**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2024 70
Arrêt du 28 novembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourant contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, autorité intimée
Objet
Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 7 mai 2024 contre la décision sur réclamation du 25 avril 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après l'assuré ou le recourant) est né en 1974. Depuis plusieurs années, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'a mis au bénéfice de réductions des primes d'assurance-maladie.
B. Le 23 mars 2024, il a transmis à la Caisse un certain nombre de documents à l'appui de sa demande de réduction de primes pour 2024.
Par décision du 26 mars 2024, confirmée sur réclamation le 25 avril 2024, la Caisse a refusé de lui octroyer une réduction de primes pour l'année 2024, argument pris que les revenus de 2022 avaient été arrêtés par taxation fiscale d'office; cela amenait un refus de la demande. Une exception à cette règle ne pouvait être admise puisque cette taxation d'office reposait sur une estimation des éléments imposables, leur détermination avec exactitude n'ayant pas été possible.
C. Contre cette décision sur réclamation, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 7 mai 2024. Il demande une "révision" de son cas, invoquant sa situation personnelle et financière. Il pointe notamment avoir connu plusieurs changements importants ou difficiles au début de 2023, de sorte qu'il lui avait complètement échappé de remplir sa déclaration d'impôts pour 2022, ce qui a conduit à ce qu'il soit taxé d'office. Il a en revanche déjà rempli sa déclaration 2023. Il produit divers documents établissant selon lui sa situation.
D. Dans ses observations du 6 juin 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Selon elle, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas une réduction de primes pour 2024, même à titre exceptionnel.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recourant demande une révision de son cas, s'entend, implicitement, que le refus de lui octroyer une réduction de primes en 2024 soit (ré)examiné par la Cour. Dès lors cependant que la décision sur réclamation attaquée n'est pas déjà entrée en force, c'est une procédure de recours qu'il a initiée le 7 mai 2024.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse.
Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal).
2.2. Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat.
Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal).
Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal).
L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, de même que pour les personnes ayant une activité indépendante, divers éléments.
N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes qui font l'objet d'une taxation fiscale d'office (cf. art. 13 al. 1 let. b LALAMal et 4 al. 1 let. b ORP). Dans un tel cas, une réduction des primes sera tout de même examinée et le cas échéant accordée, si le Service cantonal des contributions atteste que les éléments imposables ont malgré tout pu être déterminés avec exactitude (cf. art. 4 al. 2 ORP).
A teneur de l'art. 5 al. 3 ORP, les changements d'état civil (mariage, enregistrement d'un partenariat, divorce et décès du conjoint) ainsi que les séparations, qui surviennent dès le 1er janvier de l'année en cours, ne sont pris en considération qu'à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. Pour les situations précitées, une nouvelle demande doit être déposée l'année suivante au sens de l'article 2 ORP, afin que soit déterminé le droit à la réduction des primes.
Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à considérer pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêt TC FR 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).
3.
3.1. Doit être examiné ici si la Caisse a à bon droit refusé une réduction des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2024.
3.1.1.Pour se prononcer à cet égard, la Caisse devait en principe se fonder sur la taxation fiscale de l'assuré pour l'année 2022 (2024 – 2; cf. art. 5 al. 1 let. a ORP). Or, pour cette période fiscale, le Service cantonal des contributions n'avait pas reçu de déclaration d'impôts lui permettant d'établir une taxation ordinaire; la taxation est donc intervenue d'office (cf. avis de taxation d'office du 21 mars 2024, pièce 17 du bordereau de la Caisse). Ce qui justifiait un refus d'examen du droit à une réduction de primes (cf. art. 13 al. 1 let. b LALAMal et 4 al. 1 let. b ORP). Un tel examen ne pouvait en outre intervenir à titre exceptionnel, le Service cantonal des contributions ayant indiqué que la taxation d'office avait été effectuée par estimation, les éléments imposables figurant dans l'avis de taxation n'ayant ainsi pas pu être déterminés avec exactitude (cf. pce 20 de la Caisse; art. 4 al. 2 ORP).
3.1.2.Cependant, était déterminant et devait être pris en compte le changement d'état civil intervenu du fait du divorce survenu en juin 2023 (cf. pièce 16 de la Caisse). Conformément à l'art. 5 al. 3 ORP, ce divorce devait être pris en considération en 2024, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante, soit 2023 (2024 – 1).
Le sens et le but de l'art. 5. al. 3 ORP est en effet de traduire l'incidence d'un changement civil, qui modifie non seulement la situation familiale d'un assuré, mais aussi celle financière, en particulier sous l'angle des éventuelles obligations d'entretien et d'une taxation individuelle. Ce changement doit être pris en compte immédiatement lors de l'examen du droit à la réduction des primes, la Caisse devant conséquemment se baser sur la période fiscale la plus récente qui tient compte de ce changement de situation (cf. arrêt TC FR 608 2015 161 du 2 novembre 2016 consid. 4a).
Cette immédiateté de la prise en considération du changement résultant du divorce ne saurait être exclue en l'espèce du fait que l'assuré s'était d'abord séparé de son épouse en mai 2021 (cf. pièce 9 de la Caisse; la taxation de l'assuré était individuelle depuis 2021), ce dont avait d'ailleurs tenu compte la Caisse en fondant l'examen du droit à une réduction de primes pour 2022 sur l'avis de taxation de 2021 (2022 – 1). Il en va de même de l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de primes au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (x – 1) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1; il ne saurait contrecarrer l'application de l'art. 5 al. 3 ORP.
4.
4.1. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et d'admettre le recours.
Il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée, laquelle devra calculer si l'assuré a droit à une réduction de primes pour l'année 2024 en se basant sur l'avis de taxation 2023. Il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision.
4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis et la décision sur réclamation de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 25 avril 2024 est annulée.
Partant, la cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour nouvel examen de la demande de réduction des primes pour 2024 au sens des considérants, et nouvelle décision.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 novembre 2024/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur