POUVOIR JUDICIAIRE
C/16821/2007 ACJC/1400/2008
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée
du jeudi 20 novembre 2008
Entre
Monsieur X______, domicilié à Nyon, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2008, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur Y______, domicilié à Genève, intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par acte déposé le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour de justice, X______ forme appel contre le jugement JTPI/12044/2008 rendu le 10 septembre 2008, le condamnant à verser à Y______2'719 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2006, déclarant non fondée à concurrence du montant précité l'opposition au commandement de payer, poursuite no xxxxxx, et le condamnant aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de Y______.
B. A l'appui de ses conclusions visant à l'annulation du jugement entrepris, X______ sollicite la restitution de l'effet suspensif, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. Il fait valoir qu'il convient d'éviter un éventuel flux d'argent, les chances de succès de son appel étant importantes. Il n'est pas besoin non plus de fixer des sûretés compte tenu de la très faible valeur litigieuse.
Y______ n'a pas été invité à se prononcer sur effet suspensif.
EN DROIT
Dans son appréciation concernant une demande d'effet suspensif, la Cour se fonde sur le caractère dommageable ou irréparable de l'exécution du jugement, sur les chances vraisemblables de succès de la partie appelante et sur la durée de la procédure d'appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad art. 304 LPC).
Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur appel ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit, en outre, être de nature juridique; un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure ou de l'accroissement des frais de celle-ci, est insuffisant. Le prononcé sur les frais et dépens figurant dans le dispositif d'une décision incidente n'est, en principe, pas de nature à causer un dommage irréparable à la partie qui a succombé sur ce point (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2002, p. 309 nos 3322 et 3323).
En l'espèce, l'appelant se contente d'affirmer, à l'appui de sa requête, qu'il convient d'éviter un flux d'argent en raison des chances de succès de son appel, sans se prévaloir du moindre préjudice juridique, de sorte que sa requête n'entre manifestement pas dans le cadre légal défini ci-dessus. Il sera relevé, au surplus, que la Cour devra vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de première instance (art. 184 LPC) dans le cadre de l'appel dont elle est saisie et que l'appelant n'allègue pas que l'intimé serait insolvable.
Partant, la requête sera rejetée et un émolument de décision de 500 fr. sera mis à la charge de l'appelant (art. 25 al. 1 RTG).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur effet suspensif
Déclare recevable la requête en restitution de l'effet suspensif formée par X______ contre le jugement JTPI/12044/2008 rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16821/2007-12.
La rejette.
Condamne X______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
François CHAIX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.