**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 11 novembre 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Carine Sottas
Parties
A.________, recourante contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité (rente pour enfant accomplissant une formation) Recours du 3 juillet 2025 contre la décision du 24 juin 2025
considérant en fait
A.A.________, mère de deux enfants majeurs, dont une fille née en octobre 2000, touche une rente d'invalidité depuis septembre 2001, ainsi que des rentes complémentaires pour enfants. Depuis 2020, elle touche une rente complémentaire pour enfant uniquement pour sa fille, laquelle est encore en formation.
Le 12 mai 2025, elle a informé l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) que sa fille débutait une formation d'assistante marketing e-commerce, à distance, auprès de l'institut de marketing & vente B.________. Par décision du 24 juin 2025, l'OAI a refusé de reconnaitre le droit à la rente pour enfant pour sa fille au motif que la durée des plans de formation était inférieure au minimum requis de 20 heures par semaine.
B. Le 3 juillet 2025, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut implicitement à l'octroi d'une rente complémentaire pour sa fille. Elle allègue que le fait qu'elle soit elle-même bénéficiaire d'une rente AI n'est pas pris en compte et que sa fille consacre environ 40 heures par semaine à sa formation.
La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.- le 11 août 2025.
Dans ses observations du 9 septembre 2025, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que l'attestation de formation prévoit une charge estimée à 8 heures hebdomadaires dans le format standard et un total sur l'ensemble de la formation entre 600 et 650 heures, soit une moyenne de 4 à 8 heures par semaine. La durée alléguée de 40 heures par semaine, de loin supérieure au minimum exigé de 20 heures, n'est pas établie par une pièce probante et se heurte aux données publiées par le préposé à la formation, et n'est de ce fait pas vraisemblable.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une recourante directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes ayant droit à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, pourrait prétendre à une rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui sont encore en formation, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 1ère phr. de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]).
Le Conseil fédéral peut déterminer ce qui est considéré comme une formation (art. 25 al. 5 2ème phr. LAVS). Il l'a fait avec les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou * de facto* à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Un enfant est également considéré comme étant en formation s'il suit des solutions transitoires d'occupation telles que des semestres de motivation et les préapprentissages, ainsi que des séjours au pair et des séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). Un enfant n'est pas considéré en formation si son revenu mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).
2.2. De plus amples précisions sur ce qu'il faut entendre par formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS figurent dans les directives concernant les rentes (ci-après: DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (version 20, état au 1er janvier 2025).
Selon ces directives, la formation doit durer au moins quatre semaines et être systématiquement axée sur un objectif de formation. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé. Si la formation n'est pas ciblée dès le départ sur une profession spécifique, elle doit constituer une base générale pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins * de facto*. Peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR ch. 3118).
La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Pendant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est remplie que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR ch. 3119).
Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (DR ch. 3120).
2.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; arrêt TF 9C_409/2024 du 13 mai 2025 consid.2.3; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a).
Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 138 V 2018 consid. 6; arrêt TF 9C_508/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
3.
La recourante soutient que le fait qu'elle soit elle-même bénéficiaire d'une rente AI n'aurait pas été pris en compte et que sa fille consacre environ 40 heures par semaine à sa formation, de sorte qu'elle a droit à une rente complémentaire pour enfant.
3.1. La Cour constate tout d'abord que le fait que la recourante bénéficie d'une rente AI a bien été pris en compte. Si tel n'avait pas été le cas, l'OAI n'aurait même pas examiné si la formation de sa fille remplissait les conditions de l'art. 25 al. 5 LAVS et des art. 49bis et 49ter RAVS.
3.2. Ensuite, hormis les déclarations de sa fille, la recourante n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité de l’investissement temporel allégué.
De plus, l'attestation du 2 juin 2025 de B.________ indique que le nombre d'heures d'études estimées pour la formation d'assistante marketing e-commerce est d'environ 8 heures par semaine pour un planning standard de 18 mois. Selon les informations ressortant du site internet, le programme de la formation s’établit autour de 10 modules intégrant des exercices d’auto-évaluation, des devoirs et études de cas corrigés par le formateur ainsi qu’un examen en blanc en fin de formation. Le travail personnel – comme les devoirs et la préparation aux examens – est donc compris dans les environ 8 heures.
Ceci explique aussi que la formation peut également avoir lieu en cour d'emploi (cf. https ://C.________, consulté le 31 octobre 2025: "Apprenez où vous voulez, quand vous voulez! Que vous soyez actif ou actuellement en recherche d’emploi, vous étudiez chez vous, sans contrainte, selon vos disponibilités et votre facilité d’assimilation").
Un temps d'étude d'au total 40 heures par semaine comme le prétend la recourante ou d'au minimum 20 heures par semaine comme exigé par la loi n'est dès lors pas vraisemblable.
C'est dès lors à juste titre que la Caisse a considéré que la formation de la fille de la recourante ne peut être assimilée à une formation au sens de l'art. 49bis RAVS et qu'elle n'a pas droit à une rente complémentaire pour enfant pour elle.
4.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 11 août 2025.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 11 août 2025.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 11 novembre 2025/cso
La Présidente
La Greffière-rapporteure