608 2025 122
Arrêt du 11 mai 2026 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Michel Bays
Parties
A.________ et B.________, recourants, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires – Restitution de prestations légalement perçues Recours du 28 août 2025 contre la décision sur opposition du 7 juillet 2025
considérant en fait
A.A.________ et B.________, domiciliés à C.________, sont les parents de D.________, née en 1992. Cette dernière, atteinte d'un handicap grave (infirmité motrice cérébrale), était au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent depuis 2010. Depuis 2012, elle s'est vu reconnaître un droit à des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC).
Par décision du 21 décembre 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a fixé le montant des prestations complémentaires pour l'année 2021. A cette occasion, elle a annoncé qu'à la suite de la réforme des prestations complémentaires entrant en vigueur le 1er janvier 2021, une condition supplémentaire relative au seuil de fortune devait désormais être examinée. Elle précisait que cette condition n'était pas remplie par l'assurée mais que les prestations continueraient néanmoins à être versées durant un délai transitoire de trois ans. Elle avertissait enfin que si dite condition n'était toujours pas remplie à partir du 1er janvier 2024, elle n'aurait plus droit aux prestations complémentaires.
Des informations similaires figuraient dans les décisions relatives aux années suivantes.
Par décision du 15 décembre 2023, la Caisse a nié le droit de l'assurée à des prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2024, du fait que le seuil de fortune était dépassé. Cette décision n'a pas été contestée.
B. Par courrier du 15 novembre 2024, la Caisse a pris acte du décès de l'assurée, survenu le 10 novembre précédent. Elle a en outre demandé à ses parents des informations quant à la fortune détenue par cette dernière, tout en annonçant qu'une restitution pourrait intervenir. En réponse, les parents ont indiqué que la succession avait été acceptée et ont remis des documents fiscaux.
Par décision du 29 janvier 2025, la Caisse a requis de leur part, en tant qu'héritiers légaux, la restitution d'un montant de CHF 42'069.50, correspondant aux prestations légalement perçues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Elle tenait compte, pour ce faire, d'une fortune de CHF 90'002.- et d'une franchise de CHF 40'000.-, soit d'une masse successorale déterminante de CHF 50'002.-, suffisante pour faire face au montant à restituer.
Par opposition formée le 20 février 2025, les parents ont notamment invoqué le fait que la fortune avait considérablement diminué à la suite du décès de leur fille. Ils faisaient également valoir l'aspect inhumain de la décision, dès lors qu'ils s'étaient investis sans compter durant de nombreuses années pour entourer leur fille et éviter qu'elle ne soit une charge pour la société.
Dite opposition a été rejetée par la Caisse le 7 juillet 2025. Tout en admettant la déduction d'une partie des frais allégués par les parents, celle-ci constatait que le solde de la masse successorale disponible (CHF 43'234.-) excédait toujours le montant à restituer (CHF 42'069.50). Elle rappelait en outre ne pas être habilitée à s'écarter des dispositions légales contraignantes.
C. Contre cette décision sur opposition, A.________ et B.________ forment recours le 28 août 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'annulation de la créance en restitution. A l'appui de leurs conclusions, ils font principalement valoir le fait que la décision ne tient pas suffisamment compte des aspects humains et privilégiant, à tort, une application rigide des lois et des règlements. Rappelant le handicap très lourd de leur fille et leurs efforts pour s'en occuper au mieux tout au long de sa vie, ils estiment que des montants bien plus conséquents auraient dû être assumés par l'Etat si elle avait été placée toute sa vie en institution spécialisée.
Dans ses observations du 18 septembre 2025, la Caisse renvoie pour l'essentiel à sa décision querellée. Elle rappelle qu'en tant qu'organe d'exécution, elle est tenue d'appliquer la loi. Elle conteste par ailleurs toute violation du droit d'être entendu des recourants.
Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par les héritiers de la bénéficiaire des prestations complémentaires dont la restitution a été demandée, et donc directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. En droit des assurances sociales, à la différence du régime de l'aide sociale, les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu'elles ont été perçues à tort. Or, la dernière réforme des prestations complémentaires entrée en vigueur au 1er janvier 2021 a marqué une rupture significative avec ce principe, en introduisant une obligation de restitution applicable même aux prestations perçues légalement (carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3ème éd. 2021, n° 383 p. 148 s.). L'obligation de remboursement des prestations complémentaires ne vise cependant ni la personne bénéficiaire ni son conjoint, mais exclusivement ses héritiers. Par ailleurs, une franchise de CHF 40'000.- est prévue, de sorte qu'une partie de la succession reste acquise aux héritiers, malgré l'obligation de restitution. Cette obligation de restitution à la charge de la succession est désormais ancrée aux art. 16 a et 16 * b* de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30).
2.2. Aux termes de l'art. 16 a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC - à savoir la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité - doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-.
D'après l'art. 16 b LPC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC - dans le canton de Fribourg, la Caisse cantonale de compensation - a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16 a et 16 * b* LPC ne s'appliquent qu'aux prestations complémentaires versées après l'entrée en vigueur de cette modification (al. 2). Aucune restitution n'est par conséquent due sur les prestations perçues avant le 1er janvier 2021.
2.3. Aux termes de l'art. 27 a al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.
Dans la mesure où l'art. 27 a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la "* succession*" déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme "* succession*" de l'art. 16 * a* al. 1 2ème phrase LPC ne vise que le patrimoine net du * de cujus* à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (ATF 151 V 264 consid. 7).
2.4. En tant qu'elle est due "après le décès du bénéficiaire", la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16 * a* al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d'autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du * de cujus* à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à CHF 40'000.- (steinauer, Les nouveaux articles 16 * a* et 16 * b* de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, * in*: Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23 et n° 34 ss).
Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession - qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire - dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (art. 27 al. 1 LPC; monod, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 478).
2.5. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (DPC, état au 1er janvier 2024) précisent notamment que les prestations légalement perçues doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire et que tel est le cas même si elles n’ont pas été perçues jusqu’au décès (DPC ch. 4710.01). Elles prévoient en outre que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (DPC n° 4720.03). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (DPC n° 4720.04). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (DPC n° 4720.09).
3.
Est en l'espèce litigieux le bien-fondé de l'obligation de restitution à charge des parents de la défunte, à hauteur de CHF 42'069.50.
3.1. A l'appui de leur recours, ces derniers se plaignent principalement d'une décision ne tenant pas compte des aspects humains et déplorent en particulier le fait de ne pas avoir été conviés par la Caisse à une entrevue. Ils rappellent ensuite avoir consenti d'importants efforts pour s'occuper de leur enfant, sans être à la charge de la société. Ils signalent en particulier que les frais qu'aurait généré un placement en institution spécialisée durant toute sa vie auraient été bien plus lourds que les prestations complémentaires dont la restitution est aujourd'hui requise. Ils évoquent enfin un article de presse, relatant l'augmentation de la rémunération de la direction générale de E.________, détenu majoritairement par l'Etat de Fribourg, ce qui renforce leur incompréhension.
Pour sa part, la Caisse a considéré que la masse successorale était suffisante pour permettre le remboursement des prestations complémentaires versées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
3.2. Appelée à statuer, la Cour de céans juge tout d'abord utile de rappeler que les modifications légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, s'inscrivent dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires. Compte tenu d'un accroissement continu des coûts, différentes mesures ont été envisagées afin d'améliorer le système tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. Certaines de ces mesures avaient pour objectif une amélioration de l'utilisation de la fortune propre dans le calcul de dites prestations. Le projet présenté au Parlement prévoyait notamment l'introduction d'un seuil d’entrée lié à la fortune et un abaissement des franchises sur la fortune.
Dans le cadre des débats parlementaires, une obligation de restitution des prestations légalement perçues a en outre été introduite, sans toutefois faire l'objet de discussions particulières (cf. arrêt TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.2). Il s'agit, en substance, de faire appel à la fortune laissée par le défunt, dépassant un certain seuil (CHF 40'000.-) et de demander aux héritiers de participer au remboursement des prestations complémentaires versées durant les dix années précédant le décès, mais au plus tôt dès le 1er janvier 2021.
Il n'appartient pas au Tribunal de céans, qui est tenu d’appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CSt.; RS 101]; art. 10 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), de remettre en question la volonté du législateur fédéral, quand bien même cela peut sembler sévère pour les recourants.
3.3. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les conditions fixées par le législateur ont été respectées par la Caisse. Il est au demeurant indéniable que les prestations dont la restitution est requise ont été versées à partir du 1er janvier 2021, étant ici précisé que le fait que feue l'assurée n'était plus au bénéfice de telles prestations au moment de son décès n'est pas déterminant ici (cf. supra consid. 2.5). De même, la demande de restitution est bien intervenue dans le délai d'un an suivant le décès, conformément à l'art. 16 b LPC. Les modalités du calcul (fixation du montant de la succession, franchise de CHF 40'000.- et déduction de certaines dépenses) ne sont, elles non plus, pas formellement contestées et aucun élément ne permet de douter que les montants aient été fixés correctement.
En définitive, tout en concevant le sentiment mitigé des recourants, la Cour de céans ne peut que confirmer le bien-fondé de la restitution sollicitée par la Caisse, tant dans son fondement que dans son résultat. Les arguments soulevés, bien que tout à fait compréhensibles, ne permettent pas de s'écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur fédéral.
3.4. Quant au fait que la Caisse n'ait pas jugé utile de convier les recourants à une entrevue, la Cour relève que cela n'est pas constitutif d'une violation de leur droit d'être entendus.
En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références), pas plus que l'art. 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui s'applique à la procédure administrative en matière d'assurances sociales (arrêt TAF C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006 ALV n° 5 p. 15).
Il sied de relever que ces derniers ont eu la possibilité de s'exprimer par écrit, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises, et qu'il leur était loisible de requérir la tenue d'une réunion; faute de l'avoir fait, on ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas y avoir spontanément procédé.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
Il n’est pas perçu de frais de justice (cf. art. 61 let. fbis LPGA e contrario).
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 11 mai 2026/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur