**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2024 127
Arrêt du 12 mai 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________,recourant contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-maladie - réduction des primes Recours du 11 septembre 2024 contre la décision sur réclamation du 5 août 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1993, célibataire, a déposé une demande de réduction des primes d'assurance-maladie par voie électronique le 31 mai 2024 pour l'année 2024.
Par décision du 2 juillet 2024 (modifiant une première décision datée du 13 juin 2024), la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a fixé le montant de la réduction des primes pour l'année 2024 à hauteur de CHF 167.95 par mois, à partir du 1er mai 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.
En dépit de l'opposition formulée contre cette décision par l'assuré, le 9 juillet 2024, qui a contesté le moment de l'ouverture de son droit (1er mai 2024) et souhaité pouvoir bénéficier de subsides pour les années 2021, 2022 et 2023 également, en raison de bas salaires dont il n'aurait connu que tardivement les montants (cet état de fait ayant induit des retards dans les taxations définitives), la Caisse a confirmé la teneur de sa décision du 2 juillet 2024 dans une décision sur opposition du 5 août 2024.
B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif au Tribunal cantonal en date du 11 septembre 2024, concluant à son annulation et à l'octroi rétroactif de réductions des primes d'assurance-maladie. Il invoque avoir pris du retard dans le dépôt de sa déclaration d'impôt du fait de l'incertitude du montant de ses revenus, de sorte que, par voie de conséquence, il n'aurait pas été en mesure de requérir une demande de réduction des primes d'assurance-maladie avant mai 2024.
Dans ses observations du 3 octobre 2024, la Caisse, confirmant ses précédents allégués, conclut au rejet du recours.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments invoquées par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. La décision sur opposition du 5 août 2024 représente l'objet de la contestation, lequel fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours. L'objet du litige, limité par l'objet de la contestation, porte en l'espèce (uniquement) sur la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024, de sorte que, dans la mesure où le recourant conclut à bénéficier de réductions de primes d'assurance-maladie de manière rétroactive, sans plus se référer aux années 2021, 2022 et 2023, sa conclusion ne sera examinée qu'en lien avec l'année 2024.
1.2. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Partant, le recours est recevable.
2.
2.1. A la teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2.2. L'art. 65 al. 1 1ère phrase LAMal dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1).
Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 149 I 172 consid. 5.3.2, arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152).
Les dispositions cantonales en matière de réduction de primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
2.3. En vertu de l'art. 11 al. 1 LALAMal, les assurés de situation économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS. A teneur de l'art. 17 al. 1 LALAMal, le Conseil d'Etat fixe le début et la fin du droit à la réduction des primes. Il veille à l'information du public et à la coordination de celle-ci entre ses services et les communes (art. 17 al. 2 LALAMal).
2.4. Le Conseil d’État a fixé la date limite de dépôt des demandes à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), précisant que la demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS), celle-ci n'entrant pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance.
L'art. 7 a ORP prévoit, quant à lui, que le droit à la réduction naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions d’octroi sont remplies pour la première fois, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande auprès de la Caisse AVS. La date du dépôt de la demande est la date de réception par la Caisse AVS. Les personnes qui ont déjà présenté une demande et qui n'ont pas encore reçu de décision sont dispensées de présenter une nouvelle demande l'année suivante, leur droit étant examiné d'office (http://www.caisseavsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie).
3.
Il convient d'examiner, en l'espèce, si c'est à raison que le droit du recourant à la réduction de ses primes d'assurance-maladie a débuté en mai 2024, mois du dépôt de sa demande.
3.1. Il y a lieu de mentionner que, dès lors que le recourant n'a pas présenté de demandes de réductions de primes préalablement à sa demande du 31 mai 2024, qui seraient encore pendantes, il se devait de présenter une demande de réductions de primes pour l'année 2024, ce qu'il a d'ailleurs fait. Est incontesté également en l'espèce le fait que le recourant a déposé sa demande de réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2024, par voie électronique, le 31 mai 2024, laquelle a été réceptionnée le jour-même par la Caisse (PJ 8 de la Caisse), de sorte que sa demande est intervenue en temps utile (avant le 31 août 2024, voir consid. 2.4).
Il apparaît également que le recourant s'accorde avec le montant de la réduction des primes octroyée pour l'année (de CHF 167.95 par mois), montant qui, en l'absence d'indices permettant d'inférer qu'il serait erroné, doit être retenu.
3.2. Comme exposé ci-avant, le canton de Fribourg dispose d'une importante liberté d'appréciation dans la détermination du droit aux prestations et de la procédure d'information aux assurés. Il en a fait usage notamment à l'art. 7 a ORP, établi par le Conseil d'Etat conformément à la délégation législative de l'art. 17 al. 1 LALAMal. Or, cet article a un contenu semblable à celui de l'art. 17 al. 1 LALAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 et la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer à l'égard de ce dernier comme suit: "[…] cette règle n'est pas contraire à une norme de rang supérieur. D'une part, le législateur fribourgeois a déterminé les règles d'exécution de Ia LAMaI dans le cadre des compétences qui lui sont expressément déléguées par cette loi (art. 97 LAMaI). D'autre part, c'est délibérément qu'il a subordonné le droit à la réduction de primes à l'introduction d'une demande, système qui correspond le mieux au subventionnement individuel […], et déterminé la naissance du droit en fonction de la date du dépôt de la demande; cette solution, parfaitement conforme au droit fédéral, est du reste retenue dans d'autres domaines du droit des assurances sociales, notamment les prestations complémentaires […]" (cf. arrêt TA FR 5S 2001 582 du 29 août 2002 consid. 2b).
La Cour n'a pas de motifs de revenir sur cette appréciation et retient que le contenu de l'art. 7 a ORP est conforme au droit supérieur, singulièrement à la LAMal, dont il respecte le sens et l'esprit. Or, aucune exception au principe du début du droit à la réduction des primes au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande n'est prévue (cf. arrêt TC FR 608 2024 167 du 6 mai 2025 consid. 3.1).
3.3. Est également relevé, dans ce contexte, qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible, s'agissant d'une administration de masse (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2024 167 du 6 mai 2025 consid. 3.2; 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2023 1 du 25 avril 2023 consid. 2.2; 608 2022 141 du 7 février 2023 consid. 2.2; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).
3.4. C'est donc à juste titre que la Caisse n'a pas pris en considération les circonstances invoquées par le recourant pour faire débuter le droit à une réduction de primes antérieurement à mai 2024, à savoir que, du fait de l'incertitude quant au montant des revenus réalisés dans les années précédentes (ayant généré des retards dans le dépôt de ses déclarations d'impôt et par voie de conséquence dans les décisions de taxation définitives y relatives, ce, même si le revenu déterminant est notamment donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg [code 4.910] de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné [année x – 2 ans, art. 5 al. 1 let. a ORP]). Le fait que les décisions de taxation définitives le concernant n'auraient été rendues que tardivement par l'autorité fiscale fribourgeoise n'est, au vu de ce qui précède, d'aucun secours pour le recourant. Ce dernier est d'autant moins excusable de son inaction qu'il avait déjà, par le passé, entre 2011 et 2015 (PJ 1 à 6 de la Caisse), bénéficié de réductions de primes d'assurance-maladie, selon une procédure similaire à celle prévue à l'art. 7 a ORP (disposition légale inchangée dans sa teneur quant au principe du début et de fin du droit à la réduciton de primes). Le recourant ne saurait dès lors se retrancher derrière son ignorance de cette norme légale.
Il est relevé, en sus, que l'information du public prévue par l'art. 17 al. 2 LALAMal a été correctement diffusée, que les pouvoirs publics ne peuvent pas être rendus responsables d'un éventuel manque d'intérêt ou simplement de curiosité de la part de particuliers à prendre connaissance de l'information (cf. arrêts TC FR 608 2024 167 du 6 mai 2025 consid. 3.2, TA FR 5S 2001 582 précité consid. 2a et 3 ainsi que les références). L'assuré disposait en effet de la possibilité de se renseigner sur le site internet de l'Etablissement cantonal des assurances sociales du canton de Fribourg, consulté la dernière fois le 12 mai 2025 (www.caisseavsfr.ch/particuliers/reduction-des-primes-dassurance-maladie/reduction-des-primes-dassurance-maladie, qui fournit toutes les informations utiles et met également un numéro de téléphone à disposition des administrés).
Ainsi, en dépit des incertitudes planant sur les revenus réalisés, le recourant pouvait demander une réduction des primes en lien avec l'année 2024 dès janvier 2024, vu qu'il a eu - comme il le prétend dans son opposition du 9 juillet 2024 - des revenus modestes déjà bien avant le mois de janvier 2024.
3.5. Par souci de complétude, et même si cette question ne fait pas partie de l'objet du litige (cf. consid. 1.1), le Tribunal précise que s'il avait dû examiner le droit du recourant à une réduction des primes d'assurance-maladie en lien avec les années 2021, 2022 et 2023, il serait arrivé à la conclusion que celui-ci est périmé dès lors que l’art. 2 al. 1 ORP prévoit que la demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que, pour l'année 2024, seule litigieuse, la Caisse a octroyé à l'assuré des réductions de primes à compter du mois de mai 2024. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 5 août 2024 confirmée.
En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur réclamation de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 5 août 2024 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 mai 2025/afb
La Présidente
La Greffière-rapporteure