**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
608 2024 42
Arrêt du 9 avril 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Michel Bays
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Refus d'augmentation de la rente Recours du 18 mars 2024 contre les décisions du 19 février 2024
considérant en fait
A.A.________ (précédemment B.________), née en 1973, divorcée et mère de trois enfants, domiciliée à C.________, travaillait en tant qu'employée de commerce à 50% lorsqu'elle a déposé une première demande de prestations AI pour adultes le 16 mai 2010, en invoquant des problèmes
A la même période, l'assurée a subi deux accidents successifs: le premier sur la route, en mai 2012, et le second avec une chute dans les escaliers, en août 2012. Ces cas ont été pris en charge par l'assurance-accidents. Elle n'a plus retravaillé depuis.
B.L'assurée a déposé une nouvelle demande en février 2013. Après avoir constitué le dossier médical et requis l'avis du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a émis un projet de décision le 18 juin 2014, dans lequel il annonçait son intention de rejeter la demande de prestations. À la suite des objections déposées par l'assurée, une aggravation sur le plan psychique a été annoncée.
Dans un nouveau projet du 1er avril 2015, le droit à une rente entière était envisagé entre le 1er août et le 31 décembre 2013. Le dépôt de nouvelles objections, appuyées par différents rapports médicaux, ont conduit l'OAI à mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie). Dans leur rapport du 20 juillet 2016, les experts de D.________ retenaient en substance que l'assurée présentait une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée. Cette expertise n'a toutefois pas emporté l'adhésion du médecin SMR, qui n'en a pas validé les conclusions en raison "de plusieurs lacunes, incohérences et contradictions", amplement détaillées dans son rapport, ainsi que du fait d'une nouvelle opération à venir.
Après avoir requis des explications de la part des experts, qui n'ont pas convaincu le médecin SMR, une nouvelle expertise a été organisée auprès du Dr E.________ pour le volet psychiatrique et du Dr F.________ pour celui orthopédique. Dans leurs rapports respectifs du 5 avril 2017 et du 7 juillet 2017, ceux-ci ont retenu une incapacité totale de travail de trois mois après les accidents et ensuite une capacité de travail de 50% dans sa profession, à l’exception d’une période du 15 juin 2015 au 15 septembre 2016, où l’incapacité de travail a été considérée comme totale.
Par décision du 4 décembre 2017, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité du 7 mars 2015 au 30 septembre 2015, puis à une rente entière entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2016, et enfin à une demi-rente depuis le 1er janvier 2017.
Le recours déposé par l'assurée à l'encontre de dite décision a été admis partiellement. Dans son arrêt du 19 mars 2019 (605 2017 302), la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal lui a accordé une rente entière entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2013, puis une demi-rente du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, à nouveau une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 et enfin une demi-rente depuis le 1er janvier 2017.
Le recours formé devant le Tribunal fédéral, visant à l'obtention de trois-quarts de rente depuis le 1er janvier 2017, a été rejeté le 18 juillet 2019 (arrêt TF 9C_273/2019).
C. Le 21 janvier 2022, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI, en invoquant une dégradation de son état de santé et en indiquant une dépression, des douleurs dorsales et une prothèse du genou gauche au titre d'atteintes.
Après avoir récolté les avis de ses médecins traitants (psychiatre, généraliste et neurochirurgien), le médecin SMR estimait que la demande de révision se fondait surtout sur une aggravation subjective des plaintes de l'assurée. Ayant néanmoins envisagé de procéder à une expertise, l'OAI a décidé d'attendre que l'intervention prévue au genou droit (pose d'une prothèse) ait été effectuée; celle-ci a eu lieu le 1er décembre 2022.
L'OAI a alors mis sur pied une expertise orthopédique auprès du Dr F.________ et une expertise psychiatrique auprès du Dr E.________. Dans son rapport du 22 mai 2023, l'expert en chirurgie orthopédique a retenu en substance que l'activité habituelle d'employée de bureau pouvait aisément être adaptée aux limitations fonctionnelles découlant de ses problématiques somatiques et qu'elle pouvait encore l'exercer à plein temps, en dehors de certaines périodes d'incapacité totale consécutives aux interventions qu'elle a subies. De son côté, dans son rapport du 19 juin 2023, l'expert en psychiatrie a conclu que l'état de santé de l'assurée n'avait pas connu de modification significative depuis la précédente décision et que celle-ci était toujours en mesure de travailler à 50%, sur un taux de 100%.
Par projet de décision du 30 août 2023, l'OAI a annoncé son intention d'accorder une rente entière (dès mars 2023), puis à nouveau une demi-rente (dès septembre 2023). L'assurée a déposé différentes objections, se plaignant tout d'abord de la manière dont son rendement avait été évalué. Elle a ensuite remis une prise de position de son psychiatre traitant, lequel annonçait une péjoration de l'état de santé psychique en cours d'année 2023 et diagnostiquait désormais un état dépressif sévère. Enfin, se fondant sur l'enregistrement sonore de l'expertise psychiatrique, elle a reproché à l'expert de n'avoir rapporté que "de façon très lacunaire" ses propos et invoqué également des erreurs de dates.
Invité par l'OAI à prendre position à cet égard, le Dr E.________ a confirmé en substance les conclusions de son expertise.
Le 9 février 2024, l'assurée a encore remis les réponses du Dr G.________, spécialiste traitant en anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, dans le but de démontrer son incapacité totale de travail.
Par décisions du 19 février 2024, l'OAI a retenu qu'en dehors d'une aggravation temporaire sur le plan orthopédique, justifiant une incapacité de travail totale limitée dans le temps, l'assurée était en mesure d'exercer son activité habituelle à mi-temps, avec un plein rendement. Il lui a dès lors reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2023, puis à nouveau une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2023. En application du nouveau système des rentes linéaires, il lui a par ailleurs accordé une rente basée sur un degré d'invalidité de 60%, dès le 1er janvier 2024.
D. Contre ces décisions, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 18 mars 2024. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision.
A l'appui de son recours, elle invoque que les experts ont, à tort, retenu un plein rendement dans le cadre d'une activité exercée à mi-temps, alors que les douleurs intenses et les traitements médicamenteux lourds influencent ses capacités cognitives et son sommeil. Elle se plaint également du fait de ne pas avoir tenu compte de l'aggravation de son état de santé psychique, pourtant signalée par son psychiatre traitant en septembre 2023 et qui a conduit à une hospitalisation en février 2024. Enfin, elle critique la manière, lacunaire et tendancieuse, dont ses propos ont été rapportés par l'expert psychiatre. Elle considère que son rendement est nul "compte tenu de son état dépressif sévère, des intenses douleurs dont elle souffre 24 heures sur 24 et des effets de la médication à laquelle elle est contrainte de recourir".
Le 26 mars 2024, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Par observations du 17 avril 2024, l'OAI conclut au rejet du recours. Il retient que les experts ont bien tenu compte des plaintes de l'assurée, notamment concernant les douleurs, la fatigue et la médication. Il relève que l'allégation de péjoration psychique en septembre 2023 doit être abordée de manière circonspecte, dès lors qu'elle faisait suite à la notification du projet de rejet de sa demande. Quant à son hospitalisation, l'autorité relève qu'elle n'a duré qu'une vingtaine de jours, qu'elle a débuté le lendemain de la décision litigieuse et qu'elle ne permet pas de retenir une aggravation compte tenu des constatations de l'expert E.________.
Le 17 mars 2025, le Tribunal de céans a appelé en cause la Fondation collective LPP Swiss Life, assureur LPP de la recourante, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a fait valoir qu’elle renonçait à prendre position sur l’objet du litige.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où l'invalidité alléguée est antérieure au 31 décembre 2021.
3.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
3.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
4.
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).
4.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
4.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).
4.3. Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
5.
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387 consid. 1b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
5.2. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. ATF 131 V 164; VSI 2001 155 consid. 2).
Enfin, en cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3).
6.
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis la dernière décision, de manière à influencer ses droits.
6.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est celle du 4 décembre 2017, qui lui donnait notamment droit à une demi-rente d'invalidité du 7 mars 2015 au 30 septembre 2015, puis à une rente entière entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2016, et enfin une demi-rente dès le 1er janvier 2017. Principalement basée sur les conclusions des experts F.________ et E.________, cette décision a été confirmée par la Cour de céans pour ces périodes (arrêt TC FR 605 2017 302 du 19 mars 2019).
Sur le plan psychiatrique, un diagnostic de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) au moment de l’entretien, mais ayant été sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) du point de vue anamnestique, et ceci vraisemblablement depuis 2014, chez une personnalité émotionnellement labile de type borderline avec tendances abandonniques importantes (F60.31)" avait été retenu. Sur le plan orthopédique, les diagnostics suivants avaient été posés, avec répercussion sur la capacité de travail: lombalgies chroniques évoluant depuis 2012 sans déficit sensitivomoteur, gonarthrose à gauche prédominante des compartiments fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire évoluant depuis 2009, gonarthrose débutante à droite.
L'expert en orthopédie relevait qu'en dépit des différentes atteintes à la santé de l’assurée, celle-ci restait en mesure d'exercer son activité habituelle d'employée de commerce, laquelle était compatible avec ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou semi sédentaire avec puisse alternance des positions assise et debout à sa guise; éviter les travaux penchés en avant ou en porte à faux; éviter le port et le soulèvement de charges de plus de 5 kg; éviter les travaux à genoux ou accroupi; des courts déplacements à plat sont possibles; éviter de marcher en terrain irrégulier et de monter ou descendre les escaliers ou les pentes à répétition). Sur le plan psychiatrique, l'expert notait que le degré du trouble dépressif, entre moyen et sévère, avait provoqué une diminution des capacités intellectuelles dans leur globalité, avec une diminution importante du seuil de tolérance au stress.
La Cour cantonale relevait, en conclusion, que " tous les médecins s’accordent à reconnaître qu’elle serait à certaines périodes en mesure d’exercer une activité théorique de 50%, sans limitations, dans un emploi de secrétaire qui correspond à ses aptitudes, même si, du point de vue pratique et pour des raisons sociales, qui n’entrent pas en considération dans l’appréciation de la capacité de travail au sens de l’AI, la reprise de toute activité semblerait actuellement vouée à l’échec". Elle ajoutait que les limitations fonctionnelles retenues par les experts n'étaient pas "* susceptibles d’interférer dans une activité de secrétaire ou d’employée de bureau*". Elle avait ainsi confirmé, entre autres, qu'à partir du 1er janvier 2017, l'assurée présentait à nouveau une capacité de travail de 50% dans sa profession habituelle, sans baisse de rendement. Ces considérations ont été entérinées par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019).
6.2.
6.2.1.Au moment du dépôt de sa nouvelle demande, la recourante a fait valoir un état dépressif, une prothèse du genou gauche ainsi que des douleurs dorsales.
Les rapports du généraliste et du psychiatre traitants (dossier AI p. 1296 et 1301), remis à l'appui de sa demande, faisaient état des difficultés physiques (lombosciatalgies chroniques) et psychiques (trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité émotionnellement labile) de leur patiente et concluaient en substance à son incapacité totale de reprendre un emploi. Sur la base d'une IRM récente, décrivant une discrète aggravation d'une sténose L3-L4, le neurochirurgien traitant proposait d'effectuer des infiltrations (dossier AI p. 1310).
Par la suite, l'assurée s'est soumise à diverses interventions: ablation du matériel d'ostéosynthèse en mars 2022 (dossier AI p. 1311); pose d'un neurostimulateur en juillet 2022 (dossier AI p. 1333); examen uro-gynécologique en août 2022 (dossier AI p. 1369); échodoppler de la jambe droite en septembre 2022 (dossier AI p. 1373).
Dans un rapport du 20 septembre 2022 (dossier AI p. 1318), le médecin SMR H.________, spécialiste en médecine interne générale, rappelant que l'on se trouve dans un contexte de révision sur demande, retient, sur la base des rapports des médecins traitants, qu'il existe seulement une aggravation subjective des plaintes, possiblement temporaire, mais qu'il n'est pas possible de se déterminer sur une aggravation durable et objective, ni sur les éventuelles conséquences sur la capacité de travail.
Le 6 octobre 2022 (dossier AI p. 1375), le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, confirme, sur la base d'une IRM, que l'assurée "souffre d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne à D […]" et propose, en accord avec l'assurée, la pose d'une prothèse.
Le 3 novembre 2022 (dossier AI p. 1328), le médecin SMR précité recommande d'attendre la mise en place de cette prothèse, prévue à court terme, avant d'engager une nouvelle expertise.
La pose de la prothèse de genou est intervenue le 1er décembre 2022 (dossier AI p. 1495).
Dans un rapport sur la formule officielle du 4 avril 2023 (dossier AI p. 1446), le Dr I.________ indique que "sur le plan du genou D, la réadaptation devrait être bonne". Faisant référence aux handicaps physiques et psychiques, il considère néanmoins que l'assurée n'est plus en mesure de reprendre un emploi.
Dans un rapport du 14 avril 2023 (dossier AI p. 1456), le Dr J.________, psychiatre traitant, annonce que, malgré de nouvelles opérations, l'état de santé est resté globalement stationnaire par rapport à février 2022, "marqué par de nombreuses souffrances physiques, par une intense fatigue et par des angoisses fluctuantes et fortement handicapantes". Le traitement est resté le même et une incapacité totale de travail est confirmée, en raison des angoisses massives et fréquentes.
6.2.2.C'est dans ce contexte qu'a été effectuée une nouvelle expertise bidisciplinaire, orthopédique et psychiatrique, auprès du Dr F.________ et du Dr E.________.
Dans son rapport du 22 mai 2023 (dossier AI p. 1481), l'expert en orthopédie, après avoir établi l'anamnèse et procédé à l'examen clinique, retient les diagnostics suivants, avec influence sur la capacité de travail: lombalgies chroniques évoluant depuis 2012 non-déficitaires, status après PTG G pour gonarthrose (09.04.2018), status après PTG D pour gonarthrose primaire prédominante au compartiment fémorotibial interne (01.12.2022), cervicalgies chroniques (petite hernie cervicale paramédiane G C4-C5 (IRMdu 25.04.2013) et épitrochléite coude G. A l'évaluation, l'expert estime que diverses interventions effectuées depuis 2017 justifient des périodes d'incapacité de travail limitées dans le temps, de l'ordre d'un à trois mois et que, depuis le 15 mai 2023, "l'assurée est théoriquement apte à exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles", lesquelles correspondent à celles qui figurent dans sa précédente expertise. Une activité d'employée de bureau peut selon lui être adaptée à de telles limitations. Il relève également ce qui suit: "* A l'issue de cet examen on est surpris par l'intensité des douleurs et l'inefficacité des multiples traitements effectués jusqu'à présent. L'intensité de ces douleurs et leur répercussion socio-professionnelle sont à mon avis en relation à la personnalité de l'assurée. L'incapacité du travail est essentiellement due à l'appréciation subjective de la symptomatologie douloureuse par l'assurée. Les conditions psychosociales et le handicap ressenti par l'assurée, ainsi que la durée de l'incapacité de travail sont déterminants*".
Dans son rapport du 19 juin 2023 (dossier AI p. 1504), l'expert en psychiatrie procède à une synthèse du dossier depuis la précédente expertise de 2017, puis relate le contenu de son entretien avec l'expertisée et expose ses constats cliniques, avant de poser ces diagnostics: trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) et personnalité émotionnellement labile de type borderline avec des tendances abandonniques (F60.31). Il écarte en revanche celui de trouble somatoforme, en indiquant que les douleurs dont se plaint l'assurée n'ont pas un caractère prépondérant ni ne l'empêchent d'avoir des activités. A l'évaluation, l'expert relève que "l'expertisée elle-même signale que son état de santé actuel correspond à celui qu'elle présentait en 2017. Selon notre examen, les constatations cliniques sont pratiquement les mêmes, avec des hauts et des bas en fonction des évènements de la vie, mais sans une amélioration ou aggravation permanente". Il signale également qu'elle s'est séparée de son mari en mai 2022 sans que cela ne provoque une péjoration de sa dépression, ni une décompensation de sa personnalité. Relevant également la présence de ressources (notamment le soutien de sa famille) et de nombreuses capacités, il retient les limitations fonctionnelles suivantes: diminution de la flexibilité, de la tolérance au changement et de la capacité à mobiliser ses compétences et connaissances, ainsi que diminution de la capacité de résistance et d'endurance. En définitive, il estime qu'il n'y a pas eu d'amélioration, ni d'aggravation de l'état de santé depuis la précédente décision, de sorte qu'il confirme une capacité de travail de 50%, sur un taux de 100%, depuis 2015.
Sur demande de l'expert, le Dr J.________ indique ce qui suit dans un courriel du 9 juin 2023 (dossier AI p. 1525): " [L'assurée] est suivie par moi-même depuis 2017. La fréquence des séances est mensuelle environ. Le diagnostic psychiatrique est un trouble dépressif récurrent sévère. Ce trouble est selon moi lié à une enfance et adolescence traumatique, et a été ensuite entretenu par des difficultés de couple majeures, ainsi que par des souffrances somatiques très importantes également. Les limitations fonctionnelles sont manifestement d'ordre somatique au premier plan, la patiente ayant désiré il y a quelques années reprendre une activité à taux partiel, mais s'étant trouvée entièrement handicapée par les symptômes orthopédiques graves qui l'atteignent depuis de nombreuses années. Les symptômes psychiques persistants (angoisses, instabilité de l'humeur, culpabilité, idées noires) renforcent son incapacité de travail".
6.2.3. Dans le cadre des objections déposées à l'encontre du projet de décision du 30 août 2023, les documents suivants ont été versés au dossier:
Un courriel du 27 septembre 2023 du Dr J.________ (dossier AI p.1560), dans lequel il indique que la thymie de sa patiente s'est "à nouveau progressivement détériorée durant l'année 2023, pour finalement devenir sévère", citant différents symptômes relevant du registre de la dépression, auxquels s'ajoutent des phénomènes de flashback, constituant selon le psychiatre traitant un diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1). Selon lui, la capacité de travail "* est manifestement nulle sur le plan psychiatrique. Les douleurs somatiques entretiennent cependant l'état dépressif, qui persiste ainsi malgré le traitement. Les difficultés somatiques sont donc […] la cause principale de cette incapacité de travail totale*".
Dans un courrier du 28 décembre 2023 (dossier AI p.1576), le Dr E.________ indique que les griefs soulevés par l'assurée ne modifient pas ses conclusions. Il rappelle avoir notamment "tenu compte des limitations des capacités fonctionnelles dans la quantification de la capacité de travail dans le cadre d'une évaluation globale". S'agissant des résultats de laboratoire, il s'étonne de la seule utilisation de Lamictal, qui est un antiépileptique et pas un traitement cohérent ni approprié au diagnostic d'état dépressif sévère, suggéré par le psychiatre traitant.
Dans un rapport du 7 février 2024 (dossier AI p.1591), consistant en des réponses aux questions du mandataire de l'assurée, le Dr G.________ annonce avoir été consulté à quelques reprises par l'assurée, depuis octobre 2023, pour des perfusions médicamenteuses, en lien avec des douleurs lombaires avec douleurs irradiant le long de la jambe droite. Selon lui, "l'intensité des douleurs est suffisamment importante pour prétériter sa capacité de travail, même dans une activité physiquement légère. Ceci est amplifié par des traitements médicamenteux psychotropes, antalgiques notamment avec les opiacés mais également des traitements psychiatriques avec de multiples molécules […]". Invité à dire si une activité d'employée de commerce à mi-temps est compatible avec l'état de santé de l'assurée, il répond "* plutôt non*" en évoquant des limitations fonctionnelles (déplacements réguliers, pas de port de charge, pas de porte-à-faux) et l'influence potentielle du traitement antalgique sur la concentration. Il renonce à se prononcer sur la capacité de travail effective, "* n'ayant pas la possibilité de la mesurer*".
7.
7.1. Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que, pour rendre la décision litigieuse, l’OAI s’est fondé sur les rapports d’expertise du Dr F.________ et du Dr E.________, rendus le 22 mai et le 19 juin 2023 et résumés plus haut (cf. consid. 6.2.2).
Il en ressort que les experts ont pu se prononcer en pleine connaissance du dossier de la recourante, qu'ils ont rencontrée personnellement. A cette occasion, celle-ci a pu détailler ses troubles et difficultés, lesquelles sont dûment relevées par les deux experts, qui ont pu procéder à un examen complet de la recourante. Se fondant sur l’ensemble de ces éléments, ils présentent des conclusions dûment motivées, expliquant ce qui les conduit à retenir ou non un diagnostic ou des limitations fonctionnelles. Force est de constater que, tant sur le plan formel que matériel, l’expertise apparaît pleinement probante et convaincante.
7.2. Dans son recours, la recourante invoque tout d'abord que les experts ont retenu un plein rendement dans le cadre d'une activité exercée à mi-temps, sans tenir compte du fait que les douleurs intenses et les traitements médicamenteux lourds influencent ses capacités cognitives et son sommeil.
Il sied d'emblée de relever que cette description ressemble à celle ressortant de la précédente expertise (dossier AI p. 1044): "Au moment de l’entretien, l’assurée présente des manifestations dépressives d’un degré plutôt moyen, avec tristesse, humeur dépressive, ralentissement psychomoteur avec troubles cognitifs, sentiments d’infériorité, de dévalorisation et de découragement, sans idées suicidaires, avec troubles du sommeil mais provoqués par les douleurs, ainsi qu’une anxiété". L'expert E.________ mentionnait également le fait que "selon [son] psychiatre, la patiente est également très handicapée par d’importantes douleurs physiques […]" (dossier AI p. 1060). On peut également se demander si l'influence du traitement médicamenteux est vraiment relevant, dans la mesure où la recourante bénéficiait déjà d'une longue médication lors de la précédente demande.
Dans le cadre de la dernière expertise psychiatrique, le Dr E.________ a bien relevé les difficultés évoquées par l'assurée, notamment lorsqu'il indique que "les plaintes de l'expertisée sont cohérentes et plausibles pendant l'entretien, ainsi une tension nerveuse, tristesse, quelques difficultés à se concentrer et de la mémoire des faits nouveaux" (point 6.2 de l'expertise). S'agissant des médicaments, il ne s'est pas prononcé formellement, faute d'avoir eu à disposition les résultats du dosage plasmatique.
L'expert en a tenu compte au moment d'évaluer la capacité de travail de l'assurée. Ainsi, dans le cadre de l'appréciation des capacités, ressources et difficultés (point 7.2 de l'expertise), il retient certaines limitations fonctionnelles et relève en particulier que "sa capacité de résistance et d'endurance est diminuée à cause des douleurs et de son état dépressif", tout en reconnaissant une flexibilité et une capacité d'adaptation au changement réduits. Il n'en demeure pas moins que, comme il l'indique d'ailleurs, à raison, dans son complément d'expertise, les plaintes subjectives ne justifient pas, à elles seules, une incapacité de travail.
Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle les limitations induites par l'état de santé de l'assurée ne s'opposent pas à l'exercice d'une activité à 50%, échappe à la critique. En effet, pour parvenir à cette conclusion, les experts, et en particulier l'expert psychiatre, ont dûment tenu compte des plaintes de cette dernière et de la situation médicale objective.
En outre, à l'instar de l'expert en psychiatrie (dossier AI p. 1576), on ne peut qu'être surpris de l'utilisation d'un antiépileptique dans le cadre du traitement d'un état dépressif sévère allégué. Qui plus est, la présence de cette seule molécule lors de l'examen sanguin, qui plus est avec un résultat inférieur au dosage recommandé, laisse perplexe. Cela ne correspond en effet pas au traitement annoncé par l'assurée (au point 7.1 de l'expertise, celle-ci dit prendre Brintellix, Lamotrigine, Trittico, Imovane, Oxycodon et Seresta), ni à celui indiqué par le psychiatre traitant dans son rapport du 14 avril 2023 (Trazodone, Lamotrigine, Vortioxétine, Zopiclone et Oxazépam en réserve). Le rapport établi en février 2024 par le Dr G.________ n'est pas non plus déterminant à cet égard; si ce médecin évoque certes une amplification de la symptomatologie en raison des traitements médicamenteux antalgiques et psychiatriques, il demeure particulièrement évasif sur l'impact concret sur la capacité de travail. On relève au passage que la compliance médicamenteuse était déjà incertaine lors de la précédente expertise (cf. dossier AI p. 1064). Enfin, la fréquence des consultations (une fois par mois) n'est pas de nature à démontrer la présence d'une atteinte particulièrement intense.
On relèvera encore que l'expert en chirurgie orthopédique, dont l'avis est moins prépondérant dès lors que les reproches émis par l'assurée concernent avant tout la sphère psychiatrique, a relativisé l'importance des plaintes au regard de la situation clinique objective: "A l'issue de cet examen, on est * surpris par l'intensité des doleurs et l'inefficacité des multiples traitements effectués jusqu'à présent. L'intensité de ces douleurs et leur répercussion socio-professionnelle sont à mon avis en relation à la personnalité de l'assurée. L'incapacité de travail est essentiellement due à l'appréciation subjective de la symptomatologie douloureuse par l'assurée. Les conditions psychosociales et le handicap ressenti par l'assurée, ainsi que la durée de l'incapacité de travail sont déterminants*". Il convient d'ajouter que ni le Dr K.________, ni le Dr I.________, neurochirurgiens traitants, n'ont remis en question les conclusions de l'expertise du Dr F.________.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
7.3. La recourante se plaint également du fait que l'OAI n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé psychique, pourtant signalée par son psychiatre traitant en septembre 2023 et qui a conduit à une hospitalisation en février 2024.
De l'avis de la Cour, la détérioration alléguée par le psychiatre traitant paraît peu concluante, et tout particulièrement l'apparition d'une problématique de stress post-traumatique, en lien avec le divorce et le départ de son mari dans son pays d'origine. Outre le fait qu'une telle pathologie n'avait jamais été soulevée jusqu'alors, il paraît exclu qu'une procédure de divorce, même compliquée, soit à même de justifier un tel diagnostic, à l'origine duquel devrait figurer un trauma psychique découlant de la confrontation à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée) exceptionnellement menaçant ou catastrophique. D'autant que celui-ci avait été écarté par l'expert E.________ lors de son expertise en 2017 (dossier AI p. 1042: "Malgré le fait que l’assurée dit avoir vécu une enfance difficile avec ses parents, il n’y a pas de signes d’un stress post-traumatique qu’elle aurait vécu pendant l’enfance ou l’adolescence avec des séquelles en phase adulte"), constat qu'il a confirmé dans sa dernière expertise.
D'autre part, il convient de noter que le psychiatre traitant s'est prononcé à quelques semaines d'intervalle, une fois à l'attention de l'expert psychiatre (9 juin 2023), l'autre en réponse à des questions du mandataire de la recourante (27 septembre 2023), soit de part et d'autre du projet de décision émis par l'OAI. Dans ce cadre, le fait qu'une dégradation progressive durant l'année 2023 n'ait été mentionnée dans le second document, incite à faire preuve d'une grande prudence. Comme relevé plus haut, la fréquence (mensuelle) des consultations ne va pas dans le sens d'un trouble dépressif sévère. De l'avis de la Cour, il est hautement vraisemblable que la dégradation alléguée à l'automne 2023 présente une composante réactionnelle au projet de décision rendu dans l'intervalle, le 30 août 2023. D'autant que le psychiatre traitant insiste sur l'origine principalement somatique de l'incapacité de travail et se fonde dès lors sur des éléments ne ressortant pas directement de sa compétence.
L'assurée se réfère également aux documents, remis à l'appui de son recours, relatifs à son hospitalisation à L.________ entre le 20 février et le 14 mars 2024 pour appuyer la présence d'une détérioration de son état de santé psychique.
Il convient tout d'abord de relever que l'OAI ne disposait pas de cette information au moment de rendre ses décisions, le 19 février 2024. On ne peut dès lors lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. Quoi qu'il en soit, la Cour constate que l'avis de sortie se borne à mentionner un diagnostic principal (trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen-sévère, sans symptômes somatiques) et des diagnostics secondaires (trouble de la personnalité borderline, douleurs chroniques au dos et bypass gastrique en 2014), en indiquant que le suivi se poursuivrait auprès de son médecin traitant. Ces brèves indications ne sauraient remettre en cause les expertises, étayées et basées sur un examen attentif du dossier. La durée limitée de l'hospitalisation laisse par ailleurs penser qu'une aggravation, pour autant que prouvée, pouvait ne présenter qu'un caractère temporaire.
7.4. Enfin, la recourante critique la manière, lacunaire et tendancieuse, dont ses propos ont été rapportés par l'expert psychiatre. Elle se réfère en particulier au complément d'objections déposé le 24 novembre 2023 (dossier AI p. 1570), dans lequel elle déplorait le fait que ses déclarations n'avaient pas été rapportées correctement. Elle relevait ainsi avoir indiqué être incapable d'assumer ses tâches quotidiennes, mais aussi certains rendez-vous, ajoutant avoir besoin de l'aide d'une amie pour porter ses courses; elle signalait avoir été "détruite" par la séparation d'avec son mari, ce qui a causé une forte aggravation de son état dépressif depuis 2018, état qui s'était déjà péjoré en 2017. Elle relevait encore que ses pleurs lors de l'entretien d'expertise avaient été minimisés dans le compte-rendu de l'expert et relevait également des erreurs de date.
De l'avis de la Cour, ces éléments, pour autant qu'établis, ne justifient pas de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise psychiatrique et en particulier ses conclusions. A la lecture du rapport en question, il ne fait pas de doute que les difficultés de la recourante ont été recueillies et relayées par l'expert psychiatre. Même si ce dernier n'a pas retranscrit la totalité des déclarations de cette dernière, le contenu général de l'expertise décrit de manière détaillée et fidèle la situation et les difficultés de l'assurée. Ainsi, dans le cadre de l'entretien (cf. point 3 de l'expertise), où il est notamment relevée que l'assurée "se sent incapable de travailler car elle n'arrive pas à assumer les activité quotidiennes à cause des douleurs très fortes dans la jambe droite, au dos et à la nuque"; dans le cadre de la description des activités journalières (cf. point 3.2 de l'expertise), il est notamment fait mention de ce qu'elle fait le ménage et la lessive avec l'aide de sa fille et les commissions avec une amie.
De même, la problématique conjugale et les difficultés liées au divorce sont mentionnées dans le compte rendu d'entretien: "Ils se sont séparés en mai 2022. Il est décrit comme un homme toxique et maltraitant, violent. Selon l'expertisée, son ex-mari l'aurait isolée de son entourage. Ils sont actuellement en train de divorcer"; plus loin, "* elle signale que le divorce se passe très mal, son ex-mari continue à la menacer, lui envoie des lettres injurieuses. Elle l'a dénoncé à la Justice*". S'agissant de l'impact effectif de cette séparation, l'expert a pris soin de mentionner, dans le cadre de son évaluation médicale, que "* l'expertisée a réussi à se séparer de son mari en mai 2022, ce qui n'a pas provoqué une péjoration de sa dépression ni une décompensation de sa personnalité, ce qui montre les ressources personnelles de l'expertisée, bien que celles-ci soient réduites par ses tendances abandonniques. Néanmoins, nous constatons qu'elle est bien entourée et qu'elle a des activités où elle a du plaisir*".
Quant à la description des pleurs, l'expert signale effectivement, dans ses observations relatives au comportement et à l'apparence extérieure (point 4.1 de l'expertise), que "l'expertisée a le regard triste. Pendant l'entretien, parfois elle sourit parfois elle pleure". Quand bien même cette description peut sembler simpliste aux yeux de la recourante, il importe de rappeler que l'attitude de cette dernière en entretien ne constitue que l'un des nombreux éléments à disposition de l'expert pour fonder son jugement. En l'espèce, on ne saurait lui reprocher d'avoir retenu, sur la base d'une analyse globale de la situation, que l'assurée rencontrait certes des difficultés personnelles (douleurs, situation familiale), mais qu'elle disposait également de nombreuses ressources, ainsi qu'en témoigne le résumé de ses activité journalières.
A l'aune de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'expert d'avoir présenté de façon biaisée la situation de l'assurée, ce qui conduit au rejet de ce grief. Il convient au contraire de constater que l'expert a mis en balance, d'un côté, le comportement et les déclarations de l'expertisée, et, de l'autre, ses propres constats cliniques lors de l'entretien, au regard du dossier dont il a pris connaissance. Cela conduit au rejet de ce grief également.
8.
8.1. Globalement, la Cour de céans constate que la situation n'a pas fondamentalement évolué depuis la précédente décision: on retrouve un tableau clinique comparable à celui qui prévalait en 2017, à savoir des douleurs physiques (principalement au dos, à la jambe droite et aux genoux) et un état dépressif fluctuant, s'influençant réciproquement dans un contexte d'obésité.
Ce constat a d'emblée été mis en lumière par le médecin SMR: dans son rapport du 20 septembre 2022 (dossier AI p. 1318), celui-ci faisait remarquer que l'aggravation présentait avant tout un caractère subjectif, à savoir se basant sur les plaintes de l'assurée. Cela ressort également des propres déclarations de l'assurée et notamment de sa demande de prestations, dans laquelle elle indiquait que les atteintes étaient présentes depuis 2012 et n'étaient jamais parties.
Dans un courrier appuyant dite demande, elle motivait le réexamen de sa demi-rente comme suit: "Mon état de santé ne s’est jamais amélioré mais dégradé, en effet j’ai dû poursuivre mes différents traitements médicaux et au niveau du dos, la position assise, couchée et debout est devenue insupportable. Le Dr K.________ m’a envoyé refaire des infiltrations... La situation est nette et la reprise d'un emploi d’employée de commerce n’est plus envisageable". Dans un courrier du 20 mars 2023 (dossier AI p. 1409), elle annonçait que "[sa] demande de révision de rente du mois de janvier 2022 était essentiellement liée à l'aggravation de son état de santé à la suite des douleurs insupportables de [son] dos et de [sa] jambe droite".
Cette dernière a certes fait l'objet de plusieurs examens et interventions dans le courant de l'année 2022: ablation du matériel d'ostéosynthèse, pose d'un neurostimulateur, examen uro-gynécologique, échodoppler de la jambe droite et enfin, et surtout, pose d'une prothèse totale du genou droit. Il ressort toutefois du dossier médical que ces évènements n'ont pas entraîné de conséquences notables sur la capacité de travail, à l'exception de l'opération au genou droit, en décembre 2022, qui a justifié une incapacité de travail temporaire. L'OAI en a d'ailleurs tenu compte en octroyant à ce titre une rente entière durant six mois.
8.2. En définitive, les conclusions du rapport remis par les experts F.________ et E.________ emportent largement la conviction de la Cour de céans. Il sied dès lors de constater qu'à l'exception d'une période de 6 mois liée à l'intervention au genou droit, aucun nouvel élément médical établi postérieurement à la décision, entrée en force, du 4 décembre 2017 ne permet de confirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante, une aggravation ultérieure et permanente de l'état de santé de l'assurée, que ce soit sur le plan somatique aussi bien que psychiatrique.
Dans ces conditions, la Cour retient qu'en dehors d'une période de quelques mois consécutive à l'intervention au genou droit, la capacité de travail de l'assurée, respectivement sa capacité de gain n'ont pas subi de modification notable, appelant une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA.
Elle doit ainsi continuer à percevoir une demi-rente d'invalidité, comme précédemment, jusqu'au 28 février 2023 puis une rente entière jusqu'au 31 août 2023, puis à nouveau une demi-rente dès le 1er septembre 2023. En application du nouveau système des rentes linéaires, un degré d'invalidité de 60% lui est par ailleurs reconnu dès le 1er janvier 2024.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le 26 mars 2024.
Pour les mêmes motifs, l'assurée n'a pas droit à des dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 avril 2025/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur