**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2024 167
Arrêt du 6 mai 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourante contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-maladie – début du droit à la réduction des primes Recours du 20 décembre 2024 contre la décision sur réclamation du 28 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1997.
Le 19 avril 2024, elle a déposé en ligne une demande de réduction des primes d'assurance-maladie auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 27 juin 2024, la Caisse l'a mise au bénéfice d'une réduction des primes, d'avril à décembre 2024.
L'assurée a formé, le 26 juillet 2024, réclamation contre cette décision et demandé que la réduction porte aussi sur les mois de janvier à mars 2024. Par décision sur réclamation du 28 novembre 2024, la Caisse a rejeté celle-ci, considérant qu'était seule déterminante pour le début du droit aux prestations la date de la demande de réduction de primes, en l'espèce, celle du 19 avril 2024.
B. Contre cette décision sur réclamation, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 20 décembre 2024. Elle conclut à ce que la réduction des primes porte également sur la période de janvier à mars 2024. Elle explique à cet égard que, séjournant temporairement dans le canton de Fribourg, elle avait annoncé à l'autorité compétente B.________, en janvier 2024, sa prise de domicile dans ce canton ensuite de son mariage. Elle bénéficiait alors, en sa qualité d'étudiante internationale, de la couverture de l'assurance Swisscare. Le 22 février 2024, l'autorité B.________ lui a demandé une copie de son certificat d'assurance-maladie, qu'elle a fournie sans délai. Ce n'est que le 16 avril 2024 que cette autorité lui a signalé l'absence de validité de cette couverture d'assurance dès sa prise de domicile en Suisse et le devoir de s'affilier auprès d'un assureur-maladie reconnu, rétroactivement au 24 janvier 2024, ce qu'elle a fait. N'ayant été informée qu'en avril 2024 relativement à son assurance Swisscare, elle n'a pu déposer sa demande de réduction de primes que le 19 du même mois. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, singulièrement de ce retard d'information de l'autorité B.________ compétente, ainsi que du fait qu'elle a toujours agi avec diligence, elle demande que le droit à la réduction de primes débute dès janvier 2024.
Dans ses observations du 23 janvier 2025, la Caisse se réfère entièrement à sa décision sur réclamation, maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle fait valoir que faire dépendre le début du droit à la réduction des primes de la date du dépôt de la demande ad hoc est conforme au droit fédéral et d'ailleurs adopté dans d'autres domaines du droit des assurances sociales. En outre, bien que la procédure d'adhésion obligatoire à une assurance-maladie ait tardé, l'assurée pouvait déposer une demande provisoire de réduction de primes dès sa prise de domicile en Suisse en janvier 2024 afin de sauvegarder son droit à un éventuel octroi du subside depuis ce mois-là.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
La recourante demande la révision de la décision sur réclamation entreprise. Dès lors cependant que celle-ci n'est pas encore entrée en force, c'est une procédure de recours qu'elle a initiée le 20 décembre 2024.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
L'art. 65 al. 1 1ère phr. LAMal dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse.
Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant qu'ils disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 149 I 172 consid. 5.3.2; 145 I 26 consid. 3.3 et 6.1; 124 V 19; 122 I 343; arrêt TA FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
2.2 A teneur de l'art. 17 al. 1 LALAMal, le Conseil d'Etat fixe le début et la fin du droit à la réduction des primes. Il veille à l'information du public et à la coordination de celle-ci entre ses services et les communes (cf. art. 17 al. 2 LALAMal).
Conformément à l'art. 7 *a * de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), le droit à la réduction naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies pour la première fois, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande auprès de la Caisse AVS; la date du dépôt de la demande est la date de réception par la Caisse AVS. Le droit s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi cessent d'exister, mais au plus tard le 31 décembre.
3.
Doit être déterminé en l'espèce si c'est à juste titre que le droit de l'assurée à la réduction des primes a débuté en avril 2024, mois du dépôt de sa demande, et non antérieurement.
3.1. Ainsi que vu plus haut, le canton de Fribourg dispose d'une importante liberté d'appréciation dans la détermination du droit aux prestations et de la procédure d'information aux assurés. Il en a fait usage notamment à l'art. 7 a ORP, établi par le Conseil d'Etat conformément à la délégation législative de l'art. 17 al. 1 LALAMal. Or, cet article a un contenu semblable à celui de l'art. 17 al. 1 LALAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, et la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer à l'égard de ce dernier comme suit: "[…] cette règle n'est pas contraire à une norme de rang supérieur. D'une part, le législateur fribourgeois a déterminé les règles d'exécution de Ia LAMaI dans le cadre des compétences qui lui sont expressément déléguées par cette loi (art. 97 LAMaI). D'autre part, c'est délibérément qu'il a subordonné le droit à la réduction des primes à l'introduction d'une demande, système qui correspond le mieux au subventionnement individuel […], et déterminé la naissance du droit en fonction de la date du dépôt de la demande; cette solution, parfaitement conforme au droit fédéral, est du reste retenue dans d'autres domaines du droit des assurances sociales, notamment les prestations complémentaires […]" (cf. arrêt TA FR 5S 2001 582 du 29 août 2002 consid. 2b).
La Cour n'a pas de motif de revenir sur cette appréciation et retient que le contenu de l'art. 7 a ORP est conforme au droit supérieur, singulièrement à la LAMal, dont il respecte le sens et l'esprit. Or, aucune exception au principe du début du droit à la réduction des primes au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande n'est prévue.
3.2. C'est donc à bon droit que la Caisse n'a pas pris en considération les circonstances invoquées par l'assurée pour faire débuter le droit antérieurement à avril 2024. Etant en outre relevé qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible, s'agissant d'une administration de masse (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2023 1 du 25 avril 2023 consid. 2.2; 608 2022 141 du 7 février 2023 consid. 2.2; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).
Ne saurait donc changer quelque chose à cet égard le fait que l'autorité B.________ aurait tardé à indiquer à l'assurée que la couverture d'assurance Swisscare n'était plus valable et qu'il fallait s'affilier rétroactivement auprès d'un assureur-maladie, ni que la recourante aurait toujours agi avec promptitude face aux demandes de l'autorité précitée. Ce d'autant moins que la réduction de primes et ses modalités relèvent de chaque canton, de sorte qu'un éventuel retard de l'autorité B.________ ne saurait influencer le début du droit à la réduction fribourgeoise, droit cantonal autonome. Enfin, c'est du fait de sa prise de domicile en Suisse, en janvier 2024, que l'assurée a été légalement tenue, dans les trois mois suivants, de contracter avec un assureur-maladie habilité à fournir la couverture d'assurance obligatoire des soins. Elle ne saurait dès lors se retrancher derrière son ignorance de cette norme légale. Etant relevé en sus que l'information du public prévue par l'art. 17 al. 2 LALAMal a été également correctement diffusée, que les pouvoirs publics ne peuvent pas être rendus responsables d'un éventuel manque d'intérêt ou simplement de curiosité de la part de particuliers à prendre connaissance de l'information (cf. arrêt TA FR 5S 2001 582 précité consid. 2a et 3 ainsi que les références), et que l'assurée pouvait, dès sa prise de domicile, demander une réduction des primes à titre provisoire, afin de sauvegarder son droit éventuel dès janvier 2024.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 28 novembre 2024 confirmée.
En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 mai 2025/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur