**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2024 139
Arrêt du 17 février 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourante, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires (fortune nette – immeuble) Recours du 2 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 2 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________ est née en 1960; elle est mère de trois enfants, tous majeurs désormais. Elle est originaire de B.________ et est divorcée.
B. Le 4 janvier 2024, elle a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Il en ressortait notamment qu'elle était propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur fiscale de CHF 550'000.-selon elle, et qu'elle avait des poursuites (CHF 13'239.25 au 24 janvier 2024).
Le 11 juillet 2024, la Caisse a rejeté la demande de PC, ce à quoi s'est opposée l'assurée le 5 août 2024.
C. Par décision sur opposition du 2 septembre 2024, la Caisse a rejeté celle-ci. Elle relevait notamment qu'un projet d'octroi rétroactif de rente AI dès novembre 2021 avait été rendu en décembre 2023. S'agissant de ses calculs, elle admettait avoir pris en compte à tort un des deux immeubles de l'assurée lui servant d'habitation. En revanche, la valeur nette du second, à C.________, était de CHF 168'500.-, montant supérieur au seuil de fortune applicable à la requérante, de CHF 100'000.-. Le droit aux PC devait donc être nié. Cela était d'autant plus le cas que l'assurée avait vraisemblablement reçu de l'institution de supplétive LPP un montant de CHF 99'881.07 le 27 juin 2024, qui devait être rajouté à sa fortune.
D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 2 octobre 2024, concluant implicitement à son annulation. Elle admet avoir reçu CHF 99'881.07 de libre passage LPP le 27 juin 2024. Cela étant, elle n'avait pas de revenus les trois dernières années, et son fils avait eu CHF 20'000.- de poursuites, montant qu'elle, semble-t-elle écrire, aurait remboursé. Elle-même avait diverses dettes, charges et dépenses (pour la voiture, le parking, les frais médicaux, les transports publics, l'entretien de la maison et le permis pour une véranda). Elle s'était aussi rendue deux fois en Afrique pour faire des affaires et s'était fait escroquer de l'argent. Désormais, elle n'avait plus d'argent sur son compte. Elle soutient que, pour l'immeuble à C.________, elle paie chaque mois CHF 1'280.- et évoque d'autres charges. Elle ne disposerait ainsi pas de moyens financiers suffisants.
Dans ses observations du 24 octobre 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle renvoie pour l'essentiel à sa décision sur opposition. S'agissant des dettes et dépenses diverses évoquées dans le recours, elle rappelle que seules les dettes prouvées peuvent être portées en déduction. C'est ainsi qu'elle a tenu compte de l'hypothèque de l'immeuble à C.________, ainsi que de ses dettes listées par l'Office des poursuites. Cela étant, la fortune de l'assurée dépasse toujours nettement le seuil de CHF 100'000.-, compte tenu de la valeur de l'immeuble susmentionné et du montant de libre-passage perçu en juin 2024. Quant à ce dernier, aucune preuve n'atteste que l'assurée aurait été escroquée de l'argent reçu; et si cela devait être démontré, la Caisse serait alors tenue d'examiner un éventuel dessaisissement de fortune. Enfin, les autres dépenses périodiques et frais invoqués par la recourante n'étaient pas déterminants dans l'évaluation du seuil de sa fortune.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
2.2. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
3.
3.1. L'objectif des prestations complémentaires est de compléter les prestations servies par l'AVS et l'AI pour le cas où elles ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).
L’art. 9 a al. 1 LPC prévoit, sous le titre "* Conditions relatives à la fortune*", que seules les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a); CHF 200'000.- pour les couples (let. b); CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). L’al. 2 de cette disposition précise que l’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1. En revanche, selon l’al. 3 du même article, les parts de fortune visées à l’art. 11 * a* al. 2 à 4 LPC, résultant de dessaisissements, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1.
Lorsqu’un immeuble qui n’est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l’art. 9 a al. 2 LPC est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déterminer la fortune pour le seuil d’entrée au sens de l’art. 9 * a* al. 1 LPC (art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS-AI; RS 831.301). Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée (al. 2).
3.2. Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble (al. 2)
Selon l'art. 17 a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).
3.3 L'art. 23 OPC-AVS/AI prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2).
4.
Est en l'espèce litigieux le calcul de la fortune nette de la recourante, déterminante pour définir son éventuel droit à l'octroi de PC, conformément à l’art. 9 a LPC.
La Caisse a nié ce droit, argument pris que le seuil de fortune admissible de CHF 100'000.- serait dépassé déjà eu égard au bien immobilier ne servant pas d'habitation sis à C.________.
Pour la Cour, la valeur de fortune de ce bien devait être fixée ainsi:
L'immeuble en question ne servant pas d'habitation pour l'assurée, ce qu'elle ne conteste pas, il fait partie de sa fortune nette et les dettes hypothécaires y relatives peut être déduites (cf. art. 9 a al. 2 LPC * a contrario*; art. 2 al. 1 OPC-AVS/AI * a contrario*). Pour obtenir sa valeur, il faut partir de celle fiscale de CHF 266'000.- (cf. avis de taxation 2022, pce 2 du bordereau de la Caisse) et la multiplier par 155%, taux que le canton de Fribourg applique uniformément pour les immeubles non agricoles dès 2020 comme valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (cf. art. 17 * a* al. 6 OPC-AVS/AI; Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Conférence suisse des impôts pourtant sur les Règles concernant l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès période de taxation 2002, dans sa teneur du 26 août 2020, p. 2, règles reprises à l'annexe 7 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]). L'on parvient ainsi à un montant de CHF 412'300.- (266'000 x 155%). Dont peuvent être déduits CHF 243'800.- de dettes hypothécaires (cf. attestation fiscale de crédits hypothécaires pour 2023 de la banque Migros, pce 5 du bordereau de la Caisse). La valeur nette de cet immeuble s'élève ainsi à CHF 168'500.- (412'300 – 243'800). Ce seul bien de fortune nette, dont ne doit être déduit encore nul montant, est supérieur au seuil de fortune de CHF 100'000.- valable pour l'assurée en tant que personne seule.
C'est partant à raison que la Caisse a nié à l'assurée le droit aux PC.
Il en va d'autant plus ainsi que la recourante a perçu le 27 juin 2024 CHF 99'881.07 de prestation de libre passage de l'Institution supplétive LPP, montant qui devrait être ajouté à la fortune de l'assurée. La recourante soutient certes, sans l'avoir établi par quelque pièce que ce soit et sans plus de précision, avoir perdu tout ou partie de cette somme en cherchant à faire des affaires "en Afrique", alléguant avoir été escroquée, et avoir remboursé des poursuites de son fils, ainsi que procédé à d'autres paiements, de sorte qu'il ne lui resterait rien. Sans devoir se prononcer davantage ici à cet égard, on rappellera qu'un avoir LPP sert précisément un but de prévoyance pour son bénéficiaire, pour contribuer à couvrir ses besoins propres, non, notamment, pour "faire des affaires"; les PC n'ont pas fonction de couverture de pertes financières et ne tendent pas en soi à compenser un avoir LPP dépensé (cf. arrêt TC FR 608 2020 217 du 14 juillet 2021 consid. 2.2). Les circonstances évoquées par l'assurée pourraient au demeurant constituer un dessaisissement de fortune (cf. art. 9 a al. 3 LPC).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure s'appliquant ici.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 17 février 2025/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur