**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
608 2024 141
Arrêt du 18 février 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourant, contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIFA),autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants: réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, délai de recours, délai d’opposition, preuve de la notification d’une décision Recours du 15 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 10 juillet 2024
considérant en fait
A. Par décision du 29 août 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA.
Par décision en réparation des dommages du 3 mai 2024, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER-CIFA; ci-après: la Caisse) a réclamé à A.________ le montant de CHF 95'107.80 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société B.________ SA jusqu'à l'issue de son mandat au conseil d'administration. Par courrier séparé du même jour, la Caisse a indiqué que, dans le montant total de CHF 95'107.80, était comprise la somme de CHF 15'546.40 représentant la part des cotisations déduites aux salariés, dont le non-paiement exposait l'assuré à des conséquences pénales.
B. Le 24 juin 2024, A.________ a indiqué qu’il reconnaissait devoir la somme de CHF 15'546.40 représentant la part des cotisations déduites aux salariés – sollicitant à cet égard un arrangement de paiement – mais qu’il contestait le solde du montant réclamé, au motif que la dette y relative avait été reprise par le nouvel administrateur de la société au moment de sa vente le 11 mai 2022. A titre préalable, il a relevé avoir bien reçu la décision du 3 mai 2024 que la Caisse lui avait envoyé une nouvelle fois sous pli simple le 16 mai 2024 alors qu’il n’avait pas été retirer à la poste un premier courrier recommandé. Il s’est excusé pour le retard de sa réponse, mentionnant des problèmes privés qui avaient entraîné son absence et l’avaient empêché de réceptionner le courrier recommandé du 3 mai 2024.
Par décision du 10 juillet 2024, considérant le courrier du 24 juin 2024 comme une opposition, la Caisse a constaté que celle-ci n’avait pas été effectuée dans le délai imparti, de telle sorte qu’elle était irrecevable. Par la même décision, paraissant entrer en matière sur le fond, la Caisse a écarté les motifs invoqués par A.________ et indiqué que l’opposition était rejetée.
C. Par courrier du 31 juillet 2024 adressé à la Caisse, A.________ a contesté la décision sur opposition du 10 juillet 2024.
Sous l’angle de la recevabilité de l’opposition, il a relevé qu’en raison de son absence de Suisse, il n’avait pas pu réceptionner le courrier recommandé par lequel la Caisse lui avait notifié la décision initiale du 3 mai 2024. En conséquence, il a demandé que le délai légal de 30 jours pour former opposition soit prolongé.
Sur le fond, il a confirmé que la société avait été transférée suite à un contrat de cession d'actions du 11 mai 2022 et que le nouvel administrateur avait repris toutes les charges en cours, incluant les dettes sociales. N'étant lui-même plus administrateur de la société, il a considéré qu'il ne pouvait pas être tenu responsable des dettes sociales de cette dernière. Il a toutefois reconnu que des cotisations sociales restaient dues et qu'il était prêt à rembourser le montant retenu aux employés en sollicitant un arrangement de paiement compte tenu de ses difficultés financières.
Par courrier du 19 août 2024, la Caisse lui a expliqué que s'il souhaitait contester sa décision sur opposition, il devait s'adresser au Tribunal cantonal et que, compte tenu des féries judiciaires, le délai de 30 jours pour interjeter un recours auprès de cette instance commençait à courir le 16 août 2024. S'agissant de sa demande d'un plan de paiement, elle a indiqué être d'accord avec un règlement de son dû à hauteur de CHF 1'000.- par mois.
Dans un courrier du 5 septembre 2024, A.________ a confirmé qu'il était disposé à régler la somme de CHF 15'546.40 en 16 versements de CHF 1'000.- chacun et a demandé à ce que ce règlement soit considéré comme complet et définitif, soldant ainsi tous les comptes.
Le 9 septembre 2024, la Caisse lui a indiqué qu'elle prenait bonne note de son acceptation de régler la somme de CHF 15'546.40, mais l'a rendu attentif au fait que cela ne le libérait pas de sa responsabilité en tant qu'administrateur de la société en ce qui concernait l'ensemble des cotisations impayées à l'issue de son mandat pour un montant total de CHF 95'107.80.
Par courrier du 17 septembre 2024, A.________ a confirmé avoir accepté de prendre en charge le montant de CHF 15'546.40 relatif aux cotisations retenues sur les salaires de ses employés, mais a contesté fermement la réclamation d'un montant supplémentaire, en réitérant le fait que, lors de la cession de la société, le nouvel administrateur avait accepté la totalité des dettes et obligations de la société, y compris les cotisations sociales impayées.
Par courrier du 26 septembre 2024, la Caisse lui a rappelé que s'il désirait contester la décision sur opposition du 10 juillet 2024, il devait interjeter recours auprès du Tribunal cantonal. Elle a en outre confirmé que le règlement de la somme de CHF 15'546.40 lui évitait une dénonciation pénale mais ne le libérait en aucun cas de ses responsabilités en tant qu'administrateur de la société en ce qui concerne les cotisations restées impayées à l'issue de son mandat.
D. Par acte du 15 octobre 2024, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce que celui-ci réexamine sa responsabilité concernant le montant de CHF 95'107.80, en tenant compte de la vente de la société et du transfert des dettes au nouvel administrateur comme stipulé dans le contrat de cession. A l'appui de ses conclusions, il maintient que la société a été cédée au nouvel administrateur, lequel a accepté toutes les dettes et obligations, y compris les cotisations sociales impayées, conformément à l'art. 181 CO. Il estime en outre que le montant réclamé de CHF 95'107.80 comprend des sommes qui relèvent de la responsabilité du nouvel administrateur, qui est devenu propriétaire de la société après la vente.
Dans ses observations du 13 novembre 2024, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à ajouter au dossier qu'elle produit en annexe, si ce n'est qu'elle constate que le recours n'a pas été interjeté dans le délai légal.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
en droit
1.
L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
1.1. Selon l'art. 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1), les art. 38 à 41 étant applicables par analogie (al. 2).
Conformément à l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche (al. 2). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (al. 4 let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (al. 4 let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c).
En vertu de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).
En effet, selon l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. Une règle similaire ressort de l'art. 16 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), selon lequel, si une autorité tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise les parties.
1.2. En l'espèce, la décision querellée a été envoyée au recourant par courrier recommandé du 10 juillet 2024. Ce dernier n'étant pas allé le chercher, la notification est réputée effective à la fin du délai de garde de 7 jours, soit le 18 juillet 2024. Cette notification ayant eu lieu durant les féries judiciaires d'été, le délai de recours n'a pu commencer à courir que le 16 août 2024 et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2024, de sorte que son terme a été reporté au lundi 16 septembre 2024.
Ainsi, en adressant formellement son recours au Tribunal cantonal en date du 15 octobre 2024, le recourant a certes agi avec tardiveté.
Toutefois, on doit constater qu'il s'était déjà adressé à la Caisse en date du 31 juillet 2024 en mentionnant clairement qu'il contestait la décision sur opposition du 10 juillet 2024 et en concluant expressément à la révision de la décision en réparation des dommages. Conformément aux art. 30 LPGA et 16 al. 2 CPJA, la Caisse aurait donc dû transmettre ce courrier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en tant que recours déposé dans le délai légal, de sorte que le délai de recours est réputé observé conformément à l'art. 39 al. 2 LPGA.
1.3. Le recours a en outre été interjeté dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière par un recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
2.1. A titre liminaire, on doit constater que la décision querellée a une formulation ambiguë. En effet, alors que, matériellement, il s'agit d'une décision d'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, telle que mentionné sous la lettre A, le fait qu'il soit mentionné en grand, sur la première page, que l'opposition est rejetée est de nature à induire en erreur le recourant sur l'objet de la décision querellée. Si le but de l'autorité intimée était de donner au recourant, de façon subsidiaire, des explications sur le fond du litige, elle aurait dû le faire de façon beaucoup plus claire.
Cela étant, en ayant constaté que l'opposition était tardive, elle a clairement statué sur son irrecevabilité, ce qui détermine l'objet du litige. La question ici litigieuse est donc de déterminer si l'opposition déposée par le recourant en date du 24 juin 2024 était tardive ou non.
2.2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Conformément à l'art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3).
Selon la jurisprudence, une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement d'un délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire. La notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Ce qui est déterminant, ce n'est pas que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi. Une exception à ces principes est faite pour les envois recommandés qui n'ont pas pu être directement délivrés à leur destinataire. Un avis de retrait de l'envoi dans le délai postal de garde de sept jours est alors déposé dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire. L'envoi est réputé notifié lorsqu'il est retiré au guichet postal ou, à défaut, le dernier jour du délai de garde. Cette fiction de la notification à l'échéance du délai de garde, qui est d'ailleurs codifiée à l'art. 38 al. 2bis LPGA susmentionné, est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante, qu'elle soit judiciaire ou administrative (cf. arrêt TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2 et les références citées).
2.3. En l'espèce, la décision du 3 mai 2024 a été envoyée au recourant par courrier recommandé du même jour. Le recourant n'étant pas allé le chercher, la décision lui a été renvoyée en date du 16 mai 2024 sous pli simple.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a estimé qu'on pouvait appliquer au recourant la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de 7 jours, à savoir le 13 mai 2024, de sorte que le délai légal pour faire opposition était arrivé à échéance le 12 juin 2024. Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette fiction de notification ne peut être opposable au recourant que si celui-ci pouvait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités. Dans le cas d'espèce, c'est par la décision du 3 mai 2024 que la procédure administrative a débuté. Avant cette date, le recourant n'était pas partie à une procédure et ne devait donc pas s'attendre à recevoir une communication de l'autorité intimée. En effet, il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait pris contact avec le recourant avant de rendre sa décision.
Dans son opposition du 24 juin 2024, le recourant s'excuse de son retard en mentionnant qu'il a rencontré des problèmes privés qui ont entraîné son absence et l'ont empêché de réceptionner la lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024. Dans son recours du 31 juillet 2024, il confirme qu'il n'était pas en Suisse lors de la réception du recommandé du 3 mai 2024. Dans la mesure où il ne devait pas s'attendre à recevoir de communication de la part de l'autorité intimée, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été absent et de ne pas avoir réceptionné le recommandé en question. Par la suite, la décision lui a été envoyée une nouvelle fois sous pli simple, par courrier B semble-t-il. Or, dans la mesure où l'on ne sait pas quand le recourant était de retour en Suisse et que l'on ne peut pas savoir quand il a réceptionné ce courrier, on ne peut pas déterminer si l'opposition du 24 juin 2023 est effectivement tardive. Dans ces conditions, dans la mesure où le fardeau de la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité intimée, l'absence de preuve doit profiter au recourant, de sorte que l’on doit considérer que son opposition était recevable.
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours devrait être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue formellement sur le fond du litige. Or, dans la mesure où celle-ci s'est déjà déterminée sur le fond du litige dans le cadre de la décision querellée et que le recourant a également fait valoir ses arguments sur cet aspect dans son recours, il sera renoncé, par économie de procédure, au renvoi de la cause à l'autorité intimée et la Cour de céans va statuer sur cette question également.
3.
3.1. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. Il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance. S'il la néglige, il devra, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 137 V 51 consid. 3.1; 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 108 V 192 consid. 2a).
Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation.
3.2. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8).
Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).
Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186).
3.3. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une responsabilité solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations.
Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TFA H 126/04 du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille.
Si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante (arrêt TF 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
La responsabilité instituée par l'art. 52 LAVS est le corollaire des obligations que l'employeur - c'est-à-dire celui qui verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (cf. art. 12 al. 1 LAVS) - assume, notamment en matière de perception des cotisations et de versement des prestations. En matière de cotisations, l'employeur responsable ne peut donc être que la personne (physique ou morale) qui était chargée, en tant qu'organe d'exécution de la loi, de la perception des cotisations et du règlement des comptes, conformément à l'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS. Dans ces conditions, la société qui reprend une entreprise avec actifs et passifs, n'encourt aucune responsabilité, au sens de l'article 52 LAVS, pour le dommage résultant du non-paiement d'une dette de cotisations sociales de cette entreprise. L'obligation légale de perception des cotisations et de règlement des comptes, ainsi que la responsabilité qui en découle, incombent exclusivement à l'ancien employeur. Si cet employeur est une société et entre en liquidation, ses organes peuvent être recherchés en responsabilité, à titre subsidiaire (arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève ATAS/121/2022 du 15 février 2022 consid. 4.6 et les références citées).
3.4. Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 in RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 * in* RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51).
3.5. En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références).
Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 in RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647).
En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92; 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références).
3.6. D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, à savoir par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO).
4.
4.1. Amenée à statuer sur la question litigieuse de la responsabilité personnelle du recourant pour le dommage causé à l'autorité intimée, la Cour de céans constate tout d'abord que ce dernier était effectivement l'administrateur unique de la société avec signature individuelle jusqu'en mai 2022, ce qu'il ne conteste pas. En outre, le dommage réclamé de CHF 95'107.80, dont le montant n’est pas non plus contesté par le recourant, correspond aux cotisations impayées jusqu’à la radiation du recourant du registre du commerce en mai 2022 (cf. tableau de répartition figurant à la pièce 4 du dossier de l’autorité intimée) et ne contient donc pas des cotisations impayées après cette date, étant précisé que la créance totale produite par la Caisse dans le cadre de la faillite se montait à CHF 115'388.20. Par ailleurs, le fait que le recourant ait accepté de rembourser une partie du montant démontre bien qu'il reconnaît dans les faits sa responsabilité pour le dommage subi par l'autorité intimée.
On doit également constater que la condition de l’illicéité est donnée, puisqu’il est admis que les cotisations paritaires n’ont pas été versées conformément aux art. 14 al. 1 LAVS et 34 RAVS (cf. consid. 3.1) et qu’une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (cf. ATF 137 V 51 consid. 3.2).
De plus, le comportement du recourant correspond à une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. En effet, il ne donne aucune explication sur le fait que les cotisations sociales n’ont pas été payées. Il n’invoque pas des difficultés financières ou d’autres circonstances particulières. Par ailleurs, en tant qu’administrateur unique de la société, il ne pouvait ignorer les difficultés que son entreprise rencontrait. Le fait que la faillite a été prononcée seulement 3 mois après qu’il a cédé la société démontre manifestement que la situation était déjà critique lorsqu’il en était l’administrateur et que sa passivité à s’acquitter de ses obligations légales relève de la négligence grave.
4.2. Le seul argument invoqué par le recourant est qu'il a cédé son entreprise par contrat de cession d'actions du 11 mai 2022 et qu'en application de l'art. 181 CO, l'acquéreur a accepté toutes les dettes et obligations de la société, y compris les cotisations sociales impayées. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la société (ou la personne) qui reprend une entreprise avec actifs et passifs, n'encourt aucune responsabilité, au sens de l'article 52 LAVS, pour le dommage résultant du non-paiement d'une dette de cotisations sociales de cette entreprise. L'obligation légale de perception des cotisations et de règlement des comptes, ainsi que la responsabilité qui en découle, incombent exclusivement à l'ancien employeur. Par ailleurs, l'art. 181 al. 2 CO prévoit expressément que l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau.
On relèvera ensuite qu’un lien de causalité est, à l’évidence, donné en l’espèce, puisqu’en n’exécutant pas correctement sa charge d’administrateur unique, pour ce qui concerne les cotisations sociales en lien avec la période litigieuse, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l’autorité intimée.
Enfin, quand bien même le recourant ne s’en prévaut pas, on doit constater que les délais de prescription de l’action en réparation du dommage (cf. consid. 3.6) ont été respectés, dans la mesure où l’action intentée le 3 mai 2024, l’a bien été avant le délai de 3 ans depuis la connaissance du dommage, soit le prononcé de la faillite en date du 29 août 2022.
4.3. En conclusion, les conditions cumulatives de l’art. 52 LAVS étant réalisées, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant est tenu de réparer le dommage subi pour un montant de CHF 95'107.80.
5.
5.1. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où le présent litige portant sur la réparation du dommage conformément à l'art. 52 LAVS ne constitue pas un litige portant sur des prestations (cf. art. 60 let. fbis LPGA a contrario et arrêt TF H 7/07 du 25 février 2008 consid. 2), il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais de procédure.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il est renoncé à prélever des frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 18 février 2025/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure