**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2025 16
Arrêt du 27 juin 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourant contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants – Intérêts moratoires Recours du 29 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 20 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), est né en 1960. Il est marié et a exercé en qualité d'indépendant l'activité d'agriculteur. Il payait à ce titre des cotisations personnelles auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
B. Par courrier du 3 février 2023, il a annoncé à la Caisse avoir dû cesser son activité au 31 décembre 2022. Son exercice comptable 2022 serait bouclé à la fin juin 2023. Sa fiduciaire avait estimé les cotisations AVS à payer sur le bénéfice de liquidation à CHF 140'000.-. Il entendait payer ce montant afin d'éviter de devoir verser des intérêts sur cette somme "car il faudra un certain temps afin de régler cette fin d'activité au niveau fiscal".
Le 9 mai 2023, la Caisse a reçu de l'assuré l'indication qu'il avait demandé un ruling(deux pages transmises: demande et informations générales) au Service cantonal des contributions (ci-après: le SCC) en janvier 2022, qu'il joignait à sa lettre, avec un "bon pour accord" dudit Service. Il indiquait qu'a vec "quelques variations possibles, qui seront connues lors du traitement définitif du dossier par le service des contributions, le montant des cotisations AVS sur bénéfice de liquidation s'élève à [CHF] 145'000.- (voir annexe)". Il demandait de pouvoir s'acquitter de ce montant afin d'éviter des intérêts et des pénalités de retard. S'agissant de l'annexe mentionnée relativement aux cotisations, il s'agissait d'un document intitulé "imposition du bénéfice de liquidation selon le taux réduit", dans lequel il avait manuscritement mis en évidence le montant de CHF 145'205.40 de cotisations AVS, et qui indiquait, en gras, le montant de CHF 1'035'235.40 comme celui devant être imposé au taux réduit.
Le 9 mai 2023, la Caisse a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles dues par l'assuré, fixées à CHF 117'895.50 pour l'année 2022 et basées sur un revenu tiré de l'activité lucrative indépendante de CHF 1'035'235.40. L'assuré n'a pas contesté formellement cette décision. Il s'est acquitté du montant facturé.
Le 22 novembre 2024, le Service a transmis à la Caisse un "message fiscal" dont il ressortait que le revenu (définitif) de l'activité indépendante pour 2022 était en réalité de CHF 1'529'356.-; le bénéfice de liquidation s'élevait à CHF 1'503'983.-. La Caisse a, le 25 novembre 2024, définitivement arrêté les cotisations personnelles de l'assuré pour 2022 à CHF 174'168.-, montant calculé sur celui de CHF 1'529'356.-.
C. Par décision du 25 novembre 2024, la Caisse a demandé à l'assuré le paiement de CHF 2'540.10 d'intérêts moratoires sur la différence (CHF 56'272.50) de plus de 25% entre le montant de l'acompte des cotisations et celui définitif.
Le 20 décembre 2024, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré du 9 du même mois contre la décision susmentionnée.
D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 29 janvier 2025, concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à celle des CHF 2'540.10 d'intérêts moratoires. Il fait valoir avoir demandé à la Caisse, en avril 2023 – le courrier reçu par la Caisse le 9 mai 2023, sans doute –, à payer CHF 145'205.40 de cotisations AVS, montant basé sur le calcul découlant du ruling du SCC. La Caisse lui ayant réclamé CHF 117'895.50 de cotisations, il l'a alors appelée pour comprendre la différence entre les deux montants; on lui a répondu que l'AVS avait sa méthode de calcul, lequel était juste; il n'a pas insisté et payé le montant dû. Après traitement par le SCC de son dossier en novembre 2024, il s'est avéré que les cotisations s'élevaient à CHF 169'920.- (hors frais d'administration), somme qu'il a versée. Il refuse en revanche de s'acquitter des intérêts moratoires, considérant qu'il n'aurait pas eu à le faire si on avait accepté son paiement de CHF 145'000.-: la différence entre ces deux derniers montants n'aurait en effet pas correspondu à un pourcentage suffisant pour que ledit intérêt lui soit facturé. Il conteste en outre la décision sur opposition en ce qu'il y est indiqué que le * ruling faisait état d'un montant de CHF 1'035'235.40 soumis à l'imposition selon le taux réduit; il s'est en effet rendu compte que l'AVS s'était trompée de colonne (recte: de ligne) du * ruling: c'est le bénéfice de liquidation total imposable, de CHF 1'409'760.80, qui aurait dû être pris en considération. Selon lui, le calcul de sa fiduciaire de CHF 145'205.40 de cotisations était juste, le SCC l'ayant confirmé. La différence entre ces CHF 1'409'760.80 annoncés en janvier 2023 et les CHF 1'529'356.- de bénéfice de liquidation définitivement imposable au 31 décembre 2022 résulte de l'évolution de sa situation financière; il ne la conteste pas.
Le recourant a versé le 22 février 2025 l'avance de frais requise.
Dans ses observations, du 2 mai 2025, la Caisse indique reprendre entièrement le contenu de sa décision sur opposition. Elle développe les raisons rendant correcte, selon elle, sa décision, singulièrement les éléments de calculs qui l'ont amenée à réclamer CHF 2'540.10 d'intérêts moratoires. Elle relève notamment l'absence de transmission par l'assuré des éléments de revenus permettant de rendre vraisemblable le montant de CHF 145'000.- qu'il avait offert de payer, par courrier reçu le 9 mai 2023. La décision qu'elle a rendu le même jour est entrée en force et faisait dûment état d'un montant de cotisations provisoires arrêté sur la base de l'estimation du bénéfice de liquidation transmis par le recourant lui-même.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 23 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct; elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. Selon l'al. 4 de cette même disposition, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).
Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS; cf. Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, Al et APG [DIN], état au 1er janvier 2024). Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS).
Le revenu communiqué par les autorités fiscales doit être considéré comme un revenu net dont les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (cf. art. 33 al. 1 let. d de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; ch. 1169 DIN). Les caisses de compensation rajoutent les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l'intérêt sur le capital propre investi dans l'entreprise (cf. ch. 1170 DIN).
Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation les fixent (provisoirement) sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (cf. art. 24 al. 2 1ère phr. RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS).
2.2. Doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 et la référence). Dans le domaine des cotisations, ils sont des intérêts compensatoires (cf. Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP], ch. 4001 et 4011 ch. 4001 et 4011); ils sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier.
3.
Doit être déterminé en l'espèce si c'est à raison que la Caisse a rendu une décision d'intérêts moratoires de CHF 2'540.10.
3.1. Le recourant fait valoir avoir offert de payer CHF 145'205.40 de cotisations, par courrier reçu par la Caisse le 9 mai 2023, mais que celle-ci lui avait demandé, par décision du même jour, le versement d'un montant de CHF 117'895.-. S'étonnant de cette différence entre ces deux montants, il aurait appelé la Caisse, où on lui aurait dit que le calcul était juste. Or, selon lui, la Caisse s'est trompée de montant pour le bénéfice de liquidation total imposable, prenant en compte CHF 1'035'235.40 à ce titre, et non CHF 1'409'760.80, comme l'indiquait le document "décompte du bénéfice de liquidation au 31.12.2020" de la demande de ruling.
3.2. La Cour observe les éléments suivants:
Le dossier fourni par la Caisse établit qu'elle n'a eu accès, avec le courrier reçu le 9 mai 2023, qu'au tableau sur "l'imposition du bénéfice de liquidation selon le taux réduit" préparé par la fiduciaire pour le ruling(cf. pces 24 du bordereau de la Caisse). Lequel tableau ne comporte que le montant de cotisation de CHF 145'205.40, mis en évidence par l'assuré, et, surtout, celui de CHF 1'035'235.40, non les CHF 1'409'760.80 figurant dans le document "décompte du bénéfice de liquidation au 31.12.2020" qui a été produit en procédure de recours. On ne saurait dès lors faire grief à la Caisse de n'avoir pas tenu compte de ce dernier montant et d'avoir calculé l'acompte de cotisations sur celui de CHF 1'035'235.40, le seul qu'elle connaissait alors; elle pouvait de plus considérer que le bon pour accord donné par le SCC à ce * ruling* portait sur ce dernier, faute d'autre élément communiqué. Ce n'est qu'à réception du message fiscal du SCC, du 22 novembre 2024 (pce 33 du bordereau de la Caisse), qu'elle a été en mesure de calculer définitivement les cotisations personnelles de l'assuré pour 2022, sur la base d'un revenu d'une activité indépendante de CHF 1'529'356.-. On ne saurait lui reprocher de ne l'avoir fait avant.
Ensuite du courrier reçu le 9 mai 2023, la Caisse a rendu, le même jour, une décision provisoire pour 2022 d'acomptes de cotisations pour travailleurs indépendants (cf. pce 27 de la Caisse). Cette décision (cf. art. 14 al. 3 LAVS a contrario) indiquait, expressément, que les cotisations y fixées étaient basées sur les données que lui avait transmises l'assuré et sur un revenu d'une activité lucrative indépendante de CHF 1'035'235.40. Elle indiquait encore que si le revenu réel soumis à cotisations s'écartait sensiblement du montant provisoire, l'assuré était invité à le communiquer à la Caisse pour obtenir une modification des acomptes. Des explications pour éviter un intérêt moratoire étaient encore fournies. Enfin et surtout, cette décision était munie de la voie de droit de l'opposition. Si l'assuré entendait remettre en cause, respectivement, le montant de l'acompte de cotisations fixé et celui de CHF 1'035'235.40 y figurant – lui préférant celui de CHF 1'409'760.80 –, pour obtenir un acompte de cotisations de quelque CHF 145'000.-, il devait le faire dûment, c’est-à-dire formellement, par la voie de l'opposition à la décision du 9 mai 2023. Tel n'a cependant pas été le cas et cette décision, entrée en force, lui est opposable.
L'assuré indique ensuite avoir appelé la Caisse – à une date et avec un interlocuteur inconnus; à son interrogation quant au montant de l'acompte de cotisations réclamé par décision du 9 mai 2023, de CHF 117'895.- et non de quelque CHF 145'000.-, on lui aurait répondu que le calcul était juste. Or, force est de constater que tel était bien le cas sur la base du seul montant qu'il a communiqué, celui d'un revenu (net) de CHF 1'035'235.40. Le recourant ne prouve pas, en tout état de cause, qu'on lui aurait fourni alors, en violation de son droit à la protection de la bonne foi selon l'art. 9 Cst., un renseignement erroné dont il pourrait se prévaloir pour remettre en question l'obligation de payer des intérêts moratoires.
On peut relever aussi que le bon pour accord a été donné par le SCC manifestement relativement à ce qui le concernait – et tel n'était pas le montant des cotisations –, et sous réserve de la mise à jour des valeurs au 31 décembre 2022 et d'éventuelles parcelles de terrain à bâtir.
Au vu de la différence de plus de 25% entre les montants de cotisations provisoires (acomptes) et celui définitif, c'est à juste titre – le principe et calcul ne sont pas contestés, à raison – que la Caisse a rendu la décision d'intérêts moratoires du 25 novembre 2024.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 20 décembre 2024 confirmée.
Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616).
Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais du même montant.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 27 juin 2025/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur