**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 24 juillet 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Président suppléant :Marc Sugnaux Juges :Anne-Sophie Peyraud, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, requérante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Demande d'interprétation du 21 juillet 2025 concernant l'arrêt 608 2023 73 du 9 octobre 2024
attendu
que, par décision du 3 mai 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci‑après: OAI) a octroyé une demi-rente d'invalidité à A.________ du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, un quart de rente du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, et nié tout droit à une rente d'invalidité dès le 1er mai 2021;
que, contre cette décision, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal en date du 1er juin 2023, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière de l'AI du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, à trois-quarts de rente AI du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et à une demi-rente AI dès le 1er août 2021;
que, par arrêt 608 2023 73 du 9 octobre 2024, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par A.________ et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
que cet arrêt n'a pas été contesté;
que, le 21 juillet 2025, A.________, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt précité auprès du Tribunal de céans, invoquant que les parties ne seraient pas d'accord sur la portée du renvoi et de l'instruction à laquelle I'OAI doit procéder, l'autorité estimant qu'il se justifie désormais de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès d'experts tiers alors que l'assurée est au contraire d'avis que le Tribunal cantonal ne lui impose que de compléter les expertises déjà mises en œuvre auprès des experts qui les ont établies;
considérant
que, sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs; si l'autorité admet la requête, un nouveau délai de recours contre la décision commence à courir dès l'interprétation (art. 108 al. 1 et 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);
qu'il ne faut pas perdre du vue qu'une demande d'interprétation représente un moyen de droit extraordinaire visant de simples et rapides explications d’un jugement mais non à une modification de celui-ci (pour ce faire et sous réserve d'une procédure de révision, seule la voie ordinaire du recours est prévue, voir ATF 130 V 320 consid. 3.1, 110 V 222 consid. 1);
qu'une demande d'interprétation ne permet par conséquent pas un nouvel examen du jugement entrepris et ne constitue qu’une mesure de correction au cas où un jugement serait incomplet, confus ou contradictoire en lui-même ou entre son dispositif et ses motifs. Il est établi également que le défaut doit affecter le dispositif (l’interprétation ne pouvant porter que sur un élément ayant le caractère d’une injonction, ATF 110 V 222 consid. 1);
que, dans le dispositif de l'arrêt précité du 9 octobre 2024, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision de l'OAI du 3 mai 2023, tout en lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
que, selon le consid. 6.1, le Tribunal a indiqué "qu'il se justifie, par conséquent, d'annuler la décision querellée du 3 mai 2023 et de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il rende, après instruction complémentaire, une nouvelle décision fixant et motivant l'éventuel droit de la recourante (et ses possibles fluctuations) à des prestations AI. Au cas particulier, le renvoi de la cause à l'autorité intimée aura pour conséquence que l'objet de la contestation ne sera plus limité à la date de la décision attaquée annulée. L'OAI devra en effet tenir compte de l'évolution récente de l'état de santé de la recourante. (…)";
que, toujours selon le consid. 6.1, "il appartiendra à l'OAI de clarifier tout d'abord notamment les incertitudes et imprécisions affectant les deux rapports d'expertise rédigés en janvier 2022 et février 2023 aux fins de procéder, ensuite, à une évaluation médico-théorique globale intégrant de manière interdisciplinaire les limitations somatiques et psychiatriques pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (…). Muni d'une telle appréciation, l'OAI reconsidérera, au besoin, le statut de la recourante (et les proportions y relatives) avec, comme base de calcul, le ratio retenu dans le présent arrêt, en gardant à l'esprit qu'il peut être appelé à évoluer en fonction de la situation familiale de la recourante (…). Enfin, il procédera au calcul de l'invalidité en n'omettant pas de tenir compte du fait que la recourante est tenue d'exploiter sa capacité de travail résiduelle en vertu de l'obligation de contribuer à la réduction du dommage";
qu'en l'occurrence, il convient de se demander si le dispositif contient des obscurités ou s'il existe des contradictions entre le dispositif proprement dit et les motifs;
qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair, puisque la cause a été renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; les considérants topiques auxquels renvoie le dispositif le sont tout autant;
qu'en outre, compte tenu des explications figurant aux consid. 5.1.2, 5.2.2, 5.5 et 6.1 de l'arrêt précité, les deux expertises rhumatologique et psychiatrique sur lesquelles l'OAI s'était fondé n'ont pas de valeur probante;
que, dans ces conditions, et comme le précise aussi l'arrêt 608 2023 73, les expertises précitées ne peuvent pas servir de base pour l'évaluation de la capacité de travail résiduelle de A.________ pendant toute la période couverte par la demande de prestations AI;
qu'à cela s'ajoute le fait, comme l'arrêt 608 2023 73 le retient expressément, que même si l'on fait abstraction des imprécisions et lacunes relevées dans chacune des deux expertises (rhumatologique et psychiatrique), au vu du tableau clinique complexe de la recourante, le cas d'espèce aurait imposé de toute évidence une appréciation coordonnée des conclusions indépendantes des experts (consensus), laquelle n'avait pas été effectuée;
que, de plus, comme l'explicite également le consid. 6.1 de l'arrêt précité, le renvoi de la cause à l'autorité intimée a pour conséquence que l'objet de la contestation n'est plus limité à la date de la décision attaquée annulée et qu'il incombe à l'OAI de revoir librement toute la période faisant l'objet de la contestation;
qu'à toutes fins utiles, le Tribunal de céans précise qu'au terme de l'art. 44 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type;
qu'à la lecture des motifs de l'arrêt rendu le 9 octobre 2024, il n'apparaît aucunement que le Tribunal de céans entendait restreindre la marge de manœuvre de l'OAI en lui enjoignant de recourir aux mêmes experts pour mener à bien l'instruction à laquelle il est tenu de procéder avant de rendre une nouvelle décision;
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe pas non plus de contradictions entre le dispositif et la motivation;
que, partant, les conditions mises à l’interprétation d’une décision ne sont manifestement pas remplies;
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'interprétation (608 2025 105) déposée le 21 juillet 2025 par la requérante, manifestement dénuée de pertinence, doit être rejetée;
qu'enfin, la Cour ne peut que s’étonner de ce qu'une mandataire professionnelle, qui affirme dans ses écritures agir dans le souci d'une procédure rapide, puisse déposer une demande d'interprétation de 26 pages dans une affaire dont l'issue était d'emblée prévisible;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), des frais de justice fixés à CHF 500.- sont mis à la charge de la requérante;
qu'enfin, au vu des conclusions de cette dernière, qui délimitent l'objet du litige, il n'incombe pas au Tribunal de céans de déterminer en l'espèce si l'OAI, devant l'opposition de l'intéressée quant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ne se devait pas de rendre une décision incidente formelle à cet égard; cette question peut donc rester ouverte;
qu'au vu du sort du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée;
que, le litige étant tranché sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (608 2025 106) et d'effet suspensif (608 2025 107) sont devenues sans objet et sont classées;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. La demande d'interprétation (608 2025 105) du 21 juillet 2025 est rejetée.
II.Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes (608 2025 106) et d'effet suspensif (608 2025 107), devenues sans objet, sont rayées du rôle.
III.Des frais de justice, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la requérante.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 juillet 2025/afb
Le Président suppléant
La Greffière-rapporteure