**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
608 2025 14
Arrêt du 9 octobre 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité: indemnités journalières, montant, revenu déterminant Recours du 20 janvier 2025 contre la décision du 17 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1996, célibataire, sans enfant, domicilié à B.________, travaillait en qualité de charpentier et chef d'équipe auprès d'une entreprise de la région. Le 2 mai 2024, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de lombalgies et d'une hernie discale.
L'OAI lui a d'abord octroyé des mesures d'intervention précoce, puis, par décision du 11 novembre 2024, l'assuré a bénéficié de la prise en charge d'un stage d'essai du 11 novembre au 11 décembre 2024 dans le cadre d'une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20).
Par décision du 17 décembre 2024, l'OAI a fixé le montant brut de l'indemnité journalière durant cette mesure à CHF 117.60. Pour ce faire, il s'est basé sur un revenu déterminant de CHF 53'556.- par année, respectivement de CHF 147.- par jour et a indiqué que l'indemnité journalière correspondait à 80 % de ce revenu déterminant journalier.
B. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 20 janvier 2025, concluant implicitement à son annulation et à ce que le montant de l'indemnité journalière soit revu à la hausse. A l'appui de ses conclusions, il estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de son parcours professionnel et de l'évolution de sa situation. Il relève en particulier que l'année 2023, qui a servi de base pour le revenu déterminant, a été une année particulière lors de laquelle il a pris des congés non payés et que les revenus des années précédentes montrent une stabilité significative et un niveau bien supérieur à CHF 53'556.-.
Le 27 janvier 2025, le recourant a versé une avance de frais d'un montant de CHF 400.-.
Dans ses observations du 10 mars 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle se réfère à la détermination du 26 février 2025 de la Caisse C.________ qui a réexaminé le dossier. Cette dernière confirme le calcul de l'indemnité journalière en indiquant qu'elle s'est basée sur le revenu de la dernière activité exercée en l'absence d'atteinte à la santé qui correspond à l'année 2023, puisque l'incapacité de travail à 100 % a débuté le 6 mars 2024. Elle précise qu'elle a retenu le revenu annuel en raison de la fluctuation des salaires mensuels et que les salaires inscrits sur le compte individuel du recourant pour les deux années précédentes, soit 2022 et 2021, sont dans la lignée du montant pris en considération.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).
Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel prévues aux art. 15ss LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
2.2. Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a) ou s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (let. b).
Conformément à l’art. 23 al. 1 LAI, l'indemnité de base de l'indemnité journalière s'élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé. L'al. 3 ajoute que le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant).
D'après l'art. 24 al. 5 LAI, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L’OFAS établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.
2.3. En vertu de l'art. 20sexies al. 1 RAI, sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA).
Le chiffre 0807 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (ci-après: CIJ), valable dès le 1er janvier 2022, précise que le salaire déterminant pour la fixation initiale des indemnités journalières est le revenu de la dernière activité exercée en l’absence d’atteinte à la santé, soit le salaire horaire, quadrihebdomadaire ou mensuel pour les employés et le salaire annuel pour les indépendants.
Selon l'art. 21 al. 2 RAI, lors de l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23 al. 3 LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison notamment d'une maladie (let. a), d'un accident (let. b), d'une période de chômage (let. c), d'une période de service au sens de l'art. 1 a LAPG (let. d), de maternité ou de paternité (let. e), de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16 * o* LAPG (let. f), de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption (let. g), d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part (let. h). L'al. 3 ajoute que, lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.
2.4. Conformément à l'art. 21bis RAI, les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part (al. 1). Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins (al. 2). Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante (al. 3):
- pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365 (let. a);
- pour les assurés payés à l’heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365 (let. b);
-pour tous les assurés rémunérés d’une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365 (let. c).
Selon le chiffre 0820 de la CIJ, le calcul du revenu déterminant fait abstraction des vacances, des jours fériés, des indemnités de maladie, dans la mesure où le salaire annuel porte sur 52 semaines. En revanche, des suppléments pour le 13e salaire doivent être pris en compte (cf. également arrêt TF 9C_420/2007 du 2 novembre 2007 consid. 6).
Enfin, l'art. 21ter al. 1 RAI prévoit que, si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21bis, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier. L'al. 2 précise que, s’il n’est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.
Conformément au chiffre 0830 de la CIJ, sont réputés salariés ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations les assurés dont le gain dépend en grande partie de circonstances particulières telles que la météo (journaliers dans l’agriculture, etc.), la saison (emplois saisonniers) ou le rendement (travail à la tâche sur périodes prolongées, etc.). Font également partie de cette catégorie les représentants de commerce, les agents d’affaires et autres personnes rétribuées à la commission, ainsi que les vendeurs de journaux etc.
Le chiffre 0831 de la CIJ explique que, pour les salariés qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu déterminant est établi sur la base d’un gain obtenu durant trois mois. Ce revenu est alors multiplié par quatre. Les composantes du salaire obtenues à intervalles réguliers ou une fois par année viennent s’ajouter à ce revenu (ch. 0808). Le salaire annuel ainsi déterminé est alors divisé par 365. Selon le chiffre 0832 de la CIJ, si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu moyen journalier approprié aux circonstances du cas, c’est le revenu d’activité – converti en revenu journalier – obtenu sur une plus longue période, mais de douze mois au plus, qui est déterminant. Enfin, le chiffre 0833 de la circulaire précise que le choix de la période déterminante incombe à la caisse de compensation en concertation avec l’office AI. La période doit toutefois être choisie de manière à permettre la fixation d’un salaire moyen approprié aux circonstances.
3.
Est en l'espèce litigieux le calcul du montant de l'indemnité journalière à laquelle le recourant a droit durant les mesures de réadaptation.
3.1. Dans la décision querellée, l'autorité intimée s'est basée sur le calcul effectué par la Caisse C.________. Dans sa détermination du 26 février 2025, cette dernière explique qu'elle a appliqué le chiffre 0807 de la CIJ. Elle précise que l'incapacité de travail a débuté le 6 mars 2024 et que, dans la mesure où les salaires mensuels étaient fluctuants, elle s'est basée sur le salaire annuel de l'année précédant l'incapacité de travail, soit 2023.
Pour sa part, le recourant considère que l'année 2023 n'est pas représentative, car, durant cette année, il a pris des congés non payés.
3.2. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate tout d'abord à la lecture du dossier et notamment du questionnaire rempli le 27 mai 2024 par le dernier employeur du recourant (dossier OAI, p. 28) que celui-ci était payé à l'heure, à raison de CHF 39.45 et pas CHF 39.47 comme indiqué dans le questionnaire (CHF 32.- de salaire de base + CHF 3.40 pour les indemnités de vacances + CHF 1.02 pour les indemnités pour jours fériés + CHF 3.03 pour le 13ème salaire). L'employeur mentionne également que la durée normale de travail est de 41 heures par semaine. On peut d'ailleurs relever que ces éléments correspondent aux exigences fixées aux art. 12 et 13 al. 1 let. a de la Convention collective de travail du second œuvre romand.
L'art. 21bis al. 3 let. b RAI détaille justement la façon de calculer l'indemnité journalière en fonction du type de salaire obtenu et prévoit en particulier que, pour les assurés payés à l’heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
Sur la base des données fournies par l'employeur et en particulier si l'on retient que la durée de travail normale est de 41 heures par semaine, on obtient un revenu annuel de CHF 74'683.95 [35.03 (32 + 3.03 conformément au chiffre 0820 de la CIJ) x 41 x 52]. Or, force est de constater que le recourant n'a jamais obtenu un tel salaire annuel.
Selon les certificats de salaire qu'il a produits, il a obtenu un salaire de CHF 62'076.60 en 2019, de CHF 66'129.80 en 2020, de CHF 65'163.55 (deux employeurs) en 2021, de CHF 69'194.90 en 2022 et de CHF 57'255.60 en 2023. En outre, il faut relever que ces chiffres ne correspondent pas aux salaires figurant sur l'extrait de son compte individuel: CHF 53'757.- en 2019, CHF 58'468.- en 2020, CHF 80'319.- en 2021 [ce montant comprend non seulement les salaires versés par ses deux employeurs (CHF 41'460.- + CHF 23'702.-), mais également les indemnités de chômage (CHF 6'018.-) et une indemnité obtenue dans le cadre de la faillite de l'employeur (CHF 9'139.-)], CHF 57'085 en 2022 et CHF 53'555 en 2023. A noter que ces chiffres correspondent à ceux mentionnés dans le questionnaire rempli par l'employeur pour l'année 2021 (CHF 41'460.80) et 2023 (CHF 53'555.60), mais pas pour l'année 2022 (CHF 56'173.85). Enfin, on constate également que le recourant n'a pas travaillé 41 heures par semaine en moyenne, mais 33,40 heures en 2022 (1570 : 47) et 30,82 en 2023 (1449 : 47).
Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas effectuer le calcul en se basant sur une semaine de 41 heures. D'ailleurs, pour appliquer correctement l'art. 21bis al. 3 RAI, on devrait se baser sur le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, c'est-à-dire avant l'incapacité de travail qui a débuté le 6 mars 2024, donc durant la semaine du 26 février au 1er mars 2024, information qui ne ressort pas du dossier.
De plus, dans la mesure où les revenus du recourant fluctuent beaucoup, on pourrait se demander s'il ne conviendrait pas plutôt de se référer à l'art. 21ter RAI et calculer le revenu déterminant sur la base des trois derniers mois avant l'incapacité de travail, soit les mois de décembre 2023, janvier et février 2024 pour autant qu'ils soient représentatifs d'un revenu moyen approprié, voire sur une période plus longue, mais pas au-delà de 12 mois, conformément à l'art. 21ter al. 2 RAI. Or, le dossier ne contient pas les informations sur les salaires reçus en 2024. De plus, la raison pour laquelle les salaires mensuels fluctuent autant ne ressort pas du dossier et il n'est pas démontré que ces fluctuations soient dues uniquement à la météo et pas également à des convenances personnelles du recourant. Pour pouvoir le déterminer, il faudrait connaître les conditions sur lesquelles le recourant et son ancien employeur s'étaient entendus.
3.3. L'autorité intimée s'étant uniquement référée aux salaires annuels figurant sur l'extrait du compte individuel qui ne correspondent au demeurant pas aux montants figurant sur les certificats de salaire, elle n'a pas appliqué correctement les dispositions légales topiques. Par conséquent, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision querellée annulée.
En revanche, dans la mesure où la Cour de céans ne possède pas tous les éléments lui permettant de trancher, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle procède à une instruction complémentaire avec la Caisse C.________. Il conviendra en particulier de demander des précisions à l'ancien employeur en lui demandant notamment de produire le contrat de travail pour connaître les termes exacts de celui-ci, notamment pour déterminer si un nombre d'heures moyen par semaine ou par année a été fixé, les heures effectuées durant la semaine du 26 février au 1er mars 2024 ainsi que les relevés de salaires versés en 2022, 2023 et 2024. En fonction de ces différents éléments, l'autorité intimée sera en mesure de déterminer si l'on peut appliquer l'art. 21bis RAI (assurés ayant un revenu régulier) ou s'il convient plutôt de se référer à l'art. 21ter RAI (assurés ayant un revenu irrégulier), afin de pouvoir se baser sur un salaire moyen approprié aux circonstances du cas. Il appartiendra également à la Caisse C.________ d'examiner d'où vient le décalage entre les certificats de salaires et les montants inscrits sur le compte individuel AVS.
4.
4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
4.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais de même montant versée par le recourant lui est intégralement restituée.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du 17 décembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
II.Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
III.L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est intégralement restituée à A.________.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 octobre 2025/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure