédiée le 12 mars 2014 à la Cour, A______ a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et, subsidiairement, à ce qu'il soit interdit à B______ d'aliéner les biens mobiliers dont elle est propriétaire ou qui font partie des acquêts des époux, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
Elle a expliqué que la régie en charge de la gestion de l'immeuble dans lequel se trouve le domicile conjugal – dont elle est la seule titulaire du bail et qui est occupé par son époux –, l'a informée, le 12 février 2014, que malgré un précédent rappel, des loyers restaient impayés. Elle devait dès lors s'acquitter des loyers pour les mois de janvier et février 2014, soit une somme totale de 2'559 fr., dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié. Elle a en outre allégué que son époux effectuerait des démarches afin de vendre le mobilier garnissant le domicile conjugal. Il se justifiait dès lors de prononcer des mesures d'extrême urgence afin de préserver ses intérêts.
EN DROIT
La Cour, qui est saisie d'un appel déposé par la requérante dans la présente cause contre le jugement du Tribunal du 10 octobre 2013, est compétente pour ordonner des mesures provisionnelles, ainsi que des mesures superprovisionnelles, en relation avec cette action (art. 13 litt. a CPC; art. 265 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 271 CPC à la procédure sommaire; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 273 CPC). La présente requête est dès lors recevable.
2.1. Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions d'octroi des mesures requises, à savoir qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 265 CPC).
Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l'égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d'aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC).
Le tribunal peut rejeter la requête de mesures superprovisionnelles sans entendre au préalable la partie adverse lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou infondée. Dans un tel cas, le juge ne cite pas les parties à une audience (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 265 CPC).
2.2. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle a été informée, le 12 février 2014, par la régie gérant l'appartement dont elle est locataire et qui est occupé par son époux, que le bail serait résilié à défaut de paiement, dans un délai de trente jours, des loyers impayés, qui représentent une somme de 2'559 fr.
La requérante n'explique pas qu'elle serait en mesure de payer cet arriéré de loyer dans le délai qui lui a été imparti par la régie. Elle indique, au contraire, que sa situation financière ne lui permet pas de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'au paiement du loyer de son époux.
L'attribution du logement à la requérante sur mesures superprovisionnelles n'est pas de nature, en elle-même, à empêcher la régie de résilier le bail de l'appartement dont elle est locataire si les arriérés de loyers demeurent impayés. La mesure requise, tendant à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, n'est dès lors pas propre à atteindre le but recherché. Elle consiste bien plus en une exécution anticipée des conclusions prises par la requérante dans le cadre de l'appel qu'elle a formé et qui est pendant devant la Cour.
Au surplus, l'extrême urgence invoquée par la requérante doit être relativisée dans la mesure où celle-ci a attendu un mois à la suite de la réception du courrier de la régie pour déposer la présente requête de mesures superprovisionnelles, sans expliquer qu'elle aurait entrepris la moindre démarche auprès de la régie dans l'intervalle.
2.3. La requérante expose en outre que son époux aurait pris des mesures pour vendre le mobilier garnissant le domicile conjugal.
Elle n'explique cependant d'aucune manière comment elle l'aurait appris, invoquant uniquement à cet égard une "source sûre". Sa seule affirmation, qui n'est nullement étayée, n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable le fait que l'intimé serait sur le point de vendre, sans droit, des biens mobiliers sur lesquels elle détiendrait des droits.
2.4. Au vu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises seront rejetées.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au cité, qui n'a pas été invité à répondre à la requête.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures super-provisionnelles urgentes :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ dans la cause C/6549/2013-18.
Au fond :
La rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.
La condamne à verser ce montant de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER