**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
608 2024 61 608 2024 62
Arrêt du 12 mai 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – nouvelle demande, droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et à des mesures d'ordre professionnel Recours (608 2024 61) du 6 mai 2024 contre la décision du 25 mars 2024 Requête d'assistance judiciaire totale (608 2024 62) du même jour
considérant en fait
A.A.________, célibataire, sans enfants, née en 2003, sans formation certifiée, représentée par sa mère, a déposé en juin 2003, une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), qui, par décision du 6 octobre 2003, lui a octroyé du 22 avril 2003 au 31 octobre 2005 des mesures médicales en lien avec l'infirmité congénitale [IC] 313, consistant en une malformation congénitale du cœur et des vaisseaux nécessitant un traitement ou des contrôles médicaux spécialisés réguliers.
Suite à une nouvelle demande de prestations pour mineurs transmise le 10 janvier 2012, l'OAI, dans une décision formelle du 19 juin 2012, a nié à l'assurée le droit à la prise en charge d'un strabisme au titre d'infirmité congénitale, au motif que les conditions y relatives n'étaient pas réunies.
Par décision du 31 août 2012, l'OAI a refusé de prolonger la prise en charge de mesures médicales en lien avec l'IC 313 octroyée par décision du 6 octobre 2003 dès lors que la petite communication ventriculaire au cœur (malformation observée par le passé) s'était spontanément refermée.
B.L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles/rente) en septembre 2022, dans laquelle elle a indiqué souffrir de douleurs au genou droit, non opérables, présentes depuis 2021.
Saisi de cette nouvelle demande, l'OAI a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès des médecins traitants de l'assurée et auprès du service de l'enseignement obligatoire. Suivant la recommandation du médecin de son Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), la Dre B.________, spécialiste en pédiatrie, du 1er mars 2023, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire sur les plans orthopédique et psychiatrique auprès du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 28 juillet 2023.
Sur la base des informations collectées, l'OAI a informé l'assurée, dans un courrier daté du 11 août 2023, qu'il envisageait de lui refuser le droit à des prestations AI, après avoir fait siennes les conclusions figurant dans le rapport d'expertise précité niant la présence chez l'assurée d'une atteinte à la santé de nature invalidante.
Après avoir versé au dossier un rapport d'évaluation neuropsychologique daté du 19 juillet 2023 transmis par la généraliste traitante de l'assurée, la Dre E.________, spécialiste en médecine générale, l'OAI a requis un complément d'expertise psychiatrique auprès de l'expert psychiatre précédemment mandaté, le Dr D.________, lequel a livré ses conclusions le 22 août 2023.
L'OAI a transmis l'intégralité des informations médicales collectées au médecin du SMR, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son avis médical du 6 septembre 2023, s'est rallié aux conclusions figurant dans l'expertise du 28 juillet 2023 et son complément du 22 août 2023.
Après que l'assurée a formulé ses objections le 12 septembre 2023 contre le préavis du 11 août 2023 de l'OAI niant tout droit à des prestations AI, objections qu'elle a complétées le 17 octobre 2023, l'autorité a requis une nouvelle prise de position médicale du médecin du SMR, le Dr F.________, qui s'est prononcé le 16 novembre 2023. Suivant sa recommandation, l'OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr D.________, qui a rédigé ses conclusions le 16 février 2024.
Après avoir consulté, à une ultime reprise, le médecin du SMR, le Dr F.________, qui, dans un rapport médical du 13 mars 2024, s'est rallié aux conclusions de l'expert en psychiatrie, considérant celles-ci comme probantes, l'OAI a nié à l'assurée le droit à des prestations AI dans une décision formelle du 25 mars 2024.
C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat auprès de Procap, interjette recours au Tribunal cantonal le 6 mai 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de prestations AI, à tout le moins à l'octroi de mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 14 a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 16 LAI, subsidiairement, à la mise en place d'une nouvelle expertise.
A l'appui de son recours, la recourante fait valoir, dans un premier argument, que les conclusions de l'expert psychiatre ne seraient pas probantes, au motif que les faits (en particulier l'anamnèse) auraient été mal appréhendés par l'expert. Le déficit de l'attention ainsi que le retard mental dont elle souffre, ignorés dans un premier temps par l'expert, auraient entravé le bon déroulement de la première expertise réalisée en juillet 2023 et, partant, altéré sa qualité, comme le démontrerait le fait que l'OAI aurait par la suite organisé une seconde expertise psychiatrique auprès du même spécialiste en psychiatrie (conclusions du 16 février 2024). Au fond, la recourante estime que l'expert psychiatre, dans l'une (28 juillet 2023) et l'autre expertise (16 février 2024), a largement sous-estimé ses limitations, tant au vu de son niveau intellectuel scolaire (l'expert a méconnu le fait qu'elle a été intégrée à une classe de soutien) que dans l'évaluation de ses compétences, arguant que, contrairement à l'avis de l'expert, elle ne serait pas à même de mener à bien certaines tâches administratives.
Dans ses observations du 18 août 2024, l'OAI a conclu au rejet du recours en réitérant ses précédents arguments. L'OAI a précisé que le parcours de vie de la recourante démontrait que cette dernière avait les capacités pour évoluer sur le premier marché de l'emploi dans la mesure où elle parle couramment notamment deux langues, a obtenu des résultats scolaires suffisants, est motivée à l'idée d'acquérir une formation professionnelle et qu'elle démontrait également des capacités de concentration et persévérance, comme l'attesterait son plaisir à la lecture et au dessin.
Dans une détermination du 11 juillet 2024, la recourante a confirmé ses précédents allégués, et maintenu intégralement ses précédentes conclusions.
D. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
2.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
2.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont applicables dans le cas d'espèce dans la mesure où la demande de prestations AI de la recourante a été déposée en septembre 2022 et le début d'une éventuelle rente commencerait le plut tôt en mars 2023 (cf. art. 29 al. 1 LAI).
3.
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant qu'elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte (art. 8 al. 1bis LAI) de l'âge de l'assuré (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). Au sens de l'al. 3, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l’octroi de conseils et d’un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d’ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d).
Il y a menace d'invalidité lorsqu’il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que l’assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l’incapacité de gain n’est pas déterminant (art. 1novies RAI).
3.2. Selon l'art. 14 a al. 1 LAI, ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (let. a) et les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont menacées d’invalidité (art. 8 al. 2 LPGA) (let. b). Le droit aux mesures de réinsertion n’existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel (art. 14 * a* al. 1bis LAI).
Au sens de l'art. 14 a al. 2 LAI, sont considérées comme mesures de réinsertion, les mesures socioprofessionnelles (let. a) et les mesures d’occupation (let. b).
Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d’une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d’un an au plus dans des cas exceptionnels (art. 14 a al. 3 LAI)
3.3. Selon l’art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Selon l'al. 2, la formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché.
Sont assimilés à la formation professionnelle initiale la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art. 16 al. 3 let. a LAI).
3.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2).
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2).
4.
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions formulées par la recourante au terme de son mémoire de recours (mémoire de recours p 14), portent principalement sur le droit de cette dernière (à tout le moins) à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14 a LAI et à des mesures d'ordre professionnel selon l'art. 16 LAI, subsidiairement sur la mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique.
4.1. Après avoir été mandaté une première fois, afin de réaliser une expertise bidisciplinaire sur les plans orthopédique et psychiatrique, aux côtés de son confrère, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (conclusions du 28 juillet 2023), le Dr D.________ a été une nouvelle fois sollicité par l'OAI, en décembre 2023 (dos. AI p. 291), en vue de la mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique. Dans ses conclusions du 16 février 2024, l'expert psychiatre a confirmé ses précédentes conclusions et nié la présence de toute pathologie psychiatrique chez la recourante. Sur cette base, il a retenu que cette dernière ne souffrait d'aucune limitation fonctionnelle, de sorte que sa capacité de travail serait intacte, excluant ainsi la mise en œuvre de mesures de réadaptation.
4.2. La recourante remet en cause les conclusions psychiatriques du Dr D.________. Elle estime que l'expert, tant dans l'expertise de juillet 2023 que dans celle de février 2024, n'a pas pris en considération son déficit intellectuel lui ayant imposé de suivre sa scolarité dans une classe spéciale. L'ignorance de ce manque d'intelligence par l'expert aurait pour conséquence que les anamnèses dressées par ce dernier ne seraient pas probantes, au même titre que les conclusions qui en découlent. Au fond, la recourante estime que l'expert psychiatre a sous-estimé le déficit d'attention dont elle souffre, lequel, combiné à un retard mental pourtant avéré, génère des limitations importantes, perceptibles sur le plan administratif (elle ne serait pas à même d'effectuer des tâches administratives), sur le plan de sa capacité d'apprentissage (elle n'aurait pu suivre un cursus scolaire habituel) ou encore dans son fonctionnement sur le marché ordinaire de l'emploi (elle aurait des problèmes de concentration, répéterait les mêmes erreurs et aurait des difficultés à construire des phrases, même simples), ces limitations de toute évidence avérées l'ayant empêchée de suivre un cursus scolaire ordinaire et l'entravant encore pour mener à bien une formation diplômante. A l'appui de son argumentation, la recourante se réfère aux différents rapports médicaux rédigés par le Centre de psychiatrie et psychothérapie G.________, en particulier l'ultime avis médical du 22 avril 2024 rédigé sous la supervision du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui, à son sens, l'emporterait sur les conclusions du 16 février 2024 de l'expert psychiatre. Il conviendrait dès lors de s'y référer et d'admettre qu'elle souffre d'un retard mental affectant ses performances et sa capacité à fonctionner sur le marché ordinaire de l'emploi, justifiant par conséquent l'octroi de prestations AI.
5.
C'est le lieu de préciser que, dans la mesure où les conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 28 juillet 2023 rédigées par le Dr C.________ sous l'angle somatique ne sont pas contestées par la recourante (aucun diagnostic n'étant retenu au même titre qu'aucune limitation) et qu'aucun indice au dossier ne permet de mettre en doute leur fiabilité, il n'y a pas lieu d'y revenir.
Il convient donc d'examiner la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 16 février 2024.
5.1. D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise psychiatrique du 16 février 2024, sur laquelle l'OAI s'est principalement fondé, est complète, convaincante, et satisfait aux exigences jurisprudentielles. Elle fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant des atteintes à la santé. La spécialisation de l'expert, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne prête pas le flanc à la critique. Elaborée de surcroît sur la base d'un examen clinique ayant duré 2h, elle comporte une anamnèse détaillée (dos. AI p. 352 à 360), qui retranscrit avec précision les propos et éléments subjectifs fournis par la recourante. D'emblée, il apparaît que les indications de la recourante sont précises et claires, dénuées de contradictions et d'incohérences. En effet, celle-ci a été à même de livrer, tant sous l'angle personnel, familial, scolaire, professionnel, ou encore des relations sociales et professionnelles, des indications cohérentes. Elle a également été en mesure de décrire un ressenti psychiatrique (anamnèse psychiatrique systématique, dos. AI p. 357) dont le contenu apparaît adapté à sa réalité subjective au quotidien. La recourante s'est également montrée capable de nuancer ses réponses, de décrire avec pertinence et lucidité les dysfonctionnements qu'elle identifie chez elle (humeurs, angoisses, vécu traumatique et ses répercussions), et de dépeindre sa personnalité avec beaucoup de nuances (dos. AI p. 357 et 358).
L'on ne saurait donc suivre la recourante lorsque cette dernière avance, qu'en raison d'une intelligence limitée et non détectée par l'expert, l'anamnèse figurant dans le rapport d'expertise serait lacunaire en raison de faits méconnus ou mal appréhendés par l'expert (mémoire de recours p. 13 ch. 23). C'est également le lieu de préciser que la densité de l'anamnèse retranscrite par l'expert, de près de 8 pages (dos. AI p. 352 à 360), apparaît particulièrement complète.
Toujours sur le plan formel, il est également patent que les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été pris en considération par l'expert et énoncés de manière détaillée (dos. AI p. 377 à 381), démontrant une étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est, quant à lui, clairement décrit et les conclusions de l'expert motivées. Quant aux possibles atteintes à la santé, elles sont appréhendées de manière exhaustive (dos. AI p. 363), sur la base de diagnostics envisagés et évoqués par le passé, tout comme les possibles limitations fonctionnelles qui auraient pu en résulter. Il apparaît également que l'expert, dans un souci de professionnalisme, a requis des analyses de laboratoire (dos. AI p. 373 à 376).
L'on ne saurait, par conséquent, reprocher à l'expert de s'être prononcé sur la base d'un dossier médical lacunaire et sur des faits mal appréhendés dans l'élaboration de l'anamnèse.
L'expertise doit par conséquent être qualifiée de probante sur le plan formel.
5.2.
5.2.1.Sous l'angle matériel, l'expert a mis en évidence un processus et contenu de la pensée sans particularités (fonctionnement de la pensée décrit comme logique et adapté à la réalité), en présence d'une assurée dont le discours est clair, informatif et bien construit. Sous l'angle des fonctions cognitives, la recourante est décrite comme bien orientée dans les quatre modes, avec une attention et une concentration de niveau normal sur toute la durée de l'examen (de 2h), ne décrochant à aucun moment. Conscient que les employeurs de la recourante avaient fait part d'erreurs répétées dans les processus de travail et d'oublis fréquents générant des difficultés à progresser, l'expert n'a pu relever aucun trouble de la mémoire de travail, épisodique ou sémantique. Envisageant une possible fatigabilité pouvant altérer le rendement, l'expert n'a pu en identifier aucun signe sur toute la durée de l'examen, la posture étant restée érigée et la gestuelle spontanée (dos. AI p. 361). Quant à la concentration et l'attention, elles sont décrites comme dans les normes, d'un niveau stable et satisfaisant durant toute la durée de l'examen (dos. AI p. 362), au même titre que la capacité à argumenter et défendre des opinions par des arguments cohérents. L'expert s'est également penché sur la question de possibles angoisses chez l'assurée, d'un vécu traumatique, de l'utilisation de substances ou de dépendances, de possibles altérations de la sphère psychotique ou d'altérations de la personnalité, qu'il a, selon un raisonnement pertinent, logiquement exclus.
5.2.2.Sur la question controversée d'un possible retard mental, estimant que le quotient intellectuel (QI) de 66 ressortant des tests psychométriques était en-deçà de la limite de 70 arrêtée par le Tribunal fédéral, limite selon laquelle l'on se trouve en présence d'un faible QI (arrêt TF 9C_291/2017 du 20 septembre 2018 consid. 8.2), l'expert, conformément à la jurisprudence constante du TF en cas de faible intelligence (arrêt TF 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2), a appréhendé la situation, sous l'angle de l'AI, dans sa globalité. Il a ainsi tenu compte de l'ensemble des possibles empêchements rencontrés par la recourante et les a examinés tant du point de vue du parcours scolaire, du comportement, de l'activité professionnelle, des actes ordinaires de la vie que de l'environnement social de la recourante.
Dans son analyse, l'expert a tout d'abord relevé, à juste titre, que l'évaluation du QI par les psychologues traitants de la recourante, dans une expertise neuropsychologique du 19 juillet 2023, avait été opérée uniquement selon des tests psychométriques, des épreuves de validation des performances n'ayant, au moment desdits tests, pas été organisées simultanément (dos. AI p. 363). Poursuivant ensuite son analyse sur la base des résultats scolaires de la recourante, l'expert a logiquement analysé les moyennes obtenues par la recourante au cours de son cursus scolaire, en ciblant les dernières années scolaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019. S'il apparaît d'emblée qu'un soin particulier a été apporté aux notes obtenues par la recourante, l'analyse de l'expert ne saurait néanmoins être qualifiée de suffisamment précise sur le plan scolaire, ces imprécisions pouvant toutefois aisément être comblées par le Tribunal de céans.
5.2.3.Le cursus scolaire de la recourante met en lumière les résultats suivants:
Pour l'année scolaire 2016/2017 la recourante, dans son type de classe "Exigences de base", a obtenu une moyenne de 4.35 au premier semestre (Français: 5.5; Allemand: 5.0; Mathématiques: 3.5) et de 3.65 pour le deuxième semestre (Français: 4.0; Allemand: 4.0; Mathématiques: 3.0; dos. AI p. 67), les moyennes des deux semestres lui ayant assuré un bilan "d'élève promue" dans le niveau supérieur.
L'année scolaire 2017/2018 a mis en évidence une moyenne au premier semestre de 3.66 (Français: 4.0, Allemand: 4.0; Mathématiques: 3.0) et de 3.83 au deuxième semestre (Français: 4.0, Allemand: 4.5; Mathématiques: 3.0), de sorte que la recourante n'a pas été promue dans le degré supérieur (dos. AI p. 252 et 253) et a intégré, dès l'année scolaire 2018/2019, une classe de soutien (dos. AI p. 254 et 255), mention que l'expert a, il est vrai, omise, se contentant d'évoquer des notes en nette amélioration durant l'année scolaire 2018/2019, sans référence au type de classe fréquentée (classe de soutien). Ces moyennes insuffisantes au terme de l'année scolaire 2017/2018 en classe "Exigences de base" et l'intégration d'une classe spéciale doivent néanmoins, contrairement aux conclusions du rapport d'évaluation neuropsychologique du 19 juillet 2023 et aux arguments de la recourante, être tempérées à plus d'un titre. Tout d'abord, le Tribunal relève que les moyennes de la recourante, si elles sont certes insuffisantes, sont peu éloignées de la moyenne (suffisante) de 4.0. Mais surtout, il est patent que les absences de la recourante, se montant, pour le premier semestre 2017/2018 à 48 demi-journées et 68 demi-journées au deuxième semestre sont très conséquentes. Dans ces conditions, le fait que la recourante n'a pas été promue au niveau supérieur dans une classe "Exigences de base" et qu'elle a dû intégrer une classe de soutien pour l'année 2018/2019 découle, de l'avis du Tribunal et selon le critère de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2), du fait d'un taux d'absentéisme particulièrement élevé, qui aurait mis aussi d'autres élèves dotés d'une intelligence dans la norme, en difficulté. Le Tribunal estime par conséquent que le fait que la recourante n'a pas été promue au terme de l'année scolaire 2017/2018 et qu'elle a intégré une classe de soutien pour l'année 2018/2019, ne saurait être attribué à un retard mental.
Quant aux notes obtenues durant l'année scolaire 2018/2019 (Français: 5.0, Allemand: 5.5 et Mathématiques: 4.0 au premier semestre; Français 5.0, Allemand: 5.0 et Mathématiques: 4.0 au deuxième semestre), certes dans une classe de soutien, elles ont amené la recourante à être promue en fin d'année avec distinction (dos. AI p. 71).
5.2.4.Enfin, toujours en lien avec le cursus scolaire de la recourante, il y a lieu de relever que, contrairement aux conclusions figurant dans les rapports neuropsychologiques des 30 octobre 2023 ou 22 avril 2024 émanant des spécialistes du Centre de psychiatrie et psychothérapie G.________, la recourante est à même de décrire avec lucidité son niveau scolaire et ses faiblesses, sans déni partiel de ses compétences, comme le démontre ce qui suit: en effet, lors de la première expertise psychiatrique en juillet 2023, la recourante a affirmé n'avoir pas connu de difficultés d'apprentissage préscolaire et scolaire, évoquant avec lucidité des difficultés principalement en mathématiques (affirmation corroborée par les bulletins scolaires versés au dossier AI) et le fait que s'adonner à la lecture lui apportait du plaisir, ce penchant pour la lecture pouvant expliquer les relativement bonnes notes obtenues en français (dos. AI p. 364). Dans ce contexte, si les conclusions des spécialistes du Centre de psychiatrie et psychothérapie G.________, qui font état, le 19 juillet 2023, sur le plan langagier, d'un niveau de lecture (de mots réguliers et irréguliers) préservé (dos. AI p. 197) emportent la conviction, celles subséquentes (du 22 avril 2024) émanant des mêmes spécialistes et attestant de manière contradictoire non seulement l'existence chez la recourante de difficultés de lecture et de compréhension mais encore d'un retard mental de niveau modéré dans la vie quotidienne (dos. AI p. 398), alors qu'il était question d'un retard mental léger le 10 août 2023 (dos. AI p.194) ou encore le 13 octobre 2023 (dos. AI p. 238) ne sauraient, déjà au vu de leurs contradictions intrinsèques, l'emporter sur les conclusions de l'expert en psychiatrie.
Toujours selon une appréciation globale et conformément à la jurisprudence du TF précitée, pour savoir si l'on est en présence d'un possible retard mental altérant la capacité de travail, les conclusions des spécialistes du Centre de psychiatrie et psychothérapie G.________, qui estiment que le diagnostic de retard mental léger découlant de leur évaluation neuropsychologique serait en réalité de plus forte intensité au sens d'un retard mental (même) modéré, au vu de toutes les limitations qu'endurerait la recourante au quotidien (dos. AI p. 398), n'emportent également pas la conviction de la Cour. En effet, à l'instar de l'expert en psychiatrie, le Tribunal de céans estime, comme cela a été relevé, que la recourante est dotée de belles compétences sociales qui lui permettent d'envisager sans difficultés majeures des interactions positives avec les autres (dos. AI p. 366). Le bilan final des mesures VIP ("Vers une Insertion Professionnelle", mesure mise en place par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière de Fribourg) du 24 août 2023 fait quant à lui état de grandes compétences sociales, d'une capacité à travailler de manière appliquée, méticuleuse et soignée et du respect du cadre et des directives par la recourante (dos. AI p. 264). Également sous l'angle du quotidien de cette dernière, le diagnostic prétendument incapacitant de retard mental ne se justifie pas. Il ne faut pas perdre de vue que la recourante a été reconnue comme proche aidante auprès de sa mère et est rémunérée comme tel, non seulement pour le volet du nettoyage mais également pour celui des soins, étant suivie, en lien avec ce dernier aspect, par une infirmière. Il y a donc tout lieu d'en déduire que la recourante est de toute évidence à même d'assumer et de mener à bien, sur le long terme et dans le cercle familial, des tâches et des soins requérant discipline, concentration et persévérance, les mandats lui étant confiés dans le cadre de son statut de proche aidante allant dès lors bien au-delà d'actes usuels et ordinaires de la vie.
Enfin, dans le déroulement des événements, le Tribunal de céans constate, au même titre que l'expert en psychiatrie, que la recourante a livré, depuis le dépôt de sa demande de prestations AI en septembre 2022, un récit de sa situation de santé et personnelle ayant considérablement varié, dans le contexte également d'une dévalorisation progressive de ses compétences (cf. à ce sujet les différents rapports médicaux du Centre de psychiatrie et psychothérapie G.________, rédigés entre le 23 juillet 2023 et le 22 avril 2024; dos. AI p. 193, 195, 235, 312 et 394). Le Tribunal estime toutefois que les différents récits avancés ne sauraient être mis sur le compte d'un retard mental ou des troubles cognitifs, mais bien plus sur le fait que la recourante a un besoin d’être reconnue dans le ressenti subjectif de sa souffrance. Il ne faut en effet pas perdre de vue que sa demande initiale auprès de l'AI se rapportait à des douleurs au genou, alors même que la recourante, et sur question de l'expert, affirmait, de manière contradictoire, qu'elle aimait se promener durant des heures avec son chien (dos. AI p. 164). Par la suite, consciente ou non de ses contradictions, elle a décrit ses douleurs, en 2024, comme ayant une composante psychosomatique (dos. AI p. 351). L'on s'étonne également du fait que la recourante a invoqué tardivement ses difficultés à mener à bien certaines tâches (administratives notamment) dans son quotidien, alors qu'au début de son processus auprès de l'AI, son discours ne portait nullement sur ce point-là. En effet, la recourante affirmait dans un premier temps assumer son administration (dos. AI p. 165) et de nombreuses responsabilités pour sa mère (dos. AI p. 174), alors que l'expertise du 16 février 2024 a mis en lumière, selon les dires de la recourante, qu'elle n'est (même) plus en mesure d'accomplir les tâches administratives qui lui incombent personnellement, se devant d'être accompagnée pour ce faire par un frère ou une assistante sociale (dos. AI p. 359).
Au vu de ce qui précède, également à la lumière de l'analyse globale menée par l'expert, même si la recourante peut présenter de toute évidence des capacités de flexibilité et d'adaptabilité possiblement modestes comme le relève l'expert (dos. AI p. 369), il n'y a pas lieu de retenir qu'elle présente un retard mental incapacitant, tant au vu de son parcours scolaire que selon une approche globale, comme le requiert le TF. De surcroît, un QI de 66 se situe à peine en dessous de la limite de 70 arrêtée par le TF pour considérer que l'on se trouve en présence d'un faible QI.
5.2.5.Dans l'éventualité de la présence d'autres pathologies chez la recourante, ne sous-estimant pas les diagnostics arrêtés par ses confrères, l'expert a également envisagé l'existence d'un trouble au sens d'une perturbation de l'activité et de l'attention (CIM-10: F90.2). Ce spécialiste a argumenté, selon un raisonnement qui convainc le Tribunal, pourquoi il s'en distanciait. Il a ainsi relevé une attention et une concentration d'un niveau normal sur toute la durée de l'examen, examen intensif ayant duré près de deux heures avec des questions très diverses et sur des sujets variés posés selon un rythme soutenu. Les mêmes considérations avaient été formulées par l'expert lors de la première expertise en juillet 2023. Les informations spontanées ou sur question de l'expert et les détails y relatifs donnés par la recourante, rapportés sur une dizaine de pages dans l'expertise contestée (dos. AI p. 350 à 360), font également montre, au vu de la densité des informations données, d'une concentration soutenue, sans fléchissement, comme l'a par ailleurs relevé l'expert, qui a décrit un niveau de concentration resté intact durant toute la durée de l'expertise, la recourante n'ayant à aucun moment "décroché" (dos. AI p. 360) ou laissé paraître une fatigue, étant même capable de reprendre la discussion là où elle en était restée lorsque l'expert a posé spontanément une question connexe et hors contexte. A l'instar des constatations déjà opérées par l'expert en juillet 2023 en lien avec la thématique de l'attention et de l'hyperactivité (dos. AI p. 180), aucune fatigue n'a été perçue chez la recourante (dos. AI p. 361), l'attention et la concentration ayant été d'un niveau stable et satisfaisant durant toute la durée de l'examen (dos. AI p. 362), aucun signe d'agitation ou d'impatience psychomotrice propre à une perturbation de l'attention n'ayant été perceptible.
Le Tribunal estime par conséquent, au vu des justifications avancées par l'expert, que c'est à raison qu'aucun trouble de l'attention n'a été retenu.
5.2.6.Enfin, au terme d'un raisonnement médical accompli, ne négligeant aucune autre piste diagnostique, l'expert n'a pas oublié d'envisager la présence d'un trouble mental ou du comportement, celle d'un trouble de l'humeur, d'un possible stress posttraumatique ou d'un trouble somatoforme douloureux, qu'au vu des critères caractérisant chacun de ces troubles, il a logiquement exclus.
Au vu de ce qui précède, à l'instar également de l'avis du médecin du SMR, le Dr F.________ (dos. AI p. 385), les conclusions de l'expert, sur le plan matériel, doivent être qualifiées de probantes. Même si, comme le relève avec pertinence le médecin du SMR, des divergences subsistent dans l'appréciation de la situation clinique de la recourante, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que les médecins traitants, étant donné la relation de confiance existant entre le médecin de famille et son patient, ont plutôt tendance, en cas de doute, à favoriser leur patient (ATF 125 V 351 consid. 3b cc).
Par conséquent, le Tribunal estime que, même si des fragilités subsistent indéniablement chez la recourante, et que les jalons de son existence reposent sur un équilibre fragile, l'on ne peut néanmoins retenir l'existence d'un diagnostic psychiatrique incapacitant.
5.3. Le fait que la recourante ne souffre pas, à l'heure actuelle, d'une atteinte à la santé de nature invalidante, ne signifie pas pour autant que cette dernière ne soit pas menacée d'invalidité. Bien au contraire, ainsi que le dossier de la cause le met clairement en exergue, il apparaît que de nombreuses absences ont jalonné le parcours scolaire de la recourante (voir également consid. 5.2.3), celles-ci ayant perduré par la suite, à l'âge adulte, comme le démontre le rapport en lien avec un stage ayant débuté en octobre 2022, ou lors du préapprentissage ayant fait suite et ayant débuté en février 2023. Les absences répétées de la recourante, sans consultations médicales, ont même mené jusqu'au licenciement de cette dernière, son employeur ayant mis fin à son contrat de préapprentissage (dos. AI p. 278). Il y a donc matière à craindre que l'absentéisme de la recourante sur son lieu de formation ou de travail ait, à terme, des répercussions sur sa capacité de gain, de sorte que le Tribunal estime que cette dernière est à tout le moins menacée d'invalidité. Il n'est en effet pas exclu que la recourante, du fait de sa situation personnelle, respectivement de ses capacités intellectuelles limitées, ne soit pas en mesure de se rendre compte des conséquences de ses absences répétées sur son lieu de travail. Son parcours scolaire ou professionnel (voir à ce sujet notamment le bilan final de la mesure VIP, Vers une Insertion Professionnelle, dos. OAI p. 340 et 341) ont par ailleurs clairement démontré que lorsqu'elle bénéficie d'un cadre strict (comme dans une classe de soutien ou lors de la mesure VIP) et soutenant, la recourante est capable de mettre à profit des compétences dans les normes. Alors que, sans une aide extérieure, laissée livrée à elle-même sur son lieu de formation ou de travail, elle ne dispose de toute évidence pas des ressources pour assurer, à long terme, une présence soutenue et des prestations suffisantes lui permettant d'acquérir une formation professionnelle initiale et d'intégrer le marché du travail. Il y a donc lieu de lui reconnaître, quant au principe, le droit à des mesures de réadaptation.
5.4. En l'état, le dossier de la cause ne permet pas de trancher cette question plus en détail. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il détermine, conformément aux buts définis par l'art. 1 a let. a LAI et en collaboration avec la recourante, quelles sont les mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 LAI) les mieux adaptées aux fragilités potentiellement invalidantes de la recourante.
Plus précisément, l'OAI examinera si des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14 a LAI) et/ou des mesures d'ordre professionnel (en particulier l'art. 16 LAI) et, dans l'affirmative, lesquelles, sont nécessaires et de nature à préserver la capacité de gain de la recourante au sens de l'art. 8 al. 1 LAI et si les conditions légales spécifiques à chacune des mesures entrant en considération sont remplies.
Au terme de l'instruction ainsi menée, l'OAI statuera sur le droit de la recourante aux mesures précitées par le biais d'une nouvelle décision.
6.
6.1. En conclusion, le recours du 6 mai 2024 (608 2024 61) est admis, la décision contestée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
6.2. La procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI qui succombe.
6.3. Ayant obtenu gain de cause (dès lors qu'un renvoi pour instruction complémentaire équivaut à un gain de cause total; cf. ATF 137 V 57), la recourante a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473).
La liste de frais produite le 18 avril 2025 par Me S. Vivaldo, avocat chez Procap, n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). En effet, les débours sont calculés de manière forfaitaire alors que cette méthode n'est pas prévue en matière d’assurances sociales (cf. arrêt TC FR 605 2016 93 du 7 mars 2017; cf. ég. art. 11 al. 2 Tarif JA; art. 68 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11). Ceux-ci sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 50.-.
S'agissant du montant des honoraires, il convient de tenir compte d'un tarif horaire à CHF 130.- (et non de CHF 250.-) en cas de représentation, comme en l'espèce, par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Les honoraires s'élèvent par conséquent à CHF 1'711.65 (13h10 à CHF 130.- de l'heure).
Au vu de ce qui précède, l'indemnité à laquelle la recourante a droit se monte à un total de CHF 1'904.35, à savoir CHF 1'711.65 au titre d'honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 142.70 au titre de la TVA à 8.1%. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'OAI et sera directement versée au mandataire de la recourante.
6.4. Au vu du gain de cause de la recourante, la requête d'assistance judiciaire totale (608 2024 62), devenue sans objet, est rayée du rôle.
(dispositif à la page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis (608 2024 61).
Partant, la décision du 6 mai 2024 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
II.Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
III.L'indemnité de partie allouée à A.________ est fixée à un total de CHF 1'904.35, à savoir CHF 1'711.65 au titre d'honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 142.70 au titre de la TVA à 8.1%. Elle est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à Procap, pour le compte de Me S. Vivaldo.
IV.La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2024 62), devenue sans objet, est rayée du rôle.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 mai 2025/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure