**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2024 84
Arrêt du 6 décembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourante contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-maternité (prescription du droit) Recours du 24 mai 2024 contre la décision sur opposition du 22 avril 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1996; elle est la mère d'un enfant né en 2022. En date du 8 juin 2023, elle a rempli un questionnaire pour la détermination des allocations cantonales de maternité en cas de besoin, que la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reçu le 21 du même mois.
Le 26 juin 2023, la Caisse a requis de l'assurée la production de documents nécessaires à l'examen de cette demande d'allocations. L'assurée n'a pas réagi. Le 26 juillet de la même année, l'administration l'a sommée de produire ces pièces d'ici au 25 août 2023, l'avertissant qu'à défaut, elle n'entrerait pas en matière sur cette demande. Sans réponse de sa part, la Caisse a, par décision du 25 août 2023, refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations et classé celle-ci.
Par courrier daté du 23 septembre 2023, réceptionné par la Caisse le 2 octobre 2023, l'assurée a demandé une "réévaluation" de sa demande, classée, indiquant que son ami et elles connaissaient des difficultés et demandant que lui soient accordées une ou deux semaines pour la production des documents requis. La Caisse a répondu, le 11 octobre 2023, que le délai pour faire valoir un moyen de droit à l'encontre de la décision de classement du 25 août 2023 était échu; elle ne pouvait donc pas entrer en matière sur cette demande de réévaluation. Dite décision n'a pas été contestée.
B.L'assurée a rempli un nouveau formulaire pour la détermination des allocations, daté du 12 décembre 2023, réceptionné par la Caisse le 4 janvier 2024. Le 26 janvier 2024, la Caisse a rejeté cette demande.
Par courriel du 23 février 2024, l'assurée a entendu former opposition contre la décision précitée. La Caisse lui a indiqué, le 26 du même mois, qu'une opposition devait porter une signature manuscrite, ce dont était dépourvu son courriel; un délai au 1er avril 2024 lui était imparti pour régulariser cela, avec avertissement qu'à défaut, l'opposition serait déclarée irrecevable. Le 10 avril 2024, la Caisse, constatant qu'une opposition signée manuscritement ne lui était toujours pas parvenue, a imparti à l'assurée un ultime délai pour ce faire, au 22 avril 2024, relevant qu'à défaut, elle se prononcerait sur la base des éléments figurant au dossier ou déciderait de ne pas entrer en matière sur l'opposition.
L'assurée a déposé une opposition munie d'une signature manuscrite datée du 10 avril 2024, réceptionnée le 22 avril du même mois par la Caisse, laquelle l'a rejetée par décision sur opposition, toujours du 22 avril 2024. La Caisse retenait que la seconde demande d'allocations, reçue en janvier 2024, avait été déposée clairement après le 31 août 2023, qui marquait la fin du délai pour demander le paiement des allocations pour son enfant.
C. Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 24 mai 2024, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'a eu droit à aucune sécurité matérielle avant et après son accouchement et que cela perdure. Durant cette période, la famille vivait sans domicile fixe, dans une roulotte sans eau ni électricité, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de remplir son dossier de demande. Son ami et elle avaient dû emprunter de l'argent pour survivre, qu'ils remboursaient avec peine à présent. De plus, elle présente depuis des années des pathologies mentales, ainsi qu'une certaine phobie administrative. Les difficultés psychologiques, matérielles et relationnelles ont fait qu'elle n'a pu remplir à temps la demande d'allocations. Tout ceci doit être pris en compte, au vu du but de sécurité que vise l'octroi des allocations.
Dans ses observations du 20 juin 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours, ce en se référant entièrement à la décision sur opposition attaquée.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. Dite décision se fonde sur le second formulaire déposé par la recourante, daté du 12 décembre 2023, consistant en réalité en une demande de reconsidération de la décision rendue le 11 octobre 2023. L'autorité est entrée en matière et a développé des arguments qui tiennent du fond du litige, tant dans sa décision du 26 janvier 2024 que dans sa décision sur opposition du 22 avril 2024, permettant à son tour au Tribunal cantonal de statuer matériellement sur les prétentions de la recourante.
2.
2.1. Selon l'art. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat; RSF 836.3), il est institué un régime d’allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l’accouchement ou de l’adoption. Parmi les allocations versées figure l'allocation de maternité en cas de besoin (let. b). Laquelle est une prestation accordée pendant une durée maximale d'une année (cf. art. 6 al. 1 LAMat).
A teneur de l'art. 7 al. 1 LAMat, l'allocation de maternité en cas de besoin est destinée aux femmes dans une situation économiquement modeste qui sont domiciliées et qui résident dans le canton depuis une année au moins lors de la naissance de leur enfant (date de l'annonce au contrôle des habitants). Ont droit à l'allocation de maternité en cas de besoin les femmes dont le revenu et la fortune déterminants – personnels et familiaux – n'atteignent pas les limites applicables.
2.2. L'art. 17 al. 1 et 2 LAMat dispose que pour faire valoir son droit, l'ayant droit ou son représentant légal doit remettre à l'organe d'application qu'est la Caisse (cf. art. 22 al. 1 LAMat) une formule de demande dûment remplie, et, conformément à l'art. 18 al. 1 et 2 LAMat, lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande, ainsi que lui communiquer immédiatement toute modification de nature à influencer le droit aux prestations.
Le droit à l'allocation de maternité en cas de besoin naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions économiques sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois de la naissance de l'enfant (art. 7 al. 2 LAMat). Il s'éteint à la fin du mois dans lequel les conditions économiques ne sont plus remplies, mais au plus tard à la fin du onzième mois qui suit celui de la naissance de l'enfant (cf. art. 10 al. 1 LAMat).
Le droit de demander le paiement des allocations se prescrit par six mois à compter de la fin du mois pour lequel chacune était due (cf. art. 21 LAMat).
3.
Doit être examiné en l'espèce l'éventuel droit de l'assurée à une allocation de maternité en cas de besoin.
3.1. L'enfant de l'assurée est né en 2022. La Caisse a réceptionné le 21 juin 2023 le questionnaire pour la détermination des allocations daté du 8 du même mois. Par décision du 25 août 2023, elle a classé cette demande, considérant qu'elle ne disposait toujours pas des documents nécessaires à l'examen du droit malgré deux demandes en ce sens, avec avertissement quant aux conséquences d'un défaut de production dans le délai fixé. Le 11 octobre 2023, suite à la demande de "réévaluation" de l'assurée", réceptionnée le 2 octobre 2023, elle lui a indiqué que le délai pour contester cette décision était échu et qu'elle n'entrait pas en matière sur dite demande.
La Cour n'a pas motif de remettre en cause le classement de cette première demande d'allocations, faute pour l'assurée, pourtant dûment avertie, d'avoir produit les documents permettant son examen (cf. art. 18 al. 1 LAMat). En outre, le dossier ne permet pas de déterminer la date du sceau postal de la demande de "réévaluation" datée du 23 septembre 2023 mais réceptionnée le 2 octobre suivant. Mais peu importe. En effet, soit cette demande a été déposée dans le délai légal de 30 jours pour former opposition et la réponse de la Caisse du 11 octobre 2023 est en réalité une décision sur opposition, soit, si dite "réévaluation" a été postée au-delà de ce délai, ainsi que l'a considéré la Caisse, elle constitue une demande de reconsidération sur laquelle l'autorité s'est expressément refusée à entrer en matière. Quoi qu'il en soit, la décision du 11 octobre 2023 n'a pas été attaquée par la recourante et est dès lors entrée en force.
3.2. L'assurée a rempli un nouveau formulaire pour obtenir dites allocations, daté du 12 décembre 2023 et réceptionné par la Caisse le 4 janvier 2024.
L'éventuel droit aux allocations requises ne pouvait, au plus, exister qu'entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 (durée maximale d'un an). Au vu de l'ultime allocation possible, celle pour le mois de février 2023, l'assurée pouvait demander l'octroi de celle-ci au plus tard le 31 août 2023 (délai de 6 mois à compter de la fin du mois pour lequel chacune d'entre elles était due; cf. art. 21 LAMat). C'est dès lors de manière tardive que la recourante a déposé une nouvelle demande au moyen du formulaire ad hoc daté du 12 décembre 2023, réceptionné par la Caisse le 4 janvier 2024. Force est ainsi de constater qu'après le 31 août 2023, tout droit à une allocation était prescrit.
La Caisse était, partant, fondée, respectivement, à rejeter cette (seconde) demande d'allocation ou sa demande de reconsidération.
3.3. Les difficultés qu'invoque l'assurée (logement très précaire, difficultés psychologiques et relationnelles, etc.) ne sauraient en effet autoriser une autre conclusion ni remettre en cause le traitement par la Caisse de ses deux demandes d'allocation. En particulier, aucun élément (médical) objectif, déterminant et permanent n'est établi, au degré de preuve requis de la haute vraisemblance, qui l'aurait cas échéant empêchée sans discontinuer d'agir à temps, si nécessaire avec l'aide d'un représentant.
Si la prescription du droit de demander le paiement dans un délai de six mois peut paraître courte, il ne faut cependant pas perdre de vue que le but recherché, tel que figurant dans la Constitution du canton de Fribourg à la base de la LAMat, est que chaque femme ait droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle avant et après l’accouchement et que le versement de ces prestations plusieurs années après l’événement serait contraire à cette logique (cf. Message n° 195 du 17 mai 2010 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur les allocations de maternité, p. 6, in Bulletin du Grand Conseil 2010, p. 1097). Le législateur cantonal a dès lors sciemment entendu restreindre les modalités du versement des allocations cantonales de maternité, prestation s'ajoutant à d'autres prévues sur le plan fédéral, en prévoyant un délai de six mois pour en demander le paiement, au-delà duquel le droit se prescrit, insistant ainsi sur la nécessité d'en bénéficier effectivement dans une période d'un an proche de la naissance de l'enfant.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière par analogie aux litiges concernant les prestations en matière d'assurances sociales, il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 décembre 2024/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur