**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2024 140
Arrêt du 19 août 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, ** recourant** contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-maladie: réduction de primes Recours du 9 octobre 2024 contre la décision sur réclamation du 12 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1968, divorcé, père d'une enfant majeure, domicilié à B.________, a déposé une demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), en date du 27 décembre 2023.
Par décision du 23 janvier 2024, confirmée sur réclamation le 12 septembre 2024, la Caisse a refusé de lui octroyer une réduction de primes pour l'année en question. Elle a retenu que son revenu déterminant, basé sur l'avis de taxation 2022, dépassait la limite de revenu fixée dans son cas. En outre, elle a constaté que le revenu déterminant basé sur l'avis de taxation 2023 s'écartait de moins de 30 % de celui basé sur l'avis de taxation 2022, de sorte qu'on ne pouvait pas se référer à l'année 2023 pour trancher.
B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 9 octobre 2024, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2024. A l'appui de ses conclusions, il explique qu'il se trouve dans une situation financière précaire en raison de graves problèmes de santé et qu'il n'arrive plus du tout à payer ses primes mensuelles d'assurance-maladie, étant donné que ses revenus correspondent actuellement uniquement aux indemnités de l'assurance perte de gain à hauteur de CHF 2'371.- par mois.
Dans ses observations du 24 octobre 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, à laquelle elle renvoie.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse.
Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 145 I 26 consid. 3.1; 136 I 220 consid. 6.4; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal).
2.2. Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat.
Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal).
Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal).
L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140), les intérêts passifs pour la part qui excède CHF 30'000.- (code 4.210), les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède CHF 15'000.- (code 4.310) et le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910).
Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (soit année x – 1 an) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 1 ORP.
Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2023 1 du 25 avril 2023 consid. 2.2; 608 2022 141 du 7 février 2023 consid. 2.2; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).
2.3. Selon l'art. 3 al. 1 à 4 ORP, ont droit à la réduction de primes les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 37'000.- (al. 1 let. a), les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (al. 1 let. b) et les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 65'000.- (al. 1 let. c). A ces montants s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge (al. 2). Est considéré-e comme enfant à charge un enfant mineur pour qui il existe une obligation d'entretien (al. 3 let. a), une jeune personne adulte en formation (étudiant ou étudiante, apprenti ou apprentie) jusqu'à l'année de ses 25 ans, pour qui il existe une obligation d'entretien (al. 3 let. b) et une jeune personne adulte jusqu'à l'année de ses 25 ans, qui n'a pas commencé ou n'a pas encore achevé de formation professionnelle appropriée et qui dispose d'un revenu brut inférieur à CHF 18'000.- sur une période de douze mois (al. 3 let. c). L'enfant à charge, qu'il vive ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peut être pris en considération qu'une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère, conformément à la disposition prévue à l'art. 5 al. 6, sous réserve de l'art. 5 al. 5 en cas de transfert de garde (al. 4).
3.
Est litigieux en l'espèce le refus de la Caisse d'accorder au recourant une réduction des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2024.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a ORP, la Caisse a tout d'abord fixé le revenu déterminant sur la base de l'avis de taxation de 2022 (année 2024 – 2 ans). Elle a ainsi pris le revenu net (code 4.910) à hauteur de CHF 40'575.-, auquel elle a ajouté le montant de CHF 4'810.- pour les primes et cotisations d'assurances (code 4.110). Elle a ainsi fixé le revenu déterminant à CHF 45'385.- et constaté que celui-ci dépassait la limite de revenu fixée à CHF 37'000.- pour le cas du recourant.
Dans le cadre de la procédure de réclamation, elle s'est référée à l'art. 5 al. 7 ORP qui permet de s'écarter du système général (année x – 2 ans) et de se baser sur l'avis de taxation de l'année précédant l'année en cause (année x – 1 an). Toutefois, pour pouvoir faire application de cette disposition, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies, soit, d'une part, que l'assuré n'ait pas bénéficié d'une réduction de primes au cours des deux années précédentes et, d'autre part, que le revenu déterminant de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30 % de celui de l'année antérieure de 2 ans.
Le revenu déterminant 2023 se monte ainsi à CHF 36'052.- [30'492 (code 4.910) + 4'810 (code 4.110) + 750 (code 4.120)]. En le comparant au revenu déterminant 2022 (CHF 45'385.-), on constate qu'il s'en écarte de 20,56 %. Dans ces conditions, force est de constater que la 2ème condition de l'art. 5 al. 7 ORP n'est pas remplie, de sorte que l'on ne peut pas se baser sur l'avis de taxation 2023.
La façon de procéder de l'autorité intimée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.2. Dans son recours, le recourant ne conteste pas du tout le calcul effectué par la Caisse et se contente d'indiquer que, compte tenu de sa situation financière précaire actuelle, il n'arrive pas à payer ses primes d'assurance-maladie. Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours, puisque le système voulu par le législateur cantonal, qui consiste à se baser sur l'avis de taxation antérieur de 2 ans, voire de 1 an, par rapport à l'année de référence, a déjà été confirmé à de nombreuses reprises et que la procédure relative à la réduction des primes doit suivre un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement entre tous les assurés (cf. arrêts TC FR 608 2022 26 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 et 608 2016 45 du 1er mars 2027 consid. 4 et les références citées).
En outre, en application de la maxime d'office, la Cour de céans s'est renseignée auprès de la Caisse qui lui a confirmé que la charge concernant la fille du recourant, laquelle est domiciliée chez sa mère, était déjà prise en compte dans le cadre de la demande de réduction de primes de cette dernière (cf. art. 3 al. 4 ORP), de sorte que c'est également, à juste titre, que la limite de revenu applicable au recourant a été fixée à CHF 37'000.-, soit celle pour une personne seule, sans enfant, ce que le recourant ne conteste par ailleurs en aucune façon.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 12 septembre 2024 confirmée.
En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 19 août 2025/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure