POUVOIR JUDICIAIRE
C/3277/2009 ACJC/195/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 8 fEvrier 2013
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2012, comparant par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
Vu le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12;
Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Attendu en fait que A______ a procédé à l'avance de frais de 10'000 fr. réclamée par la Chambre de céans;
Que par courrier déposé au greffe le 22 janvier 2013 et contresigné pour accord par le conseil de l'intimé, A______ a déclaré retirer l'appel précité, dépens compensés, indiquant que le sort des dépens avait été réglé entre les parties;
Considérant en droit que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande;
Que les frais seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 RTFMC), compte tenu de l'importance de l'activité fournie par la Cour avant la réception de l'acte de retrait d'appel du 22 janvier 2013, le solde étant restitué à A______;
Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, selon leur accord.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Raye la cause du rôle vu le retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 3'500 fr. et déjà entièrement versés, acquis à l'État.
Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer 6'500 fr. à A______.
Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent chacune à leur charge leurs propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.