**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2024 168
Arrêt du 22 mai 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, recourante contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-maladie - Réduction des primes Recours du 23 décembre 2024 contre la décision sur réclamation du 5 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 5 janvier 1982, séparée depuis le 1er mars 2022, a déposé une demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024, par voie électronique, le 2 janvier 2024, laquelle a été complétée le 19 mars 2024.
Par décision du 22 août 2024, confirmée sur réclamation le 5 décembre 2024, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a refusé de lui octroyer une réduction des primes pour l'année 2024, au motif que les revenus déterminants pour le calcul du droit à une éventuelle réduction avaient été arrêtés par taxation fiscale d'office.
B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif au Tribunal cantonal en date du 23 décembre 2024, demandant une "révision" de son cas. Elle argue que si la Caisse allègue certes ne pas pouvoir se fonder sur une taxation d'office (celle de 2022) pour lui reconnaître son droit à une réduction des primes d'assurance-maladie en 2024, elle aurait dû se fonder, pour statuer, sur la taxation fiscale ordinaire officielle de 2023 mettant en exergue des montants effectifs.
Dans ses observations du 27 janvier 2025, la Caisse, confirmant ses précédents allégués, conclut au rejet du recours. Elle rappelle le principe selon lequel il y a lieu de se fonder sur la période fiscale précédant de deux ans (année x – 2 ans) l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné. Elle précise que, dans le cas d'une taxation d'office, comme en l'espèce, un assuré n'aurait le droit à une réduction des primes que si le Service cantonal des contributions (ci-après: SCC) peut attester que des éléments imposables ont malgré tout pu être déterminés avec exactitude, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Par courrier du 21 février 2025, la recourante a fait parvenir au Tribunal une décision de la Caisse datée du 20 février 2025 lui octroyant une réduction des primes pour l'année 2025 à hauteur de CHF 331.50 par mois.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoquées par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Dès lors que la recourante requiert une "révision" de sa demande, elle demande implicitement que le refus par la Caisse de lui octroyer une réduction de primes soit (ré-)examiné par la Cour. La décision sur réclamation contestée n'étant pas encore entrée en force, la recourante a dès lors initié, le 23 décembre 2024, une procédure (ordinaire) de recours contre la décision sur réclamation du 5 décembre 2024.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse.
Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal).
2.2. Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat.
Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal).
Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal).
L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, de même que pour les personnes ayant une activité indépendante, divers éléments.
N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes qui font l'objet d'une taxation fiscale d'office (cf. art. 13 al. 1 let. b LALAMal et 4 al. 1 let. b ORP). Dans un tel cas, une réduction des primes sera tout de même examinée et le cas échéant accordée, si le Service cantonal des contributions atteste que les éléments imposables ont malgré tout pu être déterminés avec exactitude (cf. art. 4 al. 2 ORP).
Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêt TC FR 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).
3.
Est litigieux en l'espèce le refus de la Caisse d'accorder à la recourante une réduction des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2024.
3.1. Pour se prononcer, la Caisse devait en principe se fonder sur la taxation fiscale de l'assurée pour l'année 2022 (2024 – 2 ans; cf. art. 5 al. 1 let. a ORP). Or, en lien avec cette période fiscale de référence, le Service cantonal des contributions n'a pas reçu de déclaration d'impôt de la recourante lui permettant d'établir une taxation ordinaire; la taxation est donc intervenue d'office (cf. avis de taxation d'office du 16 août 2024, PJ 6 de la Caisse). Au vu des art. 13 al. 1 let. b LAMal et 4 al. 1 let. b ORP, une taxation d'office entraîne un refus d'examen du droit à une réduction de primes, sauf si le Service cantonal des contributions ayant procédé à la taxation d'office par estimation atteste que les éléments imposables ont malgré tout pu être déterminés avec exactitude. Tel n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce, comme le démontre le courriel du 8 novembre 2024 adressé par le taxateur fiscal à l'autorité intimée, lequel met en exergue le fait que la taxation 2022 de la recourante a été arrêtée par estimation, sans référence à l'existence d'éléments imposables pouvant être déterminés avec exactitude (PJ 17 de la Caisse, art. 4 al. 2 ORP).
3.2. Quant à l'argument soulevé par la recourante, selon lequel la Caisse, à défaut de pouvoir se fonder sur des éléments imposables objectifs réalisés en 2022, aurait dû se baser sur la déclaration d'impôt relative à l'année 2023, ayant mené à une décision de taxation ordinaire en 2023 (décision de taxation du 16 août 2024, PJ 7 de la Caisse), il doit être rejeté.
Il convient d'emblée de signaler que le texte de l'art. 4 al. 2 ORP ne prévoit aucune exception au principe qu'une réduction des primes est exclue lorsqu'un assuré a fait l'objet d'une taxation fiscale d'office par estimation. De plus, une telle manière de procéder contreviendrait à l'art. 19 LALAMal, qui prévoit que le droit à la réduction des primes est réexaminé lors de chaque période fiscale, imposant à l'autorité intimée de se fonder sur les données de la période fiscale précédant de deux ans (en l'espèce: 2022) l'année concernée (en l'espèce: 2024). Elle s'opposerait également à l'égalité de traitement entre assurés (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), la Caisse se devant statuer, pour tous les assurés, sur la base des données fiscales précédemment évoquées, sauf dans l'hypothèse expressément prévue à l'art. 5 al. 7 ORP qui prévoit que, dans la détermination du revenu déterminant, la Caisse peut statuer sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l'année qui précède l'examen du droit s'écarte d'au moins 30% du revenu déterminant, réglementation qui ne s'applique pas dans le cas d'une taxation d'office par estimation.
Il ne faut également pas perdre de vue que la recourante est seule responsable du fait qu'elle a été taxée d'office par estimation pour l'année 2022 en raison de son manquement à ses obligations légales, plus précisément à ses obligations de procédure en matière fiscale lui imposant de déposer une déclaration d'impôt dans les délais impartis (cf. notamment art. 156 ss de la loi sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 [LICD; RS 631.1]). En ne s'exécutant pas dans les délais impartis, la recourante s'est exposée au risque d'une taxation d'office par estimation.
Enfin, ignorer pour l'examen de la réduction des primes le principe de la prise en compte de la période fiscale précédant de deux ans celle concernée par la demande de réductions des primes - alors que la réglementation légale impose ce mode de procéder - et privilégier, dans certains cas, le principe de la prise en compte de la période fiscale précédant d'une (seule) année celle visée, empêcherait la Caisse de statuer de manière suffisamment prompte, conformément à l'art. 65 al. 3 LAMAl. Cette disposition impose en effet aux cantons, dans leurs dispositions légales, de veiller à ce que les montants versés au titre de réduction de primes le soient de manière à ce que les ayant droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. Tel pourrait être le cas si la Caisse doit se fonder sur la taxation fiscale précédant d'une seule année celle concernée dès lors que la Caisse ne pourrait plus s'appuyer sur le schématisme prévalant en matière de réduction de primes qui lui permet de traiter un grand nombre de demandes reçues chaque année dans un court laps de temps. En effet, les taxations fiscales de l’année qui précède (année x - 1 an) la demande de réductions de primes sont majoritairement rendues le dernier trimestre de l’année où une réduction de primes est requise (année x).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 5 décembre 2024 confirmée.
En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur réclamation de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 5 décembre 2024 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 mai 2025/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure