POUVOIR JUDICIAIRE
C/19018/2004 ACJC/1057/2006
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée
Audience du JEUDI 28 SEPTEMBRE 2006
Entre
M. Y__________, domicilié chemin__________ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4e Chambre de la Justice de paix de ce canton le 27 février 2006, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, 17, bd des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Mme X__________, domicilié chemin__________ (GE), intimée, comparant par Me Paolo Castiglioni, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
Dans le cadre d'un litige opposant le Dr Y__________ à sa patiente X__________ et ayant pour objet le paiement des honoraires du premier nommé, le Juge de paix a, par jugement du 27 février 2006, notifié le 1er mars 2006 à Y__________, admis dans les considérants de sa décision sa compétence ratione materiae pour connaître d'une demande reconventionnelle formée par la patiente en paiement d'une indemnité de 8'000 fr. Il a partant, dans le dispositif de sa décision, imparti aux parties des délais pour se prononcer sur ladite demande reconventionnelle, la cause étant ensuite fixée pour plaider.
Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2006, Y__________ appelle de ce jugement. Sollicitant son annulation, il conclut principalement à la condamnation de X__________ à lui payer 4'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2003, 130 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2004 et 80 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2004, mainlevée définitive à due concurrence devant être prononcée à l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite no 04 ______ J. Subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir admis sa compétence ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle de sa partie adverse.
X__________ ne s'est pas déterminée.
Les éléments suivants résultent du dossier :
A. Par courrier du 16 août 2004 adressé à la Justice de paix, Y__________, médecin chirurgien, a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par X__________ au commandement de payer, poursuite no 04 ______ J, les sommes de 4'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2003 et de 138 fr. 50. Les sommes réclamées correspondent à deux notes d'honoraires pour des actes médicaux prodigués à X__________.
Par un premier jugement, rendu le 23 février 2005, le Juge de paix a débouté Y__________ de toutes ses conclusions. Saisie d'un appel de Y__________, la Cour de justice, par arrêt du 10 juin 2005, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au premier juge pour instruction de la cause et nouvelle décision.
B. Par courrier adressé le 4 novembre 2005 à la Justice de paix, X__________ a conclu au déboutement de Y__________ et, à titre reconventionnel, à sa condamnation à lui payer 12'000 fr., faisant valoir en substance qu'en raison de négligences imputables à ce médecin, elle devait subir une nouvelle intervention chirurgicale, raison pour laquelle elle estimait avoir droit à une indemnisation.
Par jugement du 22 novembre 2005, le Juge de paix a déclaré la demande reconventionnelle de X__________ irrecevable, compte tenu de sa valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr.; l'instruction de la demande principale a alors été suspendue, un délai étant imparti à la demanderesse reconventionnelle pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de première instance.
Le 12 décembre 2005, X__________ a informé la Justice de paix qu'elle réduisait ses prétentions reconventionnelles à 8'000 fr.
Le 27 février 2006, le Dr. Y__________ a sollicité que l'instruction de la cause soit reprise.
Sur quoi fut rendu le jugement présentement querellé, le Juge de paix retenant dans ses considérants que sa compétence ratione materiae était acquise, puisque les conclusions reconventionnelles avaient été réduites à 8'000 fr.
L’argumentation de l'appelant devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
A teneur des art. 291 et 292 LPC, les jugements sur le fond ou sur incident peuvent donner lieu à un appel immédiat. Selon l'art. 295 al. 2 LPC, il ne peut en revanche être appelé d'une ordonnance préparatoire qu'avec le jugement au fond, à moins que celle-ci n'admette une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'interdit.
Est une ordonnance préparatoire la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction, ou encore qui refuse d'ordonner ou de modifier une telle mesure. Le Tribunal statue ainsi préparatoirement lorsqu'il dispose de l'ordonnancement de la procédure (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 et 10 ad art. 291). C'est le contenu de la décision, qui détermine sa nature et non son intitulé (mêmes auteurs, op. cit., n. 7 ad art. 291).
En l'espèce, la décision entreprise, dans son dispositif, se limite à fixer la suite de la procédure et, dans cette mesure, elle constitue une ordonnance préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un appel immédiat. Le premier juge a toutefois, préalablement à sa décision d'ouvrir une instruction écrite sur demande reconventionnelle, admis de manière expresse dans les considérants de sa décision sa compétence ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle.
La question de la compétence matérielle devant être examinée d'office par la Cour, il doit être entré en matière sur la question.
Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable.
Les jugements rendus sur compétence le sont toujours en premier ressort (art. 26 LOJ). La cognition de la Cour est dès lors complète.
Par ailleurs, le Juge de paix tranche les contestations relatives aux honoraires des professionnels de la santé en application de l'art. 127 de la loi genevoise sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (loi remplacée, avec effet au 1er septembre 2006, par la loi genevoise sur la santé adoptée le 7 avril 2006). Dans ce cas, si les faits sont contestés, il doit les élucider. Les art. 71 al. 1 et 2, 218 à 245, 255 à 260 de la LPC sont applicables (art. 11A al. 1 et 2 LOJ).
Hormis le renvoi susvisé à certaines dispositions de la LPC (adopté à la suite d'un amendement proposé au cours des débats parlementaires, cf. Mémorial du Grand Conseil du 7 mai 1987 p. 2015), qui régissent spécifiquement le déroulement de l'interrogatoire des parties, des enquêtes et des mesures d'expertises, ni la LOJ, ni la LPC ne contiennent de dispositions sur la procédure à suivre dans les causes soumises à la compétences du Juge de paix en application de l'art. 11A LOJ, en particulier sur l'admissibilité dans le cadre desdites procédures, de demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Lors des travaux préparatoires, il a été rappelé que le but des nouvelles normes proposées était de renforcer les droits du patient. Plus spécifiquement, il s'agissait, conformément au texte de l'initiative (reproduit sur ce point au Mémorial du Grand Conseil du 13 septembre 1985, p. 4715) de soumettre les litiges relatifs aux honoraires médicaux à la taxation d'une autorité indépendante, laquelle devait tenir compte d'éventuelles fautes professionnelles ou d'éventuelles violations des droits des patients, dans le cadre d'une procédure gratuite et publique, à la demande du patient (Mémorial du Grand Conseil du 24 mars 1983, p. 825; 827). L'instauration de cette autorité indépendante devait éviter aux patients d'avoir à soutenir des procès souvent longs et coûteux (op. cit., p. 829).
Il résulte de ce qui précède que la ratio legis de l'art. 11A LOJ est de renforcer les droits du patient (et non du professionnel de la santé) en soumettant à une procédure simplifiée, gratuite et si possible rapide, les litiges survenant en relation avec les honoraires facturés par les praticiens de la santé. Ce but ne serait pas atteint si toute demande reconventionnelle était exclue dans le cadre d'une procédure soumise à l'art. 11A LOJ. Une telle solution contraindrait en effet le patient à agir devant le Tribunal de première instance, par le biais d'une procédure qui n'est pas gratuite, alors que le professionnel de la santé, demandeur devant la Justice de paix, serait dispensé du paiement de frais d'introduction. Compte tenu du but poursuivi par l'initiative sur les droits des malades, une telle solution n'a pas pu être voulue par le législateur.
Il s'ensuit qu'une demande reconventionnelle formée par le patient dans le cadre d'un litige soumis à l'art. 11A LOJ est admissible dans son principe, à la condition d'être en relation de connexité avec la demande principale. La compétence matérielle du Juge de paix étant, dans ce cadre, limitée aux litiges ayant une valeur litigieuse ne dépassant pas 8'000 fr., ce montant constitue la limite supérieure de la demande principale comme de la demande reconventionnelle.
L'art. 11 LOJ s'applique en effet aux causes dont le Juge de paix a à connaître comme juge conciliateur, et dont il est saisi en application de l'art. 10 LOJ, alors que dans la présente cause il intervient en tant qu'autorité de jugement instaurée par l'art. 127 de la loi sur les professions médicales. L'art. 11A al. 2 LOJ, au contraire de l'art. 11 LOJ, prescrit d'ailleurs expressément au Juge de paix d'élucider les faits contestés. L'interprétation tant grammaticale qu'historique et téléologique de la loi conduit ainsi à retenir que les limitations apportées par l'art. 11 LOJ au pouvoir décisionnel du Juge de paix conciliateur ne s'appliquent pas aux causes instruites par le Juge de paix en application de l'art. 11A LOJ.
Ce qui précède demeure d'actualité, nonobstant le remplacement, avec effet au 1er septembre 2006, de la Loi genevoise sur les professions médicales les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical par la Loi genevoise sur la santé. En effet, dans sa teneur nouvelle en vigueur dès cette date ("Le juge de paix tranche les litiges entre les professionnels de la santé au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et leurs patients, à propos de notes d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, qui ne peuvent être traitées par les voies de droit instituées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994"), l'art. 11A LOJ reprend celle de l'article 127 de la loi abrogée, ce qui n'entraîne aucune différence, s'agissant de l'étendue de la compétence du Juge de paix en la matière.
Le recours étant infondé, la décision attaquée sera confirmée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de l'appel. L'intimée n'ayant pas comparu devant la Cour, il ne lui sera pas alloué de dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
A la forme:
Déclare recevable l'appel interjeté par Y__________ contre le jugement JJP/351/2006 rendu le 27 février 2006 par la Justice de paix dans la cause C/19018/2004-4.
Au fond:
Confirme ce jugement.
Condamne Y__________ aux frais d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :