**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2025 17
Arrêt du 6 novembre 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure :Carine Sottas
Parties
A.________ et B.________, recourants,représentés par Me Elio Lopes, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-maladie – réduction des primes Recours du 31 janvier 2025 contre la décision sur réclamation du 13 janvier 2025
considérant en fait
A. Les époux A.________ et B.________, parents de deux enfants mineurs, domiciliés à C.________, ont déposé depuis 2015 des demandes de réduction des primes de l'assurance-maladie pour leur famille auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Leurs demandes pour les années 2016, 2020, 2021, 2022 et 2023 ont été rejetées, leur revenu déterminant étant supérieur à la limite du revenu.
En novembre 2023, ils ont déposé une demande de réduction des primes pour l'année 2024. Par décision du 19 décembre 2023, la Caisse leur a octroyé une réduction de primes basée sur un revenu déterminant de CHF 85'027.- selon l'avis de taxation 2022. Le 18 janvier 2024, la Caisse a rendu une nouvelle décision pour l'année 2024 et a octroyé les mêmes réductions de primes après un changement de caisse-maladie pour les enfants.
Par courriel du 3 juillet 2024, B.________ a formulé une "réclamation" à l'encontre de la décision du 18 janvier 2024, demandant le réexamen de la demande de novembre 2023 sur la base de l'avis de taxation 2023 récemment reçu.
Par courrier du 25 juillet 2024, la Caisse a relevé que l'intéressé avait renoncé à utiliser la voie de la réclamation ouverte dans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et a indiqué ne pas vouloir revoir sa position dans le cadre d'une reconsidération. Elle a encore ajouté que les changements économiques survenus au cours de l'année précédente ne constituaient pas un motif de réexamen.
L'intéressé a contesté la volonté de ne pas entrer en matière de la Caisse le 9 août 2024.
Le 26 août 2024, celle-ci a maintenu sa position et refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressé.
Les intéressés ont, le 11 décembre 2024, demandé une nouvelle fois à la Caisse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et de rendre une décision formelle.
Par décision formelle du 13 janvier 2025, munie des voies de droit, l'autorité intimée a à nouveau refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, les conditions n'étant pas remplies.
Suite à une demande du 22 janvier 2025 des intéressés, la Caisse a indiqué le 23 janvier 2025 que sa décision du 13 janvier 2025 était une décision sur réclamation susceptible de recours au Tribunal cantonal.
B. Le 31 janvier 2025, A.________ et B.________, représentés par Me Elio Lopes, avocat, recourent contre la décision du 13 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'octroi pour l'année 2024 des réductions des primes d'assurance-maladie calculées sur la base d'un revenu déterminant de CHF 58'672.- selon l'avis de taxation 2023, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité intimée, celle-ci devant entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 18 janvier 2024 et rendre une nouvelle décision sur le fond. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent en substance que l'avis de taxation étant la seule pièce déterminante pour l'octroi de la réduction de primes et qu'ils n'ont pas pu déposer une réclamation dans le délai puisqu'ils n'ont reçu l'avis de taxation 2023 que le 1er juillet 2024. N'étant pas juristes, ils ne pouvaient pas savoir qu'il est possible de déposer une demande de reconsidération sans preuve de la péjoration de leur situation financière, d'autant plus que cette information n'est pas donnée par le Conseil d'Etat et la Caisse. Cet avis de taxation est ensuite une preuve nouvelle, un pseudo-nova, qui permet de reconsidérer la décision. La différence entre leurs revenus de l'année 2022 et ceux de 2023 étant supérieure à 30%, les conditions pour statuer sur la base de l'avis de taxation 2023 sont par conséquent remplies.
Dans ses observations du 4 mars 2025, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle conteste tout d'abord le fait que l'avis de taxation 2023 serait un pseudo-nova, dès lors que les recourants ne pouvaient, au moment du dépôt de la demande, ignorer que leurs revenus en 2023 seraient moindres que ceux de 2022. Ils pouvaient également apporter d'autres éléments de preuve que l'avis de taxation, comme une copie de la déclaration d'impôts 2023 ou simplement le certificat de salaire 2023. D'ailleurs, les documents requis dans les formulaires de demande de réduction de primes ne comprennent pas l'avis de taxation puisqu'il appartient à la Caisse d'aller chercher les informations nécessaires à sa prise de position. Si une demande motivée suffit ensuite pour que soient examinées les conditions pour statuer sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale, cette demande ne peut pas être déposée en tout temps. Or, les recourants n'ont pas déposé une demande motivée, une opposition motivée ou une demande de suspension. L'autorité intimée estime qu'elle n'avait de ce fait pas à les renseigner ou à demander des documents supplémentaires. Elle rappelle encore que la procédure de dépôt de la demande, la réclamation et le recours au TC sont bien explicités, même pour un non-juriste. Il n'existe enfin pas non plus de motif de révision Et la sécurité juridique l'emporte sur l'intérêt des recourants qui peuvent déposer une nouvelle requête chaque année. Par conséquent, elle estime ne pas être tenue de se saisir de la demande, sa décision étant entrée en force, faute de réclamation en temps utile et les conditions de la reconsidération n'étant pas remplies.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
En droit
1.
1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente par des assurés directement touchés par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Les recourants concluent tout d'abord à l'octroi pour l'année 2024 des réductions des primes d'assurance-maladie calculées sur la base d'un revenu déterminant de CHF 58'672.- selon l'avis de taxation 2023.
Dans la mesure où la décision litigieuse a uniquement trait au refus d'entrer en matière de la Caisse sur la demande de reconsidération de la décision du 18 janvier 2024 déposée par les recourants, cette conclusion ne fait pas partie de l'objet de la contestation et est, partant, irrecevable.
2.
En l'espèce, les recourants ne contestent pas ne pas avoir déposé une réclamation dans le délai légal, de sorte que la décision du 18 janvier 2024 ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire.
La question litigieuse est par conséquent celle de savoir si cette décision aurait pu faire l'objet d'une reconsidération, et donc si la Caisse aurait dû entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 18 janvier 2024 déposée par les recourants.
2.1. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. c de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'appliquent notamment pas au domaine relatif à l'octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65 a et 66 * a *LAMal. Ainsi, le présent litige est régi par le droit de procédure cantonal.
2.2. Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision. Selon l'al. 2, l'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 CPJA (let. c).
2.3. Pour déterminer si une décision est erronée, il faut se fonder sur l'état du droit en vigueur et la pratique existant au moment du prononcé de cette décision. La reconsidération vise la correction d'une application originellement erronée du droit, y compris la constatation des faits (Carranza/Micotti, CPJA annoté, 2006, art. 104, n. 104.14). Alors que l'art. 104 al. 2 let. a CPJA fait référence aux vrais novas, l'al. 2 let. b, ainsi que l'al. 2 let. c, se consacrent aux pseudos-novas (cf. Bovay, procédure administrative, 2015, p. 397; Carranza/Micotti, art. 104, n. 104.19). Les pseudos-novas sont des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision ou le jugement, mais dont le requérant n'avait pas connaissance ou qu'il était dans l'impossibilité d'invoquer. Tous les cantons qui codifient la reconsidération mentionnent les pseudos-novas; ils le font soit par renvoi aux motifs de la révision, soit spécifiquement comme l'art. 104 al. 2 let. b CPJA. Zufferey précise à cet égard que cette let. n'ajoute rien à ce que contient déjà l'art. 104 al. 2 let. c CPJA, lorsqu'il renvoie à l'art. 105 al. 1 let. a CPJA, si ce n'est tout au plus qu'il explicite le qualificatif "nouveau" (Zufferey, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in RFJ 1995, p. 131 ss, not. p. 139; cf. ég. arrêt TC FR 601 2022 124 du 4 mai 2023 consid. 5.2).
3.
Les recourants soutiennent que l'avis de taxation pour l'année 2023 doit être considéré comme un pseudo-nova au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPJA, ce que la Caisse conteste.
En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que ledit avis de taxation a été établi en juillet 2024, soit plusieurs mois après la décision du 18 janvier 2024. Il n'était dès lors aucunement existant lorsque ladite décision a été rendue.
Il n'est pas non plus à même d'établir des faits dont les recourants n'avaient pas connaissance ou qu'ils étaient dans l'impossibilité d'invoquer. En effet, nul n'est autant en mesure de connaître sa situation financière que la personne concernée elle-même. Par conséquent, les recourants ne pouvaient ignorer, et ce dès mai 2023 au plus tard, que l'un d'entre eux se retrouverait en fin de droit du chômage dès le mois de mai 2023 et que l'autre diminuerait son taux d'activité pour effectuer une nouvelle formation dès septembre 2023 (cf. 2ème demande de réduction des primes du 24 mai 2023, pièce 19 du dossier de la Caisse), ce qui entraînerait inévitablement une baisse de leurs revenus. Le fait que ces éléments aient été invoqués dans une demande de réduction pour les primes 2023 ne les empêchaient en outre pas de les porter à la connaissance de la Caisse dans le cadre de la demande relative aux primes 2024, dès lors que leur situation financière aurait pu s'aggraver ou au contraire s'améliorer depuis l'information donnée en mai 2023.
Par ailleurs, si l'avis de taxation est effectivement le document sur lequel la Caisse se base au final pour examiner le droit à la réduction des primes, rien n'empêchait les recourants de déposer une réclamation dans le délai de 30 jours et de produire d'autres documents dans l'attente de l'avis de taxation de 2023. Ceux-ci n'ignoraient d'ailleurs pas cette possibilité, puisqu'ils en avaient fait usage en bonne et due forme, dans le délai, en déposant une réclamation accompagnée d'un extrait de leur déclaration d'impôt contre la décision de refus de réduction des primes pour l'année 2016 (cf. pièces 2 à 5 du dossier de la Caisse). A cette occasion, la Caisse avait rejeté leur demande uniquement en raison du fait que la différence entre les revenus n'atteignait pas les 30% requis.
Il n'est pas non plus contesté que l'avis de taxation ne fait pas partie des documents à fournir lors de la demande. L'art. 24 al. 1 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que la réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant, mais n'indique pas quelles preuves doivent être produites. Les arguments en lien avec une mauvaise information tombent ainsi à faux.
Au surplus, attendre l'établissement de l'avis de taxation 2023 aurait engendré un retard dans la décision, ce qui ne serait pas conforme à l'obligation des cantons prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction de primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
La jurisprudence et la doctrine invoquées par les recourants ne leur sont enfin d'aucune aide. En effet, celles-ci sont en lien avec des cas d'assurances sociales, qui sont donc soumis à la LPGA. Or, cette dernière ne s'applique pas en matière de réduction des primes de l'assurance-maladie, ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes.
Par conséquent, la Caisse n'était pas contrainte d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur réclamation du 13 janvier 2025 confirmée.
En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Il n'est pas octroyé de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 novembre 2025/cso
La Présidente
La Greffière-rapporteure