**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
608 2025 11
Arrêt du 1erjuillet 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________,recourante contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Mesures médicales Recours du 15 janvier 2025 contre la décision du 9 décembre 2024
considérant en fait
A. Au moyen d'un formulaire de demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour mineurs, daté du 1er avril (réceptionné le 5 avril) 2024 et signé par sa mère, A.________, née en 2014, a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) des mesures médicales sur la base d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
B. Pour y donner suite, l'OAI a recueilli des renseignements auprès de la pédiatre traitante, la Dre B.________, spécialiste en pédiatrie, qui a transmis à l'OAI un rapport médical daté du 3 juillet 2024 et joint également les résultats d'un bilan psychologique réalisé en janvier 2024 auprès de C.________, centre spécialisé dans la réalisation de bilans psychologiques des troubles neurodéveloppementaux (rapport du 4 mars 2024).
Suivant l'avis médical du 2 octobre 2024 d'une médecin psychiatre pour enfants et adolescents de son Service médical régional (ci-après: SMR), la Dre D.________, l'OAI a rendu un projet de décision daté du 28 octobre 2024, dont la teneur a été confirmée dans une décision formelle du 9 décembre 2024, dans laquelle il a conclu que le dossier médical de l'assurée ne permettait pas de retenir l’existence d'une infirmité congénitale reconnue par l'AI, excluant dès lors toutes prestations AI sous cet angle-là. L'OAI a également estimé que les conditions légales de la prise en charge par l'AI de mesures médicales destinées à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire ou suivre une formation professionnelle initiale n'étaient, dans le cas d'espèce, pas remplies.
C. Agissant au nom de sa fille, le 15 janvier 2025, la mère de A.________ interjette recours au Tribunal cantonal concluant à l'octroi de mesures médicales ou à toutes autres mesures appropriées en sa faveur.
Dans ses observations du 5 mars 2025, l'OAI conclut au rejet du recours et précise que, dans la mesure où les différents bilans psychologiques ont été effectués dans le courant du mois de janvier 2024 et que le traitement médicamenteux a débuté, quant à lui, le 27 février 2024, soit après le neuvième anniversaire de l'assurée, les conditions permettant de reconnaître l'existence d'une infirmité congénitale au sens d’un TDAH ne sont pas réunies. Quant à la question de savoir si l'intéressée a droit à la prise en charge de mesures médicales en vue de la réadaptation, l'OAI l'a nié, estimant que les difficultés dont elle souffre s’apparentent à un trouble hyperkinétique, pathologie au pronostic incertain.
Dans un courrier transmis le 13 mars 2025, la recourante a maintenu ses conclusions.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile, dans les formes légales prescrites auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022, notamment dans le domaine des infirmités congénitales.
De manière générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 174 consid. 4.1).
La décision contestée ayant été rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales sont applicables dans leur version en vigueur dès cette date. Les dispositions transitoires ne sont pas pertinentes ici.
2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures médicales, au sens de l'art. 8 al. 3 let. a en relation avec les art. 12 ss LAI, font partie de ces mesures de réadaptation.
2.3. L'art. 12 al. 1 LAI prescrit que l’assuré a droit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l’école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels.
2.3.1.L’art. 2 al. 1 RAI précise que sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physio-thérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable.
Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.
Cette disposition légale vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (arrêt TF I 842/02 du 4 juillet 2003 consid. 1; ATF 104 V 79 consid. 1; 102 V 40 consid. 1 et les références citées).
2.3.2.La loi désigne sous le nom de "traitement de l’affection comme telle" les mesures médicales que l’assurance-invalidité ne doit pas prendre en charge. Aussi longtemps qu’il existe un phénomène pathologique labile et qu’on applique des soins médicaux, qu’ils soient de nature causale ou symptomatique, qu’ils visent l’affection originaire ou ses conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des assurances sociales, le traitement de l’affection comme telle. La jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d’une autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l’assurance-invalidité. En règle générale, l’assurance-invalidité ne prend en charge que des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états stables défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu’on puisse en attendre une amélioration durable et importante au sens de l’art. 12 al. 1 LAI. En revanche, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge une mesure destinée au traitement de l’affection comme telle, même si l’on peut prévoir qu’elle améliorera de manière importante la réadaptation. Dans le cadre de l’art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a).
2.3.3.Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle (art. 8 al. 2 LPGA). Lorsqu’il s’agit de mineurs, la jurisprudence a précisé que des mesures médicales pouvaient déjà être utiles de manière prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère encore provisoirement labile de l’affection, pouvaient être prises en charge par l’Al si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de séquelles ou s’il en résulterait un état défectueux stable d’une autre manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 105 V 19).
Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79 et 101 V 50 consid. 3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 52 consid. 3c et 98 V 211 consid. 4b; arrêt TF 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2).
2.4. Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales. D'après l'art. 13 al. 2 LAI, les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a), engendrent une atteinte à la santé (let. b), présentent un certain degré de gravité (let. c) nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d) et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14 LAI (let. e). L'étendue des mesures médicales et les conditions de prise en charge sont définies à l'art. 14 LAI.
2.5. Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 RAI). Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant (art. 3 al. 3 RAI). Selon l'art. 3bis al. 1 RAI, en vertu de l'art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l'art. 13 LAI. Il peut édicter des prescriptions détaillées concernant la liste (art. 3bis al. 2 RAI). Les infirmités congénitales sont énumérées dans l'Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI; RS 831,232,211).
2.6. Conformément au chiffre 404 de l'annexe à l'OIC-DFI, jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral, sont reconnus en tant qu'infirmité congénitale les troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un retard mental, avec preuves cumulatives de troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d’établir des contacts (ch. 1), de troubles de l'impulsion (ch. 2), de troubles de la perception (fonctions perceptives; ch. 3), de troubles de la capacité de concentration (ch. 4), ainsi que de troubles de la mémorisation (ch. 5). Le diagnostic doit être posé et le traitement débuté avant l’accomplissement de la neuvième année de l'intéressé, de même que le traitement de ces troubles doit avoir débuté avant cette date. Il s'agit de conditions du droit à la prestation pour les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI, auxquelles il ne peut être renoncé (ATF 122 V 113 consid. 1b; arrêt TF 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.1 et les références).
2.7. L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). Le principe de l’instruction d’office signifie que l’instance rendant une décision doit instruire et établir l’état de fait déterminant d’office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants, tous les faits dont l’existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d’autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 consid. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240 consid. 8.3.2)
3.
Les documents ou rapports médicaux suivants renseignent principalement sur l'état de santé de l'assurée:
3.1. Le rapport médical du 3 juillet 2024 de la pédiatre traitante, la Dre B.________, a retenu le diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDA-H) en se référant au ch. 404 de l'annexe à l'OIC-DFI, diagnostic qu'elle a arrêté en février 2024. Dans son avis médical, la Dre B.________ a fait part de l'apparition de difficultés scolaires (dans la lecture et l'écriture) chez la recourante depuis septembre 2022 et la mise en place d'un traitement logopédique à raison d'une séance hebdomadaire et d'une médication ciblée depuis juin 2023 (dos. AI p. 19 et 20).
3.2. Le psychologue spécialisé dans le domaine des TDAH et troubles de l'apprentissage ayant examiné l'assurée en janvier 2024 a rédigé un bilan psychologique le 4 mars 2024. Il émane de son rapport, qu'à la suite de difficultés scolaires apparues dès novembre 2022 (fragilités dans l'apprentissage, blocages sans rapport avec le niveau de complexité d'un problème), un bilan logopédique a été effectué en juin 2023.
Dans la question de l'existence d'un éventuel TDA avec ou sans hyperactivité, le psychologue, sur la base des propos rapportés par les enseignants et les parents de la recourante, a nié toute hyperactivité chez la recourante, appréciation qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Puis il a procédé à différentes évaluations psychométriques sur la base de l'échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants et adolescents en évaluant différents indices (dos. AI p. 23 et 24). Il est ainsi arrivé à la conclusion que le résultat global de la recourante se situait dans la norme des enfants de son âge.
Pour arrêter ses conclusions, il a analysé l'indice de compréhension verbale (ICV) de l'enfant, lequel a mis en lumière des capacités au niveau du raisonnement verbal et des connaissances lexicales dans la norme, voire même dans la norme supérieure s'agissant des connaissances en culture générale. L'indice visuospatial (IVS) a, quant à lui, été estimé comme étant au-dessus de la norme (compétences qualifiées d'excellentes). Des résultats homogènes et dans les normes ont également été relevés selon l'indice de raisonnement fluide (IRF), voire même dans la norme supérieure dans le contexte des Matrices. Celui de la mémoire de travail (IMT) est également dans les normes, au même titre que l'indice de vitesse de traitement (IVT).
Quant aux tests d'évaluation de l'attention chez les enfants (TEACH ou KITAP, dos. AI p. 24) destinés à l'examen des différentes capacités attentionnelles de l'enfant, le psychologue a estimé que, sur le plan attentionnel, des résultats déficitaires étaient fréquents (dans la sphère de l'attention sélective, celui de la flexibilité, des difficultés en distractibilité et en impulsivité apparaissant également).
Sur la base des différents tests effectués, devant être qualifiés d’exhaustifs, et dans une synthèse finale intitulée "Discussion", le psychologue a retenu un trouble déficitaire de l'attention avec inattention prédominante, retard ou trouble spécifique des apprentissages, et suspecté également un retard ou trouble spécifique des apprentissages dans la sphère du langage écrit (dos. AI p. 26), diagnostic qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Le psychologue a également évoqué une inhibition relationnelle rendant difficile l'accès au monde interne de l'assurée, préconisant de rester vigilant avec la construction de l'estime de soi de cette dernière.
3.3. Dans son rapport médical du 2 octobre 2024, la médecin du SMR, la Dre D.________, sans se prononcer sur les considérations médicales de la pédiatre traitante et du psychologue consulté, a exclu la présence d'une infirmité congénitale chez la recourante sous l'angle du ch. 404 OIC-DFI (trouble congénital du comportement sans retard mental) au motif que les conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d'une telle pathologie et énoncées dans l'OIC-DFI n'étaient pas remplies, mentionnant en particulier le fait que les traitements médicaux avaient débuté, en l'occurrence, après l'âge de 9 ans. S'agissant de la prise en charge par l'OAI selon l'art. 12 LAI, la Dre D.________ a expliqué que les conditions nécessaires pour bénéficier de telles mesures n'étaient pas données (durée des éventuelles mesures et pronostic incertains), sans s'exprimer davantage.
4.
Doit en premier lieu être résolue la question de savoir si c'est à raison que l'OAI a refusé à l'assurée des mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI après avoir nié l'existence, chez cette dernière, de l'infirmité congénitale décrite au ch. 404 OIC-DFI. Autrement dit, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'OAI a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le ch. 404 de l'annexe OIC-DFI pour admettre qu'elle souffre d'un trouble congénital du comportement sans retard mental.
4.1. L’obligation de l’AI de verser des prestations pour les infirmités congénitales et la nature des mesures pouvant entrer en considération sont précisées dans la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) éditée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS, à propos de l'importance et du rôle joué par les directives de l'administration: ATF 150 V 1 consid. 6.4.2, 133 V 587 consid. 6.1) dans sa version en vigueur depuis le 9 décembre 2022 (version 20), applicable en l’espèce.
Dans la question du droit aux mesures médicales de l'AI en cas d'infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI, la CMRM rappelle expressément que le diagnostic doit être documenté, posé, et le traitement débuté avant l'accomplissement de la neuvième année (1ère partie, chapitre 1, chiffre 404.3), la seule allégation qu'un traitement aurait été nécessaire déjà avant l'accomplissement de la neuvième année, sans toutefois y avoir recouru, n'étant pas suffisante pour remplir la condition précédemment énumérée (arrêt TF 9C_418/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1).
4.2. S'agissant tout d'abord du moment où le diagnostic a été posé, à la lecture des pièces médicales versées au dossier AI, l'on peut retenir que, même si des difficultés scolaires sont évoquées depuis septembre 2022 (novembre 2022 selon le psychologue), le diagnostic de TDAH n'a néanmoins été posé qu'en février 2024 (dos. AI p. 19), soit après le neuvième anniversaire de l'enfant (le 2 juin 2023).
4.3. Quant à la question de savoir quand les traitements médicaux ont débuté, il convient de préciser en préambule que, selon l'annexe 4 de la CMRM (ch. 1.3, note de bas de page 9), sont reconnus comme traitement médical au sens de l'AI, le traitement pédopsychiatrique de l'enfant et de sa famille, le traitement médicamenteux et l'ergothérapie, à l'exclusion de la logopédie, la psychomotricité, les cours spéciaux ou de soutien ou les mesures d'encouragement scolaire.
4.3.1.En lien tout d'abord avec la prescription d'une éventuelle médication, celle-ci est évoquée, il est vrai, par la pédiatre traitante, la Dre B.________, dans son rapport du 3 juillet 2024 (dos. AI p. 19 ch. 1.6). Cette spécialiste ne documente néanmoins nullement ses affirmations, aucune modalité en lien avec le traitement prévu par Medikinet n’étant évoquée (date de début du traitement, dosage, effets escomptés). Les pièces versées au dossier ne donnent pas davantage d'informations dans la mesure où aucune prescription médicale ou facture en lien avec cette préparation n’attestent sa prise. A cela s'ajoute encore le fait que, dès lors qu'un bilan psychologique a été effectué en janvier 2024 (sans mention y relative d'une quelconque médication déjà administrée), lequel a permis de mettre en lumière, pour la première fois (en février 2024), un diagnostic médical, celui de trouble déficitaire de l'attention avec inattention prédominante et la suspicion d'un retard ou trouble spécifique des apprentissages dans la sphère du langage écrit, il paraît peu vraisemblable, faute de diagnostic arrêté jusque-là, qu'un traitement médicamenteux ait été administré avant février 2024. La maman de l'assurée évoque de surcroît une médication introduite en mars 2024 (PJ 6 dossier recourante), date à laquelle sa fille avait déjà atteint son neuvième anniversaire.
Quant aux autres traitements médicaux reconnus dans le cas d'une telle pathologie, comme la (pédo)psychiatrie ou l'ergothérapie, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'enfant, au moment de la décision litigieuse, en a/avait bénéficié, voire que ceux-ci seraient envisagés pour l’avenir.
4.3.2.A toutes fins utiles et même si la logopédie n'est pas considérée comme un traitement médical, comme le précise la CMRM, il y a lieu de relever que le rapport du 4 mars 2024 du psychologue mandaté a fait état d'un bilan logopédique réalisé en juin 2023. La pédiatre traitante atteste également, dans son rapport médical du 3 juillet 2024, qu'un suivi logopédique aurait été mis en place depuis juin 2023 (dos. AI p. 20). L'assurée ayant fêté son neuvième anniversaire le 2 juin 2023, là également, même si la logopédie était reconnue comme traitement médical soignant l'affection dont elle souffre, le Tribunal de céans n'aurait pu retenir, au vu du critère de la vraisemblance prépondérante et à défaut pour la recourante de pouvoir renverser cette présomption, que dit suivi logopédique aurait débuté avant le neuvième anniversaire de l'enfant.
4.4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à raison que l'OAI, faute de diagnostic arrêté avant l'âge de neuf ans et de traitements initiés avant cet âge également, a nié la présence de l'infirmité congénitale décrite au ch. 404 OIC-DFI, les conditions légales cumulatives nécessaires à son admission faisant défaut. En effet, lorsque le diagnostic des troubles mentionnés au ch. 404 précité et leurs traitements ne sont pas intervenus avant l'accomplissement de la neuvième année, il existe une présomption irréfragable qu'il s'agit d'une maladie acquise et non pas congénitale (cf. arrêt TF 8C_23/2012 du 5 juin 20212 consid. 5.1.1). Fort de ce constat, il est superflu d'examiner si les autres conditions cumulatives énoncées au ch. 1 à 5 du ch. 404 OIC-DFI sont remplies.
Partant, c’est à raison que l’OAI a refusé d’octroyer des mesures médicales à l'assurée sur la base de l’art. 13 LAI.
5.
Dans la mesure où la recourante conclut à une nouvelle étude de son dossier et à la possibilité d'adopter des mesures adaptées à son état de santé, reste à examiner le droit aux mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI. En effet, selon le ch. 404.3 précité de la CMRM, les troubles cérébraux congénitaux qui ne sont traités effectivement qu'après l'accomplissement de la neuvième année doivent être appréciés à la lumière de l'art. 12 LAI, de la même manière que les autres troubles psychiques.
La deuxième partie de la CMRM concerne les mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI.
5.1. Les conditions d’octroi des différentes mesures envisageables sont énumérées au chapitre 1 de la deuxième partie de la CMRM.
Ainsi, dans les conditions à remplir, le ch. 30 CMRM prévoit notamment que les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré à fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n’existe que si le médecin spécialiste traitant a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l’infirmité (art. 12 al. 3 LAI). Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l’OAI compétent avant le début du traitement et n’a jamais pour objet le traitement de l’affection en tant que telle. Elle vise à renforcer directement l’aptitude à la réadaptation après l’obtention d’un état de santé stabilisé et n’est initiée que lorsque les mesures médicales ne permettent plus d’améliorer de façon importante l’état de santé (ch. 32 CMRM). Le ch. 33.1 CMRM, se référant également à l’art. 14 al. 2 LAI, précise que les mesures doivent en principe remplir les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, étant précisé que les prestations octroyées ne peuvent pas être remboursées sans limitation de durée (ch. 35.1 CMRM) et que les mesures sont en principe des actes uniques ou limités dans le temps, octroyées jusqu’au 25ème anniversaire de l’assuré, excluant ainsi tout caractère permanent ou durable (ch. 63.1 et 63.2 CMRM).
5.2. En l’espèce, la pédiatre traitante, la Dre B.________, a indiqué, dans son rapport du 3 juillet 2024, que la recourante avait besoin d'un suivi logopédique et psychologique (dos. AI p. 19 ch. 1.6) en sus du médicament Medikinet (psychostimulant), sans autre mention quant à la durée prévisible des traitements administrés, les éventuels premiers bilans effectués et le pronostic escompté.
En lien avec un éventuel traitement psychologique, aucun élément au dossier ne permet de supposer, tout d’abord, qu’un tel suivi aurait été mis en place. Si tel devait être le cas, il y a lieu de rappeler, selon la jurisprudence du TF, que, dans les cas d’assurés mineurs, la psychothérapie ne peut être à charge de l’assurance-invalidité que si elle n'a pas de caractère durable (cf. arrêts TF 8C_106/2014 du 9 avril 2014 consid. 5.2; 8C_269/2010 du 12 août 2010 consid. 2.2).
Or, au chapitre 2 CMRM intitulé "Droit à des mesures médicales de réadaptation en vertu de l’art. 12 LAI et délimitations par rapport aux séquelles des maladies et accidents", le chiffre 2.5 (se rapportant aux psychoses, psychonévroses et troubles de la personnalité ne figurant pas sur la liste des IC) prévoit que les maladies et les lésions qui, en l’état actuel des connaissances de la médecine, ne peuvent pas être soignées autrement que par des traitements permanents ou une thérapie durant un certain laps de temps, avant de pouvoir donner un pronostic valable (comme dans le cas d’assurés souffrant d’un trouble hyperkinétique), ne donnent pas droit à des mesures médicales de réadaptation (ch. 645-647/845-847.4 CMRM).
C’est bien cette hypothèse qui est concernée par la pathologie dont souffre l'assurée, celle-ci étant atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention avec inattention prédominante (cf. consid. 3.2). En sus du fait que la pratique médicale retient que ce type d’affection ne peut être soigné que par un traitement ou une thérapie au long cours (ch. 645-647/845-847.4 CMRM), il ne faut pas oublier que le diagnostic a été arrêté il y a peu (février 2024), que les spécialistes consultés n’ont (encore) aucun recul quant aux (potentiels) effets des (éventuels) traitements mis en place et, qu’en l’état, aucun pronostic n’est avancé. Autrement dit, il n’est pas possible de renverser la présomption selon laquelle, au vu de l’affection dont souffre l'enfant, les mesures préconisées auront un caractère durable.
Par conséquent, les conditions permettant à un assuré de bénéficier de mesures médicales en vue de la réadaptation ne sont, en l’espèce, pas remplies (voir le considérant qui précède, également le consid. 2.3.3), de sorte que l’OAI a, à raison, nié le droit de la recourante à des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI.
6.
6.1. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés par l'avance de frais du même montant.
6.3. Succombant, la recourante n’a pas droit à une indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 9 décembre 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant versée par cette dernière.
III.Il n'est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 1er juillet 2025/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure