**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
608 2024 7 608 2024 8
Arrêt du 28 février 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires (revenu converti sur une année) Recours du 12 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 14 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1996. Elle est célibataire.
Le 11 janvier 2017, elle a demandé des prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), lequel, par décision du 17 novembre 2022, lui a reconnu un droit à une rente entière depuis le 1er juillet 2017, dont le versement rétroactif n'a eu lieu que pour les mois de juillet et d'août 2017 ainsi qu'à nouveau à partir du 1er août 2021, l'assurée ayant perçu des indemnités journalière AI entretemps (décision du 30 novembre 2022).
Le 22 novembre 2022, l'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
Du 9 août 2021 au 30 juin 2022, l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. Le 28 novembre 2022, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse de chômage) a requis de la Caisse la compensation de CHF 16'531.90 d'indemnités journalières de chômage avec le rétroactif AI. Un solde total de CHF 12'125.95 d'indemnités de chômage n'a en revanche pas dû être restitué car supérieur aux rentes AI effectivement dues. Il s'agit d'une somme de CHF 5'312.85 pour la période d'août à décembre 2021 et de CHF 6'813.10 pour la période de janvier à juin 2022 (cf. décision de la Caisse de chômage, du 20 décembre 2022).
B. Le 14 décembre 2022, la Caisse a octroyé à l'assurée des PC dès le premier du même mois. Par décision du 9 mars 2023, elle a en outre reconnu rétroactivement à l'assurée le droit à des PC du 1er juillet au 31 août 2017. Elle a en revanche refusé de lui en allouer du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2021. Si elle lui a reconnu à nouveau le droit à des PC dès le 1er août 2021, nul montant ne devait cependant être versé jusqu'au 30 juin 2022, au vu notamment des indemnités journalières de l'assurance-chômage qu'elle n'avait pas dû restituer. La PC annuelle s'élevait ensuite, du 1er juillet au 30 novembre 2022, à CHF 1'057.- mensuels (PC et forfait de caisse-maladie).
C. Les 13 avril et 7 juin 2023, l'assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, a formé opposition contre la décision du 9 mars 2023, contestant le refus ou le non-versement des PC du 1er septembre 2017 au 30 juin 2022. Elle estimait en outre que les indemnités journalières de l'assurance-chômage ayant fait l'objet d'une restitution ne pouvaient être prises en compte dans les calculs de la Caisse.
Dite opposition a été rejetée par décision du 14 décembre 2023.
D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt (608 2024 7) auprès du Tribunal cantonal, le 12 janvier 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de PC du 1er août 2021 au 30 juin 2022, la Caisse étant tenue de lui verser des PC de CHF 508.40 mensuels du 1er août au 31 décembre 2021, et de CHF 438.30 par mois du 1er janvier au 30 juin 2022. Subsidiairement, la recourante demande l'annulation de la décision sur opposition et le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert en outre respectivement des débats publics ou une audience publique.
La recourante fait grief à la Caisse d'avoir annualisé le revenu de CHF 5'312.85 provenant des indemnités journalières de l'assurance-chômage non compensées avec les rentes AI d'août à décembre 2021 en le divisant par cinq mois et en le multipliant par douze, pour un résultat de CHF 12'750.-. Et d'avoir fait de même pour les indemnités journalières de l'assurance-chômage perçues et non restituées sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 (six mois), soit respectivement CHF 6'813.10 et CHF 13'626.-. Cela constituerait une augmentation fictive de son revenu. Les montants précités, qui étaient déjà des montants "annualisés" auraient dû être chacun divisé par douze, puis multiplié par le nombre de mois de la période concernée, pour un calcul correct. Il en découle un droit aux PC pour chacune des deux périodes.
Par le même acte, elle dépose une requête d'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT; 608 2024 8), complétée les 2 février et 1er mars 2024.
E. Dans ses observations du 18 avril 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle s'oppose à ce que des débats publics soient tenus, dès lors que l'unique point litigieux est le mode de calcul pour annualiser les montants, incontestés, d'indemnités de chômage dont le remboursement n'avait pas été demandé. Or, le calcul est une question purement technique et les faits ne suscitant pas de controverse, rien ne justifie la tenue d'une audience.
Sur le fond, la Caisse renvoie pour l'essentiel à sa décision sur opposition. L'annualisation est le mode de calcul prévu dans le système des PC. En pratique, les revenus et les dépenses sont annualisés. L'année civile est déterminante dans les PC. Une décision ne peut déployer sa validité juridique, du point de vue temporel, que pour une année civile. Cela signifie que les bases de calcul des PC peuvent être redéfinies d'une année à l'autre dans le cadre du réexamen annuel, sans être liées aux facteurs de calcul utilisés auparavant; ceci, indépendamment des motifs de révision prévus pendant la durée de calcul. Cependant, si la situation de l'assuré en cours d'année se modifie, comme cela a été le cas dans la présente affaire relativement à la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-invalidité, la PC est recalculée en fonction de ce changement annoncé. Un correctif est donc possible de mois en mois, nonobstant un mode de calcul annualisé.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la PC annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS-AI; RS 831.301). La PC annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d et dbis de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]; cf. art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI). La PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque, notamment, les revenus déterminants subissent une diminution ou augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les revenus nouveaux durables, convertis sur une année; on peut renoncer à adapter la PC annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI).
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a restitué CHF 16'531.90 d'indemnités journalières de l'assurance-chômage perçues entre août 2021 et fin juin 2022 par compensation avec son rétroactif de rentes AI sur la même période, et que CHF 12'125.95 n'ont pas dû être remboursés, soit CHF 5'312.85 pour les cinq mois d'août à fin décembre 2021 et CHF 6'813.10 pour les six mois de janvier à fin juin 2022. De même, les autres éléments du calcul de la Caisse ne sont pas contestés par la recourante, à juste titre.
Seul est litigieuse la question de savoir comment convertir sur une année chacun de ces deux montants d'indemnités journalières de l'assurance-chômage que l'assurée n'a pas eu à restituer pour calculer le montant de la PC annuelle durant les mois d'août à décembre 2021, et celle due pour la période de janvier à juin 2022.
2.3. Pour la Caisse, cette annualisation doit être ainsi opérée: (X [total des indemnité journalières non réclamées à l'assurée pour la période considérée] / Y [nombre de mois de la période considérée] x 12).
La recourante soutient que chacun des deux montants susmentionnés correspondant exactement à celui des indemnités journalières perçues durant l'année en question, il est déjà "annualisé". Si la Caisse avait souhaité réellement annualiser chacun de ces montants totaux perçu durant chacune des deux années, elle aurait donc dû le diviser par douze, puis multiplier le résultat par le nombre de mois de la période concernée; soit: (X / 12) x Y.
2.4. Pour la Cour, c'est indubitablement la Caisse qui est dans le juste. Conformément à la pratique usuelle en la matière (par exemple, s'agissant de salaire) et à l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, il faut effectivement diviser X par Y pour obtenir le revenu moyen mensuel d'indemnités journalières de l'assurance-chômage perçu durant chacune des deux périodes précitées; puis multiplier par douze ce montant pour avoir celui annualisé, ou "converti sur une année". Il en va ainsi d'ailleurs de tout poste de revenu déterminant ou de dépense retenue. C'est donc à juste titre que, *pour les période * s de quelques mois précitées uniquement, durant lesquelles l'assurée a bénéficié à la fois d'une rente AI (rétroactive) et en sus d'indemnités journalières de l'assurance-chômage qu'elle n'a pas dû restituer, la Caisse a opéré un calcul en annualisant la rente AI mensuelle – bien qu'elle ne fût de fait perçue que cinq puis six mois – ainsi que les indemnités journalières.
En revanche, les montants totaux de CHF 5'312.85 et CHF 6'813.10 litigieux prétendument "déjà annualisés" ne représentent chacun que le total des indemnités obtenu durant chacune des périodes considérées; ce sont certes aussi les seules indemnités de l'assurance-chômage obtenues à chaque fois durant toute l'année en question, mais ils ne correspondent nullement à leur montant converti sur une année.
Annualiser un revenu déterminant, tel que l'a fait la Caisse est une méthode de calcul, non la création fictive d'indemnités de l'assurance-chômage augmentant de manière indue les revenus déterminants à prendre en compte; cela permet de prendre dûment en considération, pour les seuls mois visés, et non pas pour toute l'année civile en cause, l'entier des revenus effectifs perçus en les intégrant dans le calcul (annualisé aussi) des différents autres éléments. La recourante perd en effet de vue qu'en parallèle, la Caisse a également annualisé les dépenses pouvant être retenues pour les deux périodes en cause. A suivre l'intéressée, il faudrait partant diviser les dépenses annuelles par douze avant de les multiplier par cinq. Ce qu'il n'y a manifestement pas lieu de faire.
C'est dès lors à bon droit que la Caisse a considéré que, du fait d'un excédent de revenus, le droit aux PC n'était pas ouvert du 1er août au 31 décembre 2021, et du 1er janvier au 30 juin 2022.
Au vu de ce qui précède, le recours est clairement infondé.
3.
La recourante a demandé "la mise en place de débats publics, respectivement d'une audience publique", requête fondée sur l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959; CEDH; RS 0.101).
3.1. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (cf. arrêt TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid. 2.2; ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 2a;), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 147 I 153 consid. 3.5.2; 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 précité; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêts TF 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.5; 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêts TF 1B_11/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.3.2; 8C_136/2018 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 91 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance cantonale ordonnent des débats. Lesquels ne peuvent être requis lorsque la cause semble manifestement bien fondée ou mal fondée, pour les questions purement techniques, les questions d'assistance judiciaire ou de récusation (al. 1bis). Les débats sont publics. Le huis clos peut cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l'exige (al. 2).
3.2. En l'espèce, la recourante n'a requis aucune mesure d'instruction. Sa demande est dès lors une requête de débats publics au sens des art. 6 CEDH et 91 CPJA.
Cela étant, les montants totaux des indemnités journalières de l'assurance-chômage demeurés non compensés avec les rentes AI rétroactives et les périodes respectives de perception devant être prises en considération n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante, pas davantage que le reste des éléments de calcul de la Caisse. Seuls devaient être discutés en l'espèce les mérites de la métode d'annualisation de ces totaux proposées pour les deux périodes considérées. L'objet portait ainsi strictement sur une question de calcul, en d'autres termes sur une problématique technique. En outre, ainsi que vu, le recours est clairement infondé. Il s'ensuit que la requête de débats publics doit être rejetée.
4.
Le recours (608 2024 7), mal fondé, sera rejeté.
A teneur de l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
La LPC ne prévoit pas la perception de frais judiciaires dans une procédure relative aux prestations, comme en l'espèce. Cela étant, la recourante pouvait manifestement reconnaître le caractère infondé de son recours et son absence de chance de succès. Elle a donc agi de manière téméraire. Partant, des frais judiciaires de CHF 400.- seront mis à sa charge.
La recourante a toutefois requis d'être mis au bénéfice de l'AJT (608 2024 8).
Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable.
En l'espèce, il ne pouvait échapper à la recourante, représentée par un mandataire professionnel spécialisé, que ni les montants ni les périodes en question ni les autres éléments du calcul opéré par la Caisse n'étaient contestés, mais que seule était disputée la méthode pour convertir en un montant annualisé les indemnités journalières de l'assurance-chômage pour le calcul de deux uniques périodes en cause. Or, elle devait savoir que non seulement la méthode retenue par la Caisse était conforme à la pratique en la matière et correcte, mais que la sienne était doublement fausse, soit dans le postulat, savoir que les revenus auraient été déjà annualisés, et dans son résultat puisque l'application de son calcul donnait un montant différent de celui prétendument déjà converti sur une année. Partant, la cause était d'emblée vouée à l'échec.
Une des deux des conditions pour l'octroi de l'AJT n'étant pas remplie, la requête devra être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore la seconde. Il ne sera pas perçu de frais de justice en lien avec dite requête.
(dispositif sur la page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (608 2024 7) est rejeté.
II.Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante.
III.Il n'est pas alloué de dépens
IV.La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2024 8) est rejetée.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 février 2025/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur