POUVOIR JUDICIAIRE
C/25023/2004 ACJC/330/2006
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
AUDIENCE DU VENDREDI 17 MARS 2006
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Espagne, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2005, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, sise ______ [TI], intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 12 mai 2005, communiqué aux parties par pli du 17 mai 2005 et reçu par celles-ci le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté, avec suite de dépens, A______ de ses conclusions tendant au constat de ce qu’elle avait valablement révoqué le mandat conféré à la [banque] B______ et à la condamnation de cette dernière "à transférer la totalité des avoirs figurant à l’actif du compte joint no 1______ ouvert en ses livres au crédit du compte joint no 2______ ouvert auprès de la [banque] C______ par A______ et D______".
En substance, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat mixte - combinant les éléments du mandat et du contrat de dépôt - selon lequel chacun des co-titulaires du compte était en droit de disposer seul des avoirs déposés. L’appelante ne pouvait néanmoins réclamer le transfert des avoirs déposés auprès de l’intimée ni en tant que co-titulaire du compte, dès lors qu’elle avait irrévocablement autorisé l’intimée à ne pas exécuter ses instructions du vivant des deux autres co-titulaires du compte, ni en tant que tutrice de la seule co-titulaire qui restait encore en vie, car elle ne disposait pas de l’aval des autorités judiciaires espagnoles compétentes. Le Tribunal a enfin considéré que le transfert des fonds n’était pas non plus justifié par la résiliation du contrat par l’appelante.
B. Par acte expédié au greffe de la Cour le 17 juin 2005, A______ appelle de ce jugement. Elle demande son annulation et conclut comme suit :
"2. Déclarer que Madame A______ a valablement révoqué le mandat conféré à la B______ et concernant le compte no 1______.
Elle reproche au premier juge d’avoir qualifié le courrier qu'elle a adressé à la banque le 15 décembre 1987 d’acte formateur irrévocable, d’avoir fait abstraction du fait qu'un contrat de mandat pouvait être révoqué en tout temps et d’avoir admis comme justifié le comportement de la banque alors qu'il viole manifestement les règles de la bonne foi.
Dans son mémoire de réponse du 9 septembre 2005, la B______ a conclu à la confirmation du jugement. Elle se rallie au raisonnement du premier juge, relevant à titre subsidiaire que le courrier du 15 décembre 1987 pourrait également être qualifié de stipulation pour autrui.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 décembre 1987, E______, D______ et A______, ressortissants espagnols, ont ouvert un compte joint numérique, no 1______ F______ (anciennement no 4______), auprès de la B______ (anciennement G______), sur lequel chacun d’entre eux avait, à teneur de la convention d’ouverture de compte, le droit de disposer seul, sans restriction ni réserve, de la totalité des titres, fonds, et autres avoirs déposés, la signature d’un seul d’entre eux suffisant pour donner valablement décharge entière et définitive à la banque, leurs droits et les obligations réciproques étant pour le surplus régis par les conditions générales de la banque reproduites au verso du document. Toute la correspondance relative au compte courant et au dossier devait être conservée par la banque.
Aux dires de l’appelante, en ouvrant ce compte, E______ et D______ souhaitaient pouvoir lui donner l’intégralité des avoirs déposés, qui s'élevaient à 777'643 fr. au 16 juin 2004, car ils n'avaient aucun descendant direct et qu'elle était leur filleule.
Deux autres documents ont été signés le même jour, l’un par E______ et D______, à savoir le formulaire de «Code et/ou signature conventionnelle» selon lequel ils indiquaient qu’ils utiliseraient, outre leur patronyme, le pseudonyme «H______»; l’autre par A______, dont la teneur est la suivante :
«Je m’engage par la présente à ne vous donner aucun ordre de transfert ou de retrait sur ce compte tant que Monsieur E______ et Madame D______ seront en vie.
En conséquence, je vous autorise irrévocablement à ne pas agir sur toute instruction que je vous donnerai sur ce compte de leur vivant.»
Le surlendemain, 17 décembre 1987, tous trois ont enfin signé un contrat de location de coffre-fort, no 5______.
b. E______ est décédé le ______ 1998.
Aux dires de A______, D______ est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2002. Elle séjourne dans un établissement spécialisé et doit bénéficier de soins permanents très coûteux.
Le 11 décembre 2003, le Tribunal de première instance no 3 de I______ a constaté que D______ était incapable de s'occuper de sa personne et de ses biens, d'exercer le droit de vote et de faire un testament et a prononcé son interdiction. Il a désigné tutrice A______.
c. Le 7 janvier 2004, cette dernière s’est adressée à la B______ dans les termes suivants :
«Je vous prie de bien vouloir transférer, à votre plus proche convenance, tous les avoirs déposés sur le compte no 1______ F______ dans vos livres au crédit du compte no 2______ auprès de la C______, [à l'adresse] ______ [GE].
Je vous saurais gré ensuite de clôturer cette relation et de mettre fin à la location du coffre no 5______ dont je vous restitue en annexe un double de la clef. Je vous invite à envoyer la confirmation de la bonne exécution des instructions précitées à M. J______, C______, [à l'adresse] ______ [GE]».
Il ressort de ce courrier ainsi que de l'échange de correspondance qui s'en est suivi que le compte sur lequel l'appelante demandait que les fonds soient transférés à la C______ (ci-après : C______) était alors ouvert à son seul nom.
La B______ ne s’étant pas exécutée, la C______ l'a invitée, par plis des 30 janvier et 11 février 2004, à se conformer aux instructions de sa mandante. Au cours de l'infructueux échange de courriers qui s'en est suivi entre les deux établissements bancaires, la B______ a soutenu être dans l’impossibilité juridique d’exécuter les instructions de A______, en raison de la lettre que cette dernière lui avait adressée le 15 décembre 1987, la C______ soutenant pour sa part que la renonciation contenue dans ce courrier était révocable en tout temps, puisqu'il était signé de l'appelante seule à l’exclusion des deux autres titulaires; son ordre du 7 janvier 2004 contenait une révocation, par acte concluant, de la renonciation et au surplus elle agissait en sa qualité de tutrice de sa tante.
d. Le 28 mai 2004, le conseil de A______ a demandé à la B______ de lui transmettre une évaluation complète et détaillée du compte litigieux arrêtée au 1er juin 2004 - ce qui fut fait le 15 du même mois -, et l'a derechef mise en demeure de se conformer aux instructions reçues le 7 janvier 2004, en vain.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 novembre 2004, A______ a demandé au Tribunal de constater qu’elle avait valablement révoqué le mandat conféré à la B______ et de condamner celle-ci à transférer la totalité des avoirs figurant à l’actif du compte no 1______ ouvert en ses livres au crédit du compte no 2______ ouvert auprès de la C______. Elle a fait état de frais importants dus à l'hospitalisation de sa tante en établissement spécialisé. Elle a prétendu être liée à la B______ par une relation juridique complexe, soumise aux règles du mandat, et a invoqué l’art. 404 al. 1 CO, de droit impératif, selon lequel le mandat peut être révoqué en tout temps; ainsi, son engagement unilatéral de ne pas le résilier était nul; il n’avait au surplus pas été porté à la connaissance des autres co-titulaires du compte, alors pourtant qu’il ne concernait que leurs rapports internes. Elle a en outre soutenu que la banque ne pouvait et ne devait pas autoriser le titulaire d’un compte à limiter de quelque manière que ce soit son propre droit de disposition; une telle décision irrévocable était dépourvue de tout effet juridique. Pour le surplus elle était habilitée à donner quittance à la banque et à la décharger de sa responsabilité, en sa qualité de représentante légale de D______.
Dans son mémoire de réponse du 24 mars 2005, la B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment exposé que l'ordre de transfert des avoirs sur un compte ouvert à son seul nom auprès de la C______ était contraire à l'engagement de l'appelante du 15 octobre 1987 et que celle-ci avait omis de signaler l’existence de ce compte aux autorités espagnoles chargées de surveiller son activité de tutrice. L’engagement précité n’avait pas été pris sous l’empire d’un vice de la volonté et il ne constituait pas un mandat. Il s’insérait dans un rapport contractuel à plusieurs, pris tant envers la banque qu’envers les co-titulaires du compte. L’un d'eux étant décédé et l'autre désormais incapable de discernement, aucun consentement, nécessaire à la modification de la situation, ne pouvait être donné. A______ ne pouvait au surplus consentir au nom de sa pupille dans la mesure où elle conclurait ainsi un contrat à son propre avantage. Enfin, la B______ a relevé que les droits et obligations de l’appelante en sa qualité de tutrice étaient soumis au droit espagnol, selon lequel le tuteur avait l’obligation de faire figurer le compte en banque dans l’inventaire des actifs du pupille, ce qui n’a pas été fait. L'appelante ne pouvait pas disposer des actifs de sa pupille sans l’accord de l’autorité de surveillance et encore moins disposer de ces actifs en faveur d’un compte dont elle est le seul titulaire.
Au vu de ces prises de position le Tribunal a rendu la décision déférée, le 12 mai 2005.
f. En appel, A______ allègue, sans toutefois produire de pièces, avoir transformé le compte ouvert initialement en son seul nom auprès de la C______, en un compte joint, dont elle serait désormais co-titulaire avec sa tante. Ce compte serait ainsi, selon elle, l'exact reflet du compte ouvert auprès de l'intimée.
A l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2006, l’appelante a, pour l'essentiel, persisté dans ses conclusions. Pour sa part, l'intimée a fait valoir que si la déclaration de l'appelante du 15 décembre 1987 lui avait été formellement adressée, elle l'avait néanmoins reçue pour le compte de tous les co-titulaires du compte. Elle suppose que les co-titulaires E______ et D______ ont voulu préparer un acte successoral tendant à la dévolution à l'appelante, à leur décès, des actifs portés en compte. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
Ainsi que l'admettent les parties, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige en vertu de la clause de prorogation de for valablement convenue (art. 17 CL, RS 0.275.11). Conformément à la clause d'élection de droit, le droit suisse est applicable (art. 116 LDIP).
L’appelante formule, sous chiffre 3 de son mémoire d’appel, une conclusion non soumise au premier juge, soit le prononcé du transfert des avoirs déposés auprès de l'intimée sur un compte dont elle serait désormais co-titulaire avec sa tante; cela suppose l'ouverture par l'appelante d'un nouveau compte auprès de la C______; l'intimée ne conteste pas ce fait, comme tel, et elle a eu l'occasion de s'exprimer à ce propos, en particulier concernant les incidences juridiques de cette nouvelle situation. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner ces nouvelles conclusions sous l'angle de l'article 312 LPC, ni d'ouvrir une instruction concernant des faits invoqués pour la première fois en appel (art. 307 LPC).
Cela étant, le contrat de compte-joint, comme tout contrat bancaire, comporte une relation entre les co-titulaires du compte et la banque, soit la relation externe, d’une part, et une relation des co-titulaires entre eux ou avec les tiers, soit la relation interne. En principe la banque n’a à tenir compte que de la relation externe (Guggenheim, op. cit., p. 29). Toutefois en l’espèce, la banque intimée a été impliquée par les trois co-titulaires du compte dans la relation interne existant entre eux, et ce précisément en raison du courrier litigieux, que l’appelante lui a adressé le jour-même de l’ouverture de ce compte; la banque est ainsi tenue envers ses co-contractants de respecter les termes de ce courrier. En effet, ce document, versé au dossier du compte, est de ce fait et en vertu de la clause banque restante, censé connu des deux autres co-titulaires du compte; d’ailleurs, vu sa teneur et la date à laquelle il a été rédigé et communiqué, il est impensable que ces derniers n’en aient pas immédiatement eu connaissance et qu’ils n’en aient pas également approuvé les termes.
Cet acte, intervenu dans le contexte d'une opération dont l’appelante était en tous cas l'une des bénéficiaires, consiste en la renonciation unilatérale de cette dernière à exercer envers la banque le droit de créance qui lui appartenait personnellement, en vertu de la clause de solidarité active figurant au contrat de compte-joint. Cette renonciation modifie son rapport de droit avec la banque sans toutefois toucher aux droits de créance appartenant aux co-titulaires du compte; il peut dans cette mesure être qualifié, ainsi que l’a fait le Tribunal, d’acte formateur unilatéral; en effet, le droit formateur, exercé en principe par une manifestation unilatérale de volonté, est la faculté appartenant à une personne de modifier en sa faveur une situation juridique préexistante, et ce par exception au principe selon lequel on ne peut modifier la situation juridique d’autrui qu’avec son consentement (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Zurich 1982, p.19 n. 89 et 91; Dessemontet, Commentaire romand, Code des obligations I Bâle 2003, n. 5 ad art. 1 CO).
L’acte formateur est en principe irrévocable, sauf si la loi prévoit le contraire ou que la révocation ne porte pas atteinte au besoin de protection de l’autre partie (ATF 128 III 70; SJ 2002 I 2002; ATF 68 II 250; JdT 1943 I 54; ATF 98 II 98; JdT 1973 I 180; Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., p. 32, n. 158 et 160), hypothèses non réalisées en l’espèce. En outre, à l’instar d’un contrat, il n’est valable que s’il est exercé conformément à la loi, les parties étant en effet libres d’aménager leurs relations juridiques sous réserve des restrictions légales (cf. art. 27 CC et 20 à 31 CO notamment).
L’appelante invoque précisément l’article 27 CC, pour échapper à l’engagement qu’elle a pris. Cette disposition protège une partie contre des engagements qui portent une atteinte excessive à sa liberté, que ce soit en raison de l'objet, de la portée ou de la durée de l'engagement. Une partie contractante peut licitement renoncer à exercer un droit dont elle est titulaire, en particulier un droit de créance; toutefois, s'obliger contractuellement à renoncer à un droit devient contraire aux bonnes mœurs lorsque, par son intensité, cet engagement porte une atteinte excessive à la liberté de son débiteur (zufferey-werro, Le contrat contraire aux bonnes mœurs, Fribourg, 1988, n. 1046).
En l'occurrence l'appelante en renonçant à donner des instructions sur le sort des avoirs déposés auprès de la banque intimée du vivant de son oncle et de sa tante, co-titulaires du compte, a pris un engagement pour une durée certes indéterminée, mais qui toutefois allait prendre fin à l'avènement d'un terme certain, à savoir le décès des précités. Elle n'a dès lors renoncé à disposer de son droit de créance que pour un laps de temps limité.
Il doit encore être mentionné que, selon l'appelante, ses oncle et tante souhaitaient, par l'ouverture du compte litigieux, lui accorder un avantage en tant que nièce et unique héritière et que - de son propre chef, par respect pour eux, ou d'entente avec eux - elle avait décidé de renoncer à exercer son droit de créance. La durée pour laquelle l'engagement litigieux a été pris était donc compatible avec le but poursuivi par les parties. Au demeurant, pendant plus de quinze ans l'appelante n'a ni cherché à donner des instructions à l'intimée ni remis en cause la validité de sa renonciation.
Pour l'ensemble de ces raisons, contrairement à ce que soutient l'appelante, son engagement ne contrevient pas à l'article 27 CC.
Ainsi, l'argument de l'appelante, tiré du caractère révocable en tout temps du mandat, doit être écarté et il résulte de tout ce qui précède que l'appelante a valablement renoncé de manière unilatérale à donner à la banque des instructions de transfert ou de retrait sur le compte.
L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers‑valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd. Zurich, 1995, p. 559 n. 4571 et ss; Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich, 2002, chap. XVII, n. 16 ss; Engel, Contrats de droit suisse, Berne, 2000, p. 576). L'assignant est donc celui qui invite l'assigné à effectuer le paiement et l'assignataire à le recevoir; l'assigné reçoit le mandat de faire le versement à l'assignataire et ce dernier reçoit le mandat d'accepter la somme que lui versera l'assigné (Tercier, op. cit., n. 4573). Il en découle, entre l'assignant et l'assigné, un rapport de couverture (premier mandat), entre l'assignant et l'assignataire, un rapport de valeur (second mandat) et entre l'assigné et l'assignataire un rapport d'assignation, relation nouvelle propre à l'assignation et issue de la combinaison des deux autres (Tercier, op. cit., n. 4574). L'assignation peut être utilisée dans deux applications principales, comme moyen de paiement, lorsque l'assignant est le créancier de l'assigné et le débiteur de l'assignataire, ou comme moyen indirect de faire un crédit à un tiers (Tercier, op. cit., n. 4576 et ss).
En l'occurrence, la déclaration du 15 décembre 1987 ne correspond pas du tout à cette figure juridique. L'appelante a certes renoncé à exercer son droit de créance envers la banque mais elle n'était liée aux autres co-titulaires du compte ni par un rapport de dette ni par un rapport de prêt. C'est donc à tort que l'appelante invoque les règles de l'assignation.
La stipulation pour autrui est une convention qui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et un tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers; lorsque le tiers peut demander lui‑même l'exécution de la prestation au promettant, on parle de stipulation qualifiée ou parfaite (Guggenheim, Le droit suisse des contrats, les effets des contrats, Genève 1995, p. 364‑365). Pour qu'il y ait stipulation pour autrui parfaite accordant un droit contractuel au tiers, il faut que telle ait été l'intention des parties ou que tel soit l'usage (art. 112 al. 2 CO). La validité de la stipulation pour autrui n'est soumise à aucune condition de forme. L'accord peut être verbal ou résulter des circonstances. La question de savoir si les parties ont eu l'intention de stipuler pour autrui et, cas échéant, de conférer un droit au tiers, est parfois fort délicate; en cas de contestation, le fardeau de la preuve est à la charge du tiers (Béguelin, Stipulation pour autrui, FJS no 770, p. 2, 4).
En l'occurrence, le courrier litigieux - qui s'inscrit dans le cadre de la relation bancaire conclue le même jour - comporte une renonciation à exercer le droit de créance, à savoir de donner des instructions à la banque intimée. Cette renonciation peut être tenue pour une prestation consentie par l'appelante en faveur des co-titulaires, qui ainsi disposaient seuls du droit de réclamer de la banque l'exécution de la prestation.
Le courrier litigieux pourrait donc éventuellement être qualifié, à titre subsidiaire, de stipulation pour autrui parfaite.
Bien que non adressé expressément aux bénéficiaires de la stipulation, le courrier n'a toutefois pas pu être ignoré des autres co-titulaires du compte, ainsi qu'il a déjà été observé plus haut, et en outre il a été versé au dossier bancaire, dont il fait partie intégrante, et conservé dans ce dossier, de sorte qu'en vertu de la clause de banque restante, il est censé être parvenu à la connaissance des précités. Dans ces circonstances, une révocation de l'engagement qu'il comporte ne pourrait avoir lieu qu'avec leur accord.
Quelle que soit donc la qualification donnée au courrier du 15 décembre 1987 - droit formateur unilatéral ou stipulation pour autrui -, les conditions nécessaires à sa révocation ne sont pas réunies et il continue à déployer ses effets. Ainsi l'appelante ne peut pas disposer seule des avoirs en compte.
La nationalité étrangère de la pupille et son domicile en Espagne constituent des éléments d'extranéité. En matière de tutelle et d'autres mesures protectrices, l'art. 85 LDIP renvoie, en ce qui concerne notamment la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses et la loi applicable, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01). L’art. 85 al. 2 LDIP précise que la Convention s’applique par analogie aux majeurs.
Selon cette convention, les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne (art. 1). Ces autorités prennent des mesures prévues par leur loi interne, celle-ci déterminant les conditions d’institution, de modification et de cessation desdites mesures et régit leurs effets tant en ce qui concerne les rapports entre le mineur et les personnes et institutions qui en ont la charge, qu’à l’égard des tiers (art. 2). Elles sont reconnues dans tous les Etats contractants (art. 7).
L'appelante, désignée tutrice par décision d'un Tribunal espagnol du 11 décembre 2003, dit vouloir affecter les fonds réclamés au paiement de soins destinés à sa tante. Elle ne produit toutefois aucun document à cet égard, tel que factures ou notes d'honoraires, de sorte qu'il peut uniquement être retenu qu'elle entend disposer des avoirs déposés sur le compte joint.
Selon le droit espagnol, le tuteur doit demander une autorisation judiciaire notamment pour disposer, à titre gratuit, de biens ou de droits de l’incapable (art. 271 ch. 9 Code Civil Espagnol). L'appelante ne produit aucune autorisation de cette nature; elle ne soutient du reste pas en avoir obtenu une, ce qui la prive de la faculté d'agir valablement pour le compte de la pupille.
L'ouverture par l'appelante auprès de la C______ d'un compte en son nom et en celui de sa pupille, destiné à recueillir les fonds réclamés à la banque intimée, ne modifie pas cette conclusion. L'appelante omet en effet de considérer que - si elle a restreint son propre droit de créance sur le compte auprès de la banque intimée, sur les avoirs duquel sa tante conserve seule un pouvoir de disposition - tel n'est plus le cas sur le compte ouvert dans les livres de la C______. En sa qualité de co-titulaire avec sa tante des avoirs déposés sur ce compte, elle disposerait avec cette dernière d'un droit de créance sans limitation. En d'autres termes, le transfert des fonds sur ce nouveau compte impliquerait une restriction des droits de la pupille sur les avoirs concernés. En outre, dans la mesure où il n'est pas prétendu que ce transfert engendrerait une contre-prestation de la part de l'appelante, il serait assimilable à un acte de disposition à titre gratuit sur les biens du pupille.
Partant, en application du droit espagnol, l'appelante aurait dû obtenir, même dans ce cas de figure, l'aval des autorités espagnoles de tutelle, autorisation qui en l'espèce fait défaut. Il s'ensuit que l’appelante ne peut pas valablement donner à la banque intimée une instruction pour le compte de sa pupille.
En effet, la renonciation litigieuse ne portait pas sur le pouvoir de disposition de l'appelante découlant du contrat de coffre-fort - contrat conclu séparément et ultérieurement à celui de compte joint -, de sorte que l'intimée n'avait aucun motif juridique de lui interdire d'accéder au coffre-fort et de disposer, le cas échéant, de son contenu.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6152/2005 rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25023/2004-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne A______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS