**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
608 2024 24 608 2024 25
Arrêt du 5 décembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, ** recourant** contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – Refus de prestations Recours du 12 février 2024 contre la décision du 12 janvier 2024 (608 2024 24) et requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 25) déposée le même jour
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: assuré ou recourant), né en 1973, célibataire, sans enfants, est titulaire d'un diplôme d'études commerciales obtenu en 1993. Il a travaillé dès 1995 comme comptable pour différents employeurs puis a été engagé, en dernier lieu, d'octobre 2018 à janvier 2019 et de juin 2020 à mai 2021, comme Senior Accountant au sein d'une agence de placement. Il a cessé son activité professionnelle en mai 2021, en raison du fait qu'il a été placé en détention provisoire (avant jugement), laquelle a pris fin le 24 décembre 2021.
En incapacité de travail depuis le 6 janvier 2022, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 11 février 2022 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant un trouble dépressif récurrent qu'il met en relation avec des épisodes de mobbing subis sur son lieu de travail.
B. Saisi de cette demande, l'OAI a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès du dernier employeur de l'assuré et de son psychiatre traitant, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 23 mars 2022). Un entretien téléphonique mené avec l'assuré par un spécialiste de l'OAI a également eu lieu le 3 octobre 2022.
Par communication du 11 janvier 2023, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation n'entrait en ligne de compte et que le droit à d'autres prestations AI allait être examiné. Suivant l'avis du médecin du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a requis la mise sur pied d'une expertise psychiatrique auprès du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rédigé ses conclusions le 30 octobre 2023.
Sur cette base, l'OAI a informé l'assuré, le 17 novembre 2023, qu'en l’absence de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, il avait l'intention de lui refuser tout droit à des prestations AI.
Dans un courrier daté du 16 novembre 2023 adressé à l'OAI, l'expert psychiatre a confirmé ses précédentes conclusions après avoir reçu un rapport médical daté du 30 octobre 2023 émanant du psychiatre traitant de l'assuré.
Dans une décision formelle du 12 janvier 2024, l'OAI a confirmé la teneur de son précédent préavis.
C. Contre cette décision, l'assuré interjette recours au Tribunal cantonal le 12 février 2024, concluant à l'annulation de la décision précitée et à la prise en charge d'une nouvelle formation (coach de vie). A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que sa précédente activité de comptable n'est plus exigible, d'où sa volonté de pouvoir se reconvertir professionnellement. En demandant à être dispensé d'éventuels frais de procédure mis à sa charge, le recourant conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans ses observations du 22 février 2024, rappelant la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 30 octobre 2023 et le fait que la dernière activité professionnelle exercée (comptable) est pleinement exigible selon l'expert, l'OAI considère que la volonté du recourant de changer d'emploi relève dès lors de motifs étrangers à l'AI.
Le recourant a confirmé, dans une détermination du 8 mars 2024, sa précédente conclusion visant à l'octroi d'une mesure de reclassement consistant en une formation de coach de vie, en réitérant en substance ses précédents arguments, détermination à laquelle l'OAI n'a pas réagi.
D. Autant qu'utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
L'objet de la contestation consiste en l'occurrence dans la décision du 12 janvier 2024 de l'OAI intitulée "Pas de droit à des prestations de l'AI". Au vu des conclusions du recourant, l'objet du litige se limite sur la (seule) question du refus par l'OAI d'octroyer au recourant un reclassement professionnel sous la forme d'une formation de coach de vie.
3.
3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
3.2. Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (art. 8 al. 1 LAI). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales, l’octroi de conseils et d’un suivi, des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 LAI).
Le reclassement est une mesure d'ordre professionnel.
Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Est considéré comme invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est d'un genre et d'une importance tels que l'on ne peut plus exiger la poursuite, en tout ou partie, de la même activité professionnelle. Le degré d'invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable liée à l'invalidité est de 20% environ dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle supplémentaire (il ne s'agit toutefois que d'une valeur indicative; ATF 130 V 488 consid. 4.2).
3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).
Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui enlever toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
4.
Est en l'espèce litigieuse la force probante de l'expertise psychiatrique du 30 octobre 2023 sur laquelle l'OAI s'est fondé pour arrêter la décision contestée. Le recourant conteste en particulier les conclusions de l'expert selon lesquelles il serait à même d'exercer son activité habituelle (de comptable) à plein temps, sans perte de rendement, depuis août 2022. A l'appui de son argumentation, le recourant fait valoir que l'expert psychiatre a sous-estimé ses fragilités psychiatriques. En effet, dès lors qu'il a été examiné alors qu'il était éloigné (depuis un certain temps) du marché du travail et de sa profession de comptable, le recourant estime que les conclusions de l'expert ne refléteraient pas la réalité, les restrictions avérées qu'il endure sur le plan psychiatrique dès qu'il est en contact avec le monde professionnel qui a été le sien et comme le démontrerait son parcours professionnel ne se manifestant que lorsqu'il est confronté à son milieu professionnel.
5.
5.1. L'expert en charge de l'expertise, spécialiste en psychiatrie, n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail. Sans incidences sur celle-ci, il a retenu un trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive, en rémission (F43.22) et une personnalité avec des traits limites, avec des défenses du registre narcissique et perverses, non décompensées (Z73.1) (dos. AI p. 186).
5.1.1.Pour arrêter ses conclusions, l'expert a procédé à un examen personnel du recourant, le 22 août 2023, ayant duré plus de deux heures. Il a pris en considération les plaintes formulées (dos. AI p. 161), a tenu compte de l'anamnèse et des documents pertinents à disposition (rapports médicaux), de sorte que ses résultats ont ainsi été arrêtés en pleine connaissance du dossier. Puis il a procédé à un examen clinique du recourant, au terme duquel il a livré ses observations et constatations. Les conclusions de l'expert, dont la qualification (spécialisation en psychiatrie et psychothérapie), au vu des pathologies incriminées, ne sauraient être mises en doute, ne laissent ainsi pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel, l'expertise satisfait aux exigences jurisprudentielles quant à la valeur probante des documents médicaux.
5.1.2. Pour étayer les diagnostics et l'estimation de la capacité de travail retenus, l'expert en psychiatrie a tout d'abord mis en évidence des fonctions cognitives intactes chez l'expertisé (absence de trouble de la concentration ou de mémoire) et le fait que ce dernier est orienté dans les trois modes. A également été relevée une absence d'anhédonie, l'assuré étant capable de ressentir du plaisir et de vivre activement (il a déménagé chez des amis, participe au ménage, s'occupe du chien de la maison, fait de la musique). Envisageant une possible fragilité dans la lignée des troubles anxieux, l'expert a exclu un trouble de l'anxiété généralisée et un trouble panique, en en expliquant les raisons, au même titre que toute phobie ou un état de stress post-traumatique. En lien avec la personnalité du recourant, l'expert a décrit ce dernier comme étant vif d'esprit, créatif, capable de nouer facilement des liens amicaux, les développer et les entretenir, tout en étant sensible à l'image qu'il projette, constat dont il a déduit que le recourant pouvait facilement entrer en conflit avec les personnes dont il ne se sentirait pas reconnu. S'agissant précisément des conflits, l'expert considère que le recourant a des difficultés à faire face aux séparations et à gérer de potentielles tensions. Dans un souci d'exhaustivité, ne se contentant pas de constatations cliniques pourtant sans équivoques, l'expert a procédé à des tests psychométriques (Hamilton 17 et Beck 21 pour la dépression) et de personnalité (dos. AI p. 173 à 176), dont les résultats concordent en tous points avec ses propres observations, à savoir que le recourant ne présente pas de tendance dépressive, ni de trouble anxieux. Essayant de diagnostiquer au plus précis l'existence d'une éventuelle pathologie psychiatrique chez le recourant, conscient que le dossier médical de ce dernier mettait en exergue la présence d'un épisode dépressif récurrent, l'expert a alors procédé à un raisonnement médical devant être qualifié d'abouti. Enumérant tout d'abord les éléments constitutifs, puis les critères de gravité (dos. AI p. 180 à 183), l'expert a, selon un raisonnement qui convainc, relevé qu'aucun indice n'allait dans le sens d'un était dépressif clairement constitué, aucune symptomatologie anxio-dépressive n'étant perceptible (dos. AI p. 183), relevant à juste titre que le discours du recourant ne revendiquait pas l'existence d'une dépression.
Ne sous-estimant pas les effets d'une détention sur la personnalité d'une personne privée de sa liberté (en l'espèce, il est question de 9 mois de détention selon les dires du recourant), l'expert a envisagé la présence d'un trouble de l'adaptation mixte, avec anxiété et humeur dépressive (F43.22), qu'il a estimé en rémission au moment de l'expertise selon une argumentation qui convainc. Comme l'a relevé l'expert, si un sentiment d'injustice a pu prévaloir chez le recourant au début de son incarcération, dès sa sortie de prison, les choses ont rapidement évolué et aucun élément clinique ne parle en faveur de cette pathologie (dos. AI p. 183).
Gardant à l'esprit ses observations et constatations cliniques, en particulier le fait que la personnalité du recourant est singulière, marquée par une originalité quelque peu décalée, peinant à accepter les limites et les règles imposées, empreinte d'une fragilité narcissique que le recourant tend à contourner, l'expert s'est penché sur l'existence d'un trouble général de la personnalité. Après en avoir donné la définition et exposé les éléments constitutifs (dos. AI p. 183 et 184), insuffisamment marqués chez le recourant, l'expert a retenu, chez ce dernier, la présence d'une personnalité présentant des traits limites, avec des défenses du registre narcissique et pervers, non décompensées (Z73.1), pathologie comme n'ayant pas d'effet sur la capacité de travail. Le Tribunal de céans relève à cet égard que cette conclusion est par ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 6.5.3).
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de l'expert relatives aux diagnostics arrêtés sont logiques, compréhensibles et convaincantes. Également l'absence de limitations fonctionnelles retenues dès août 2022, soit 7 mois après la fin de sa détention et pour les motifs exposés plus haut, emporte la conviction du Tribunal. En l'absence d'une quelconque limitation, l'on ne voit donc rien à dire dans le fait que l'expert a retenu que le recourant présentait une capacité de travail entière sous l'angle psychiatrique dès août 2022 (dos. AI p. 195).
5.2. Quant aux avis médicaux émanant du psychiatre traitant du recourant, ils ne permettent pas de remettre en doute les conclusions de l'expert.
A la lecture desdits rapports, il est patent que l'état de santé du recourant a connu une évolution favorable, voire même très favorable depuis 2022. En effet, alors que le psychiatre suivant médicalement le recourant, le Dr B.________, retenait, en mars 2022, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, générant, selon lui, une incapacité totale à travailler, ce même clinicien a fait part, en février 2023, d'un état dépressif compensé induisant selon lui une capacité à travailler en amélioration, de désormais 50%. Il ne faut tout d'abord pas perdre de vue le fait que l'évaluation du psychiatre traitant, en mars 2022, a été rédigée peu de temps (3 mois) après la fin de la détention du recourant (le 24 décembre 2021), soit à un moment où ce dernier était encore vulnérable, sa détention - considérée comme injustifiée - ayant pris fin le 24 décembre 2021 (dos. AI p. 78), laquelle lui a par ailleurs (très vraisemblablement) occasionné un trouble de l'adaptation potentiellement incapacitant durant quelques mois (dos. AI p. 183). Concernant les deux autres rapports médicaux émanant de ce même spécialiste et versés au dossier (rapport du 24 février 2023 et du 30 octobre 2023), tenant sur seulement quelques lignes, ils doivent être qualifiés de lacunaires et insuffisamment documentés pour fonder une appréciation fiable de la capacité de travail du recourant. L'avis médical du 24 février 2023 fait tout d'abord uniquement état d'une incapacité totale à travailler (existant depuis le 6 janvier 2022, soit depuis plus d'une année, dos. AI p. 58) jusqu'au 31 mars 2023 en raison d'une fatigabilité et d'angoisses dues à un état dépressif compensé, ne faisant néanmoins pas l'objet d'un quelconque suivi médicamenteux (seul Tranxilium est prescrit en urgence). Quant à la période subséquente (dès le 1er avril 2023), le Tribunal ne peut faire siennes les conclusions de ce spécialiste, dès lors que ce dernier estime, le 24 février 2023, que son patient sera à même de travailler dans une activité lucrative adaptée à hauteur de 50% dès le 1er avril 2023 (soit plus d'un mois après l'examen clinique de son patient), sans décrire d'une quelconque manière les modalités de l'activité adaptée, si ce n'est que dite activité devrait être autre que l'activité habituelle (dos. AI p. 98) et tenir compte d'horaires permettant au recourant de s'adapter. Enfin, son rapport médical du 30 octobre 2023 ne comble nullement les lacunes précitées. Il ne mentionne aucun diagnostic (est uniquement évoqué le fait que le recourant a présenté * un épisode dépressif moyen, actuellement en rémission)*ni ne se prononce sur la capacité de travail du recourant. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que les avis du psychiatre traitant, étant donné la relation de confiance existant entre le médecin de famille et son patient, ont plutôt tendance, en cas de doute, à favoriser le patient (ATF 125 V 351 consid. 3b)
Par conséquent, les avis successifs du psychiatre traitant du recourant n'apportent pas d'indices concrets suscitant des doutes suffisants quant à la fiabilité des conclusions de l'expertise psychiatrique du 30 octobre 2023 (consid. 5.1.2 in fine).
6.
Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un reclassement dès lors qu'il ne souffre d'aucune atteinte à la santé de nature invalidante. Partant, comme l'expert l'a retenu, il ne peut se prévaloir d'aucune perte de gain durable liée à une quelconque invalidité (degré d'invalidité de 0%). Le fait qu'un assuré ne se voie pas reprendre une activité dans le domaine qui était le sien (en l'occurrence la comptabilité) au seul motif qu'il estime avoir besoin d'un environnement de travail qui soit plus authentique et plus en adéquation avec ses valeurs (dos. AI p. 79) ou que la nouvelle activité envisagée impose moins de contraintes, ne constitue pas un cas de figure couvert par l'assurance invalidité. En effet, selon l'art. 1 a LAI, les prestations prévues par l'assurance-invalidité visent en effet à prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates (let. a), à compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée (let. b) et ont pour but d'aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable (let. c). C'est donc à raison que l'OAI n'a pas accordé au recourant une mesure de reclassement.
Partant, le recours (608 2024 24) est rejeté et la décision querellée confirmée.
7.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2024 25) pour la procédure de recours (608 2024 24) au sens d'une dispense des frais de justice.
7.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.
Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
7.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant bénéficie du revenu d'insertion du Service social de sa commune de domicile et ne possède aucune fortune, faisant de surcroît l'objet de poursuites pour des montants conséquents, de sorte qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
Concernant la seconde des conditions, même s'il s'agit d'un cas limite, il peut être admis que le recours ne paraissait pas, d’emblée, dénué de chances de succès.
Dans ces conditions, l'assistance judiciaire partielle est octroyée au recourant dans le cadre de la procédure de recours (608 2024 24). Il convient donc de le dispenser du paiement des frais de justice.
8.
8.1. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée.
8.2. Succombant, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (608 2024 24) est rejeté.
II.La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 25) est admise.
III.Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145 b al. 3 CPJA).
Fribourg, le 5 décembre 2024/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure