**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2024 147
Arrêt du 8 août 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :Michel Bays
Parties
A.________,demanderesse contre B.________,défendeur
Objet
Prévoyance professionnelle - Cotisations impayées, mainlevée Action du 31 octobre 2024
considérant en fait
A.C.________ SNC, dont le siège est à D.________, est une société en nom collectif qui a été inscrite le 22 novembre 2019 au Registre du commerce du canton de Fribourg (publication FOSC du 27 novembre 2019). B.________ et E.________ en étaient les associés, avec signature collective à deux.
En date du 22 septembre 2020, cette société a signé un contrat d'affiliation (n° fff) avec la Fondation collective Vita (ci-après: Vita) dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle, avec effet dès le 1er juillet 2020.
Compte tenu de difficultés à obtenir le paiement des montants dus par la société à partir de l'année 2022, un plan de paiement, avec reconnaissance de dettes, a été conclu entre les parties en mars 2023. Vita a ensuite résilié le contrat d'adhésion avec effet au 31 mai 2023. Elle a établi un décompte final le 22 juin 2023, avant qu'un nouveau plan de paiement n'ait été conclu en juillet 2023.
Par décision du 20 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de la société avec effet au même jour. Par décision du 17 juin 2024, elle a suspendu la procédure de faillite faute d'actifs et la société a depuis été mise en liquidation.
Le 12 juillet 2024, Vita a adressé un commandement de payer à B.________ (n° de poursuite ggg), portant sur CHF 36'537.05 de primes LPP avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2024, plus CHF 1'285.- d'intérêts courus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024, et CHF 300.- de frais de poursuite. L'intéressé y a fait opposition.
B. Par action du 31 octobre 2024, rédigée en allemand, Vita conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par B.________ d'un arriéré de cotisations LPP de CHF 36'537.05, plus CHF 1'285.- d'intérêts courus jusqu'au 30 juin 2024 ainsi que les frais d'encaissement découlant du contrat. Elle demande également le prononcé de la mainlevée définitive totale de l'opposition à la poursuite n°ggg de l'Office des poursuites du district de la Gruyère. A l'appui de sa demande, elle allègue en substance que les cotisations dues par l'employeur n'ont plus été payées à partir du 7 août 2023, en violation des dispositions légales et contractuelles.
En réponse du 9 décembre 2024, le défendeur indique qu'il est disposé à s'acquitter de la moitié du montant demandé, soit CHF 19'296.41. Il invoque en résumé le fait que la société était dirigée par deux associés et qu'il serait juste que la somme requise soit partagée équitablement entre eux.
Par courriers des 9 et 13 janvier 2025, la demanderesse déclare accepter la proposition du défendeur et lui adresse un bulletin de versement de CHF 19'296.40, avec un délai de paiement au 15 février 2025.
Le 18 février 2025, la demanderesse annonce que le défendeur l'a informée, par courrier du 12 février précédent, qu'il n'était pas en mesure de régler la totalité du montant requis dans le délai imparti et qu'il demandait la possibilité de payer par acomptes de CHF 100.-. Elle indique ne pouvoir répondre favorablement à la demande et maintenir la poursuite pour la totalité de la créance.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant * materiae* que * loci* par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et du défendeur ne sauraient au demeurant leur être déniées.
2.
2.1. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.
L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).
Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
2.2. La société en nom collectif répond prioritairement de ses engagements envers les tiers sur la fortune sociale, composée des apports des associés, sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, de créances et droits de propriété intellectuelle détenus en commun par les associés (cf. art. 531 al. 1 CO par renvoi de l'art. 557 al. 2 CO), auxquels s'ajoutent les bénéfices, intérêts et honoraires non perçus par l'associé (art. 559 al. 3 CO). Il s'agit là d'un patrimoine réservé en priorité au règlement des dettes sociales. C'est ainsi la société qui est elle-même la débitrice principale des créanciers sociaux, lesquels, par rapport aux créanciers personnels des associés, ont un privilège sur l'actif social (art. 570 al. 1 CO).
Chaque associé assume envers les créanciers de la société en nom collectif une responsabilité personnelle, qui est tout à la fois illimitée (art. 552 al. 1 CO), solidaire (art. 568 al. 1 CO) et subsidiaire (art. 568 al. 3 CO). Les diverses facettes de cette responsabilité ont un caractère impératif, toute convention contraire entre associés ne déployant aucun effet externe (art. 568 al. 2 et 569 al. 2 CO). Ce système confère aux associés une position de garants des dettes sociales (cf. Recordon, Commentaire romand, art. 568-569 CO n° 1 in fine).
La faillite de la société, en tant que survenance d'une cause de dissolution, permet aux créanciers sociaux, en vertu de l'art. 568 al. 3 CO, d'agir directement contre les associés, et cela sans attendre le résultat de la liquidation (ATF 134 III 643 consid. 5.2).
2.3. En l'espèce, selon le chiffre 10 du contrat d'adhésion, l'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation.
Le chiffre 12 dudit contrat précise que l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. […] Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement, sont régis par le règlement sur les coûts.
Le règlement sur les coûts, annexé au contrat d'adhésion, précise le montant des frais liés aux différentes opérations d'encaissement.
3.
3.1. Appelée à statuer, la Cour de céans constate d'emblée que, dans sa réponse à l'action déposée par Vita, le défendeur n'a pas remis en cause le bien-fondé de la créance, ni sa quotité; son intention était en revanche que dite créance soit équitablement répartie entre lui-même et son associé.
Dans le cadre des échanges qui ont suivi, les parties se sont mises d'accord sur le fait que le défendeur s'acquitterait de la moitié de la somme recherchée. Cette solution ne s'est toutefois pas concrétisée, dès lors que le défendeur a ensuite demandé à pouvoir payer cette somme par acomptes de CHF 100.-, ce que la demanderesse a refusé.
Vu ce qui précède, faute d'accord sur un arrangement de paiement, le défendeur peut être poursuivi pour la totalité du montant recherché, compte tenu de la solidarité qui prévaut entre les associés d'une société en nom collectif (cf. supra consid. 2.2).
Dans ce contexte, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge du défendeur l'arriéré de cotisations LPP et les intérêts prévus par le contrat d'adhésion (ch. 12).
La Cour observe par ailleurs que le plan de paiement signé le 21 mars 2023 par les associés de la société comportait une mise en demeure de s'acquitter du montant dû, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale.
3.2. Vita a également conclu à ce que le défendeur soit astreint au versement de frais d'encaissement contractuels (vertragliche Inkassomassnahmenkosten) sans toutefois chiffrer sa prétention. Cette rubrique ne figure en outre pas dans le commandement de payer. Il ne peut donc être fait droit à cette conclusion.
3.3. Le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, de même que son point de départ, le 1er janvier 2023, ne prêtent en revanche pas le flan à la critique.
3.4. Enfin, le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472).
Partant, le défendeur n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n°ggg de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de Vita, à hauteur de CHF 36'537.05 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2024, plus CHF 1'285.- d'intérêts courus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 ainsi que CHF 300.- de frais de poursuite.
Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise.
4.
4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4).
Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4).
4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le défendeur n'a pas remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse.
La demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et le défendeur a tenté d'obtenir un arrangement de paiement, lequel a toutefois été refusé par Vita. Bien que son comportement se situe à la limite de la témérité, la Cour renonce à lui infliger des frais pour la présente procédure, en principe gratuite en vertu de l'art. 73 LPP.
4.3. Dans la mesure où la demanderesse agit par le biais d'un service de contentieux interne, elle n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'y a pas droit.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L'action est admise.
II.Partant, B.________ est astreint à payer à A.________ la somme de CHF 36'537.05 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2024, plus CHF 1'285.- d'intérêts à 5% courus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 ainsi que CHF 300.- de frais de poursuite.
III.La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ggg de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de Vita, est prononcée à hauteur de CHF 36'537.05 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2024, plus CHF 1'285.- d'intérêts à 5% courus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 plus CHF 300.- de frais de poursuite.
IV.Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Il est n'est pas alloué de dépens.
VI.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 8 août 2025/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur