**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
608 2024 97
Arrêt du 14 novembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Melvin L'Eplattenier, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires – Calcul des frais de logement en cas de cohabitation Recours du 21 juin 2024 contre la décision sur opposition du 21 mai 2024
considérant en fait
A. Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les assurés ou les recourants) bénéficient chacun d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, depuis le 1er février 2012 s'agissant de l'époux et depuis le 1er mai 2013 s'agissant de l'épouse.
Ils vivent avec leur fille et ses deux enfants dans une villa individuelle de 6 pièces dont leur fille est locataire et dont le loyer est de CHF 2'800.‑, y compris les frais accessoires. Ils ont conclu un contrat de sous-location avec leur fille prévoyant un sous-loyer de CHF 1'500.-, y compris les frais accessoires.
B. Le 25 août 2023, les assurés ont déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
Par décision du 6 décembre 2023, la Caisse leur a octroyé le bénéfice des prestations complémentaires avec effet au 1er août 2023 et a fixé le droit de chacun des époux à la somme mensuelle de CHF 694.30, soit CHF 272.- de prestations en espèces et CHF 422.30 de prime d’assurance‑maladie. Elle a notamment retenu des frais de logement mensuels de CHF 1'120.- dans le calcul des charges, soit une somme annuelle de CHF 13'440.-.
Par décision du 5 janvier 2024, annulant et remplaçant une précédente décision du 15 décembre 2023, la Caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires à CHF 707.30 par époux, soit un montant inchangé de CHF 272.- de prestations en espèces et CHF 435.30 de prime d’assurance-maladie. Les frais de logement des assurés ont été fixés à nouveau à CHF 1'120.- mensuels ou CHF 13'440.- annuels.
C. Agissant par leur mandataire le 19 janvier 2024, A.________ et B.________ ont formé opposition auprès de la Caisse contre les décisions du 6 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, concluant à ce que leur droit aux prestations complémentaires soit modifié en tenant compte d’un loyer de CHF 1'500.- par mois (ou CHF 18'000.- par an), soit le montant du loyer fixé dans le contrat de sous-location les liant à leur fille.
Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté l'opposition des assurés. Elle a retenu notamment que le contrat de sous-location ne justifiait pas de s'écarter de la répartition par tête entre toutes les personnes vivant dans le même appartement ou la même maison familiale.
D. Par mémoire du 21 juin 2024 de leur mandataire, A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2024, concluant à ce que leur droit aux prestations complémentaires soit fixé à la somme annuelle de CHF 21'205.- du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 et de CHF 21'517.- dès le 1er janvier 2024, en prenant en considération un loyer annuel de CHF 18'000.- en lieu et place du montant de CHF 13'440.-.
Sur ce seul point litigieux, ils font valoir que la Caisse s'est écartée sans raison des directives administratives régissant l'octroi des prestations complémentaires, lesquelles prévoiraient que lorsque le bénéficiaire partage son logement avec le bailleur et qu'ils ont conclu un contrat, le montant convenu doit être pris en considération s'il est effectivement payé, à moins qu'il dépasse le maximum admissible ou qu'il soit manifestement excessif. Ils en déduisent que le loyer mensuel de CHF 1'500.- convenu avec leur fille aurait ainsi dû être retenu, au lieu d'un montant de CHF 1'120.‑.
Le 9 juillet 2024, la Caisse a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Elle fait valoir que les directives administratives citées par les recourants font référence au cas où des bénéficiaires partagent un logement avec le propriétaire de celui-ci et ont conclu avec lui un contrat de bail, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un contrat de sous-location. Elle estime également que, si contre toute attente, les directives en question pouvaient être appliquées en l’espèce, il faudrait constater que le loyer prévu dans le contrat de sous-location est quoi qu'il en soit excessif et conduit au financement par les prestations complémentaires des frais de logement de tiers non bénéficiaires, à savoir la fille des recourants et ses enfants.
Le 19 juillet 2024, les recourants ont déposé des contre-observations spontanées. Ils contestent la lecture strictement littérale des directives proposée par la Caisse et estiment qu'en distinguant contrat de location et contrat de sous-location, celle-ci opère une distinction insoutenable sous l'angle de principe de l'égalité de traitement.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
Procédure
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par deux assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée et valablement représentés, le recours est recevable.
2.
Règles sur la détermination du droit aux prestations complémentaires
2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. L'al. 2 précise que la prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces et que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature.
L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2.2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est, pour une personne vivant seule, de CHF 17'580.- dans la région 1, CHF 17'040.- dans la région 2 et CHF 15'540 francs dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Si deux personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, CHF 3'180.- dans la région 2 et CHF 3'240.- dans la région 3 est reconnu pour la deuxième personne (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC).
L'art. 16 c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression « en principe » laisse clairement entendre (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet: ATF 142 V 299 consid. 3.2).
Sur la base de l'art. 16 c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et il se justifie dès lors de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est pas prévue en interne.
2.3. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI précisent que, si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul de la prestation complémentaire ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée (ch. 3231.03).
Dans des cas spéciaux, par exemple, lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer (ch. 3231.04).
Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer ne doit pas être réparti lors du « calcul sans l’enfant ». Si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence. Si aucune part des prestations d’entretien n’est prévue pour le loyer, le loyer ne doit pas être réparti (ch. 3231.05).
Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires partage un logement avec le propriétaire de celui-ci et qu’un contrat de bail a été passé entre eux, c’est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire (jusqu’au montant maximal admissible), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu’il ne soit pas manifestement excessif. Lorsqu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement qui est déterminant, moyennant une répartition par tête (ch. 3231.06).
3.
Question litigieuse
Se pose la question de savoir si, en l'espèce, la Caisse a écarté à juste titre le loyer mensuel de CHF 1'500.-, frais accessoires compris, fixé dans le contrat de sous-location au profit d'une répartition par tête du loyer global de CHF 2'800.-, soit CHF 1'120.- pour le couple, frais accessoires compris.
4.
Discussion
4.1. En l’espèce, le contrat de bail du 3 octobre 2019 prévoit un loyer mensuel de CHF 2'800.-, frais accessoires compris. Compte tenu du fait que cinq personnes vivent dans le foyer, le loyer doit, en principe, être divisé en cinq parts dont deux à la charge des assurés conformément à l'art. 16 c al. 1 OPC‑AVS/AI et trois pour les autres occupants du logement, enfants compris. Les parts des recourants s'élèvent donc à CHF 1'120.- par mois ou CHF 13'440.- par an, soit le montant retenu par la Caisse pour leurs charges de logement.
4.2. Contestant le raisonnement qui précède, les recourants donnent au ch. 3231.06 des directives une portée qu'il n'a pas. Comme le relève à juste titre la Caisse, il se justifie certes de se distancer de la répartition par tête lorsque c'est le propriétaire d'un logement qui cohabite avec un bénéficiaire des prestations complémentaires, mais pas dans les cas de sous-location.
Cette distinction repose en effet sur le fait que le propriétaire partageant son logement avec des locataires ne paie pas un loyer correspondant à l'usage du logement, mais seulement les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dont l’ampleur peut varier fortement et ne pas correspondre au loyer usuel qui pourrait être convenu avec les locataires cohabitant avec lui. La situation du locataire principal qui partage son logement avec des sous-locataires est différente. Il paie un loyer censé correspondre à l’usage du logement dans son entier, de telle sorte qu’il peut être présumé que ce loyer soit réparti entre les différentes personnes habitant dans le logement en question. Dans ces conditions, si l'on admettait, sous l'angle des prestations complémentaires, que les locataires et sous-locataires d’un logement puissent, par contrat, ventiler à leur guise la charge commune du loyer convenu avec le tiers propriétaire, il en résulterait un risque d’abus inadmissible.
4.3. En outre, l'arrêt TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 cité par les recourants n'a pas non plus la portée qu'ils lui prêtent. Il en ressort en effet expressément que des exceptions à la répartition du loyer par tête restent possibles lorsque la cohabitation est dictée par un devoir d'entretien juridique ou moral (consid. 7.2.2), ce dont les directives tiennent précisément compte en prévoyant que les enfants envers lesquels le bénéficiaire a une obligation d'entretien ne doivent pas être pris en considération lors de la répartition du loyer par tête (ch. 3231.05).
Toutefois, en l'espèce, les recourants n'ont d'obligation d'entretien ni envers leur fille, ni envers leurs petits-enfants. Le fait que leur fille ait une obligation d'entretien envers ses propres enfants ne justifie pas de s'écarter de la répartition du loyer par tête. Au contraire, une telle interprétation, ainsi que l'a retenu la Caisse, conduirait à un financement par la collectivité des frais de logement de tiers qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires. Une telle situation serait là encore inadmissible.
4.4. Enfin, même si elle n’est pas contestée en tant que telle, il convient de de constater que la répartition du loyer par tête effectuée par la Caisse est conforme au principe posé par l'art. 16 c al. 2 OPC-AVS/AI. Cette répartition, basée sur une règle d’expérience, postule que la fille et ses deux enfants occupent à trois une place globalement supérieure à celle des deux recourants. Elle leur attribue en effet trois parts de loyer contre deux à ceux-ci. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'un des membres du foyer utiliserait le logement de manière prépondérante à la part qui lui est imputée dans la répartition par tête. Les recourants ne le prétendent du reste pas.
En conséquence, sous cet angle également, il n'y a pas lieu de modifier la clé de répartition du loyer.
4.5. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Caisse a écarté le loyer prévu dans le contrat de sous-location entre les recourants et leur fille et ses enfants pour s'en tenir à une répartition par tête du loyer prévu par le contrat de bail principal.
En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Frais et dépens
En application du principe de la gratuité prévalant en matière de prestations complémentaires, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
Succombant, les recourants n'ont pas le droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 21 juin 2024 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 novembre 2024/pta
La Présidente
Le Greffier