**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2025 36 608 2025 37
Arrêt du 25 juin 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants – Moment déterminant pour le partage des revenus Recours (608 2025 36) du 5 mars 2025 contre la décision sur opposition du 4 février 2025 Requête d'assistance judiciaire (608 2025 37) du même jour
attendu
que A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en février 1957, est mariée à B.________ depuis le 10 février 1995;
qu'elle perçoit une rente de vieillesse depuis le mois de mars 2021;
que, par décision du 21 novembre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a reconnu à B.________ le droit à une rente entière d'invalidité; qu'il ressort de cette décision que la condition de l'année d'incapacité de travail a été satisfaite le 12 juillet 2022; que la demande de rente ayant été déposée le 2 avril 2024, la rente n'a été versée qu'à compter du mois d'octobre 2024;
que, par décision du 21 novembre 2024 également, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a procédé à un recalcul de la rente de vieillesse de A.________ depuis le mois de juillet 2022, fixant sa rente mensuelle à CHF 2'122.- du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022, à CHF 2'176.- dès le mois de janvier 2023, soit un total de CHF 62'780.- pour la période de juillet 2022 à novembre 2024;
que, A.________ ayant perçu durant cette période des rentes totalisant CHF 68'991.-, elle a été astreinte, dans la même décision, à rembourser à la Caisse la somme de CHF 6'211.-;
que l'assurée, agissant en personne, a formé une opposition le 4 décembre 2024 à la décision du 21 novembre 2024 de la Caisse, soutenant qu'elle ignorait qu'un indu était possible et qu'une restitution serait contraire au principe de la bonne foi;
que, par décision du 4 février 2025, la Caisse a rejeté dite opposition et a confirmé sa décision du 21 novembre 2024;
que, par mémoire du 5 mars 2025, A.________, désormais représentée par un mandataire professionnel, a formé un recours (608 2025 36) auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse;
qu'elle a également déposé, dans le même acte, une requête d'assistance judiciaire (608 2025 37);
qu'elle fait valoir que la date déterminante pour le partage des revenus est le mois d'octobre 2024, date de la naissance du droit à la rente d'invalidité de son conjoint, et non le mois de juillet 2022, date du droit virtuel à cette même rente;
que, par courrier du 28 mars 2025, la Caisse, renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition, a renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet; qu'elle s'est remise à justice en ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire;
que, par courrier du 2 juin 2025, le Greffier délégué à l'instruction a informé la recourante que sa requête d'assistance judiciaire serait tranchée dans le présent arrêt;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;
considérant
qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable;
que l'art. 29 quinquies al. 3 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux; que la let. e de cette disposition précise que cette répartition est notamment effectuée lorsque l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence;
que l'art. 29 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré;
qu'il ressort du texte clair de cette disposition que le droit à la rente AI naît au plus tôt six mois après le dépôt de la demande y relative;
que le fait que les autres conditions d'octroi d'une rente prévues à l'art. 28 LAI soient satisfaites plus tôt n'est donc pas déterminant selon la lettre de la loi pour déterminer à partir de quel moment un assuré a droit à une rente;
que le ch. 5122 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025) de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) prévoit une règle de partage des revenus particulière pour les périodes durant lesquelles la rente d’invalidité n’a pas pu être versée en raison d’une demande tardive et durant lesquelles seul un droit virtuel à la rente existait;
qu'il en découle implicitement que c'est bien le moment de la naissance effective du droit à la rente d'invalidité qui est en soi déterminant pour la répartition des revenus entre le bénéficiaire de la rente et son époux ayant atteint l’âge de référence au sens de la LAVS et non le moment où le bénéficiaire n'avait qu'un droit virtuel à cette rente, puisque les revenus acquis durant la période où seul un droit virtuel existait doivent également être partagés;
qu'en l'espèce, le droit à la rente d'invalidité du conjoint de la recourante est né le 1er octobre 2024 et la recourante a atteint l'âge de référence de la retraite en mars 2021, compte tenu de la let. a des dispositions transitoires de la réforme du 17 décembre 2021 (RO 2023 92);
que c’est dès lors au 1er octobre 2024 que l’hypothèse prévue par l’art. 29 quinquies al. 3 let. e LAVS, à savoir la situation où l’un des conjoints à droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre a atteint l’âge de référence, a été réalisée, avec pour conséquence que la répartition des revenus devait être effectuée;
que le recalcul de la rente de vieillesse de la recourante en tenant compte de la répartition entre son revenu et celui de son conjoint désormais bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité doit donc intervenir dès le mois d'octobre 2024;
qu'en procédant au recalcul de la rente de vieillesse dès le mois de juillet 2022, la Caisse a violé l'art. 29 quinquies al. 3 let. e LAVS;
que, par conséquent, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée;
que la cause doit dès lors être renvoyée à la Caisse pour qu'elle recalcule la rente due à la recourante dans le sens des considérants et fixe, cas échéant, le montant de la restitution due par celle-ci;
qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire de se pencher encore sur les griefs subsidiaires de la recourante;
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, en application à l'art. 61 let. fbis LPGA;
que la recourante qui a gain de cause a droit à une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA);
qu'en l'espèce, Me Daniel Känel fait état de 9 heures et 20 minutes de travail pour la défense des intérêts de la recourante; que cette durée peut être admise et donne droit, au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.1), à des honoraires de CHF 2'333.35 auxquels s'ajoutent les débours par CHF 58.60, ce qui porte l'indemnité à CHF 2'391.95;
que la TVA de 8.1% est due en sus, de sorte que l'indemnité de partie est fixée à CHF 2'585.70, TVA par CHF 193.75 comprise;
qu'elle est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 137 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1);
que, conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle doit être directement versée à Me Daniel Känel;
que l'octroi d'une pleine indemnité à la recourante rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire (608 2025 37);
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (608 2025 36) est admis.
Partant, la décision sur opposition du 4 février 2025 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 2'585.70, TVA par CHF 193.75 comprise, est mise à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.
Celle-ci sera directement versée à Me Daniel Känel.
IV.La requête d'assistance judiciaire (608 2025 37) est sans objet et rayée du rôle.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 25 juin 2025/pta
La Présidente
Le Greffier