**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
608 2024 77 608 2024 78
Arrêt du 12 mars 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité (calcul du montant de la rente, bonification pour tâches éducatives, restitution de prestations) Recours (608 2024 77) du 17 mai 2024 contre la décision du 25 avril 2024 Recours (608 2024 78) du même jour contre la décision du 10 mai 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: assuré ou recourant), né le 10 février 1963, divorcé, père de deux enfants nés en 1986 et en 1990, a obtenu un CFC de cuisinier en 1982, puis a effectué un apprentissage de facteur. Après s'être formé comme technicien spécialiste en pose de câblage, il a travaillé dans ce domaine-là depuis 1984 et jusqu'à son licenciement intervenu pour le 31 octobre 2021.
Dans l'incapacité à travailler depuis juin 2019 suite à une chute d'une échelle avec réception sur le côté droit ayant aggravé les douleurs chroniques déjà présentes à l'épaule droite, l'assuré a déposé, en octobre 2019, une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant une atteinte à l'épaule droite.
Par décisions des 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021, l'OAI lui a octroyé un quart de rente d'invalidité du 1er juin 2020 au 28 février 2021 et une rente entière dès le 1er mars 2021. Les montants initiaux des rentes ont été fixés à CHF 550.- par mois en 2020 et à CHF 555.- par mois en 2021 (correspondant à un quart de rente), respectivement à CHF 2'218.- (correspondant à une rente entière), compte tenu d'une durée de cotisations de 36 années, de l'échelle de rente 44 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 73'134.-.
Le 25 avril 2024, une nouvelle décision d'octroi de prestations AI a été adressée à l'assuré, remplaçant les décisions des 23 septembre 2021 et 7 octobre 2021. Les montants des rentes allouées y ont été recalculées (à la baisse) sur la base d'une durée de cotisations inchangée de 36 années, de l'échelle de rente 44 et d'un revenu annuel moyen déterminant désormais de CHF 67'620.- résultant du partage du revenu (splitting) durant les années de mariage de l'assuré avec sa première épouse (de 1985 à 1996). Les montants des rentes ont ainsi été (nouvellement) fixés à CHF 527.- par mois du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 531.- du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, à CHF 2'122.- du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et à CHF 2'176.- dès le 1er janvier 2023.
Par décision du 10 mai 2024 intitulée "décision de restitution - partage des revenus du premier mariage", l'OAI a exigé la restitution d'un montant de CHF 3'889.- correspondant à la différence entre les prestations déjà versées, d'un montant trop élevé (en raison de la non-prise en compte dans un premier temps du partage des revenus réalisés par les époux durant la durée de leur mariage), et celles effectivement dues.
B. Contre ces deux décisions, A.________, représenté par Me Elio Lopes, interjette deux recours séparés auprès du Tribunal cantonal en date du 17 mai 2024.
Dans un premier recours dirigé contre la décision du 25 avril 2024, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision du 25 avril 2024 soit annulée et le montant des rentes AI allouées depuis le 1er juin 2020 modifié suite à la prise en compte, dans le calcul du revenu annuel déterminant, de 20 années de bonifications pour tâches éducatives pour ses deux enfants (nés en 1986 et 1990), à tort non comptabilisées. Sur cette base, il conclut également à ce qu'aucune restitution au titre de prestations (prétendument) indument perçues ne lui soit réclamée.
Par un second recours dirigé contre la décision du 10 mai 2024, l'assuré conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il ne soit pas tenu de restituer le montant de CHF 3'889.- qui lui est indument réclamé.
Dans l'un et l'autre des recours, le recourant a requis la jonction des deux causes.
Par ordonnance du 23 mai 2024 de la déléguée à l'instruction, les causes 608 2024 77 et 608 2024 78 ont été jointes, dans la mesure où elles se rapportent au même objet, soulèvent des questions juridiques en partie connexes et opposent les mêmes parties.
Dans sa prise de position du 7 novembre 2024, l'OAI s'est rallié aux arguments que la Caisse de compensation a développés dans sa détermination du 15 octobre 2024, adressée à l'OAI. Le calcul du montant de la rente AI serait ainsi erroné et il s'imposerait, dès lors, de le corriger par la prise en compte de 16 bonifications pour tâches éducatives, à tort, non comptabilisées. A l’appui de son argumentation, la Caisse de compensation a avancé qu'elle ignorait que le recourant était le père de deux enfants sur lesquels il avait exercé l'autorité parentale et la garde (d'abord conjointement avec son épouse durant leurs années de mariage), le recourant ne l'ayant nullement mentionné dans le formulaire de demande de rente AI. Elle a également précisé que, dans ces circonstances, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait les vérifications d'usage dès lors qu'elle s'était fondée sur les informations transmises par le recourant sur le formulaire de demande de rente AI, lequel stipule expressément que "la personne soussignée atteste avoir fourni des informations et des documents complets et conformes à la vérité". Faisant siens les arguments développés ci-avant, l'OAI a également requis que, dans l'hypothèse de l'admission du recours, il conviendrait de procéder à une répartition équitable des frais de justice du fait que le recourant a manqué à son obligation de renseigner en omettant d'évoquer le fait qu'il avait eu des enfants.
Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises entre le 5 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, maintenant, en substance, leurs précédents allégués.
L'intégralité du dossier du recourant constitué par la Caisse de compensation a été versé au dossier AI.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Les deux recours ont été interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière (cf. art. 39 al. 2 et art. 60 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1). Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient, cas échéant, annulées ou modifiées.
Partant, les recours sont recevables.
1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
A juste titre, le recourant n'invoque pas que les conditions pour revenir sur une décision formellement passée en force, au sens où cette dernière est manifestement erronée et revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA), sont en l'espèce réunies.
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont ici pas applicables dans la mesure où le droit à la rente a débuté le 1er juin 2020.
2.
Le quart de rente d'invalidité octroyé au recourant à partir du 1er juin 2020 et la rente entière dès le 1er mars 2021 ne sont pas contestés par les parties. Est seul litigieux le montant de la rente d'invalidité versée au recourant, plus particulièrement le fait que des bonifications pour tâches éducatives n'ont pas été comptabilisées dans la prise en compte du revenu annuel moyen. Les autres bases de calcul ne sont en l'espèce pas litigieuses.
3.
3.1. En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.
3.2. Conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101).
3.3. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS.
L'art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). Selon l'al. 3, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence.
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse minimale prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Elles ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1 a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52 * f* al. 4 RAVS).
L'art. 52 f al. 1 RAVS prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (2ème phrase). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (3ème phrase). Selon l'al. 2 de l'art. 52 * f* RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
4.
4.1. Comme mentionné au consid. 3.3, en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches éducatives ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives et non au moment du risque assuré. Il en va ainsi de la qualité d'assuré, de l'exercice de l'autorité parentale, de l'état civil des parents, de l'existence ou non de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, ch. 5417).
4.2. En l'espèce, la décision contestée du 25 avril 2024 n'a retenu aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant. Durant la procédure d'instruction du présent litige, la Caisse de compensation a estimé qu'une erreur était intervenue et qu'il y aurait lieu de tenir compte de 16 unités de bonifications pour tâches éducatives en faveur du recourant. Le recourant conclut quant à lui à ce que 20 bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées en lien avec ses enfants B.________, né en 1986, et C.________, né en 1990, précisant qu'il a exercé l'autorité parentale sur l'aîné de ses enfants, B.________, durant toute son enfance, et sur le cadet, C.________, jusqu'en 1996.
4.3. La situation du recourant se présente comme suit:
Le recourant s'est marié avec D.________ le 23 mai 1985, selon l'extrait du livret de famille (PJ 3 du recourant). Les époux ont divorcé en 1996 (voir le prononcé du jugement de divorce du 3 décembre 1996). De leur union sont issus B.________ et C.________, nés en 1986 et en 1990. Au moment de la naissance de l'aîné des deux enfants (1986), D.________ et A.________ étaient mariés et ils étaient tous deux assurés à l'AVS en Suisse. Le recourant peut donc prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès l'année 1987, puisqu'aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52 f al. 1 2ème phrase RAVS). La dissolution du mariage étant intervenue en décembre 1996 (PJ 4 du recourant), il convient d'attribuer au recourant (au même titre qu'à D.________, selon l'art. 29sexies al. 1 et 3 LAVS), pour les années 1987 à 1995, 9 (demi-)bonifications pour tâches éducatives.
Du fait de la dissolution du mariage en 1996, en application de l'art. 52 f al. 2 RAVS, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée se voit reconnaître une bonification pour tâche éducative. Au vu du ch. I du Jugement sur les effets accessoires du divorce (PJ 4 du recourant) qui prévoit que l'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________ sont attribuées au recourant, il en découle la prise en compte, dès l'année 1996, et, potentiellement jusqu'en 2002 (année du 16ème anniversaire de B.________) de bonifications (entières) pour tâches éducatives en faveur du recourant (art. 52 * f* al. 2 LAVS). Le recourant s'étant toutefois remarié en 2001, avec E.________, il en résulte, en application de l'art. 29quiquies al. 5 LAVS, que durant l'année du mariage, les époux, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, sont considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble, de manière analogue au splitting (art. 29quinquies al. 5 LAVS, voir également le chiffre 5459 DR), de sorte que le recourant se voit attribuer, pour les années 1996 à 2001, 6 bonifications (entières) pour tâches éducatives.
Pour l'année 2002, le recourant, marié à E.________, se voit attribuer une (demi-)bonification pour tâche éducative, au même titre que E.________, en lien avec l'enfant B.________, qui a atteint l'âge de 16 ans en 2002 (art. 52 f al. 1 RAVS). En effet, en vertu du ch. 5415 DR, les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants biologiques.
C'est enfin le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque implicitement le recourant (dès lors qu'il requiert 20 bonifications pour tâches éducatives), des bonifications pour tâches éducatives en rapport avec l'enfant C.________ ne sauraient être cumulées à celles de son frère B.________, par les époux F.________ durant leur mariage. Dès la dissolution du mariage, en 1996, C.________ a été sous l'autorité parentale et la garde sa mère, de sorte que le recourant ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives en lien avec le plus jeune de ses enfants.
4.4. Au vu de ce qui précède, c'est par conséquent à tort que l'OAI, dans sa décision querellée, n'a retenu, dans la prise en compte du revenu annuel déterminant, aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant.
Pour la période couvrant les années 1987 à 2002, il convient dès lors d'attribuer au recourant 16 bonifications (entières ou partagées) pour tâches éducatives.
4.5.
4.5.1.Partant, le recours 608 2024 77 doit être admis et la décision de l'OAI du 25 avril 2024 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée dans le but de procéder à un nouveau calcul du montant des rentes AI depuis le 1er juin 2020 au sens des considérants, et nouvelle décision, laquelle prendra en compte 16 années de bonifications pour tâches éducatives.
4.5.2.Dans la mesure où le recours 608 2024 77 est admis et que la décision du 25 avril 2024 chiffrant les montants des rentes AI allouées au recourant depuis le 1er juin 2020 est annulée, le recours 608 2024 78 doit également être admis et la décision du 10 mai 2024 statuant une obligation de remboursement de la part du recourant à hauteur de CHF 3'889.- arrêtés sur la base de la décision du 25 avril 2024.- annulée.
Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle se détermine, une fois fixé le montant des rentes AI à allouer au recourant, sur une éventuelle obligation de restitution de la part de ce dernier en fonction des nouveaux montants arrêtés.
5.
5.1. Compte tenu de l'admission des recours dans les causes 608 2024 77 et 608 2024 78, il convient de mettre à charge de l'OAI les frais fixés globalement à CHF 400.- pour les deux causes.
L'avance de frais effectué par A.________ en lien avec les causes 608 2024 77 et 608 2024 78, soit CHF 400.- au total, lui est restituée.
Contrairement à ce qu'invoque l'OAI, qui requiert de tenir compte, pour la répartition des frais, du manque de collaboration du recourant, l'on ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir contrevenu à son obligation de collaborer du seul fait qu'il a omis d'indiquer, dans le formulaire de demande de rente daté d'octobre 2019, qu'il avait eu deux enfants issus de son premier mariage, âgés de 36 et 39 ans au moment du dépôt de la demande. En effet, le libellé du ch. 3 (dos. AI p. 12), faisant référence aux données relatives à tous les enfants pour lesquels une rente complémentaire pour enfants d'invalide ou des bonifications pour tâches éducatives sont accordées est peu explicite et laisserait supposer que seule est déterminante la présence d'enfants pouvant prétendre à une rente complémentaire pour enfants d'invalide. En tout état de cause, s'il est vrai que la demande de bonifications pour tâches éducatives doit se faire en même temps que la demande d'attribution de la rente vieillesse, la Caisse de compensation ne pouvait se dispenser de faire les vérifications d'usage s'agissant d'une procédure, comme en l'espèce, de demande de rente AI. Elle l'a d'ailleurs fait lorsqu'elle s'est enquise du partage des revenus en cas de divorce (voir la lettre du 29 janvier 2021 adressée au recourant), demande à laquelle le recourant a donné suite par l'envoi notamment du jugement du divorce prononcé le 3 décembre 1996 et d'un extrait du livret de famille attestant de l'existence de ses deux enfants.
Partant, il n'y a pas lieu de procéder à une autre répartition des frais de procédure.
5.2. Le renvoi pour instruction complémentaire valant gain de cause total, le recourant a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 20 janvier 2025, laquelle, d'un montant total de CHF 3'595.75, ne prête pas à discussion, à savoir CHF 3'166.70 au titre d'honoraires (12h40 à CHF 250.-), plus CHF 159.60 de frais et CHF 269.45 au titre de la TVA (8.1%).
Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
la Cour arrête:
I. Les recours dans les causes 608 2024 77 et 608 2024 78 sont admis.
Partant, les décisions du 25 avril 2024 et du 10 mai 2024 sont annulées et les causes renvoyées à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelles décisions.
II.Les frais de procédure dans les causes 608 2024 77 et 608 2024 78 sont fixés globalement à CHF 400.- et mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
III.L'avance de frais effectué par A.________ en lien avec les causes 608 2024 77 et 608 2024 78, soit CHF 400.-, lui est restituée.
IV.L'indemnité allouée à A.________ pour ses frais de défense dans les causes 608 2024 77 et 608 2024 78 est fixée à CHF 3'326.30, plus CHF 269.45 de TVA, soit un total de CHF 3'595.75, mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 mars 2025/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure