**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
608 2024 117
Arrêt du 10 octobre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :David Jodry
Parties
A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires (revenu hypothétique) Recours du 24 août 2024 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en 1969. Il est marié et père de quatre enfants, tous majeurs désormais.
Par décision du 1er mars 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg l'a mis au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er novembre 2020.
B. Le 9 mai 2023, il a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
Par décision du 14 septembre 2023, la Caisse a mis l'assuré au bénéfice d'un forfait pour les primes d'assurance-maladie ainsi que, pour certaines périodes à partir du 1er novembre 2020, de PC. Dans ses calculs, la Caisse tenait compte d'un revenu hypothétique de l'épouse. Elle a confirmé ce point dans sa décision sur opposition du 9 novembre 2023.
Contre cette décision sur opposition, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal, le 11 décembre 2023, lequel, par arrêt du 19 avril 2024 (arrêt TC FR 608 2023 171), a partiellement admis le recours, renvoyant la cause à la Caisse pour nouveau calcul des PC sans prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse – qu'il a toutefois admis sur le principe ainsi que sur le montant – dans ses calculs pour la période avant son prononcé du 14 septembre 2023, et avec observation d'un délai de trois mois courant du 1er octobre au 31 décembre 2023.
Ni l'assuré, ni la Caisse n'ont recouru contre cet arrêt.
Conformément à sa teneur, la Caisse a, le 26 juin 2024, rendu une nouvelle décision pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023 sans tenir compte d'un revenu hypothétique de l'épouse dans ses calculs; le montant total des PC dues s'élevait à CHF 74'901.-. Après intervention de l'assuré, la Caisse a, le 7 août 2024, fixé à CHF 3'163.- le montant de l'intérêt moratoire pour la période précitée.
C. Le 15 décembre 2023, la Caisse a rendu une décision pour les PC dès janvier 2024 contre laquelle l'assuré a formé opposition le 19 du même mois.
Le 1er juillet 2024, la Caisse a rejeté l'opposition susmentionnée précitée et confirmé sa décision du 15 décembre 2023. Se référant à l'arrêt du 19 avril 2024, elle indiquait avoir tenu compte dans ses calculs d'un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2024, soit après l'échéance du délai d'adaptation de trois mois qu'avait fixé la Cour.
D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 24 août 2024. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul du droit aux PC pour 2024 sans prise en considération d'un revenu hypothétique pour son épouse. Il demande que soient prises en compte les difficultés de dialogue avec la Caisse, ainsi que les nombreuses erreurs commises par celle-ci, qui ont créé une "atmosphère" difficile pour trouver une autre option qu'un combat juridique inéquitable. Subsidiairement, il requiert que le délai d'adaptation avant la prise en compte d'un revenu hypothétique "soit prolongé depuis la décision du Tribunal cantonal du 19 avril 2024 avec un délai de six mois en tenant compte des difficultés de (…) [son épouse] et du temps nécessaire pour clarifier la situation médicale." Le recourant relève que l'arrêt du 19 avril 2024 a réglé certains points litigieux, notamment "le forfait pour le chauffage et un délai octroyé pour la prise en compte du revenu hypothétique" de son épouse.
E. Dans ses observations du 9 septembre 2024, la Caisse propose le rejet du recours, maintenant sa position contenue dans sa décision sur opposition et renvoyant pour le surplus à l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 avril 2024. Elle considère en effet que la question litigieuse de la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse a déjà été jugée sur le fond dans ledit arrêt et qu'aucun élément nouveau n'a été amené par le recourant en lien avec l'état de santé de son épouse.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
1.2. Dans le cadre de la réforme de la loi 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoyaient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations, ce qui était le cas en l'espèce pour l'assuré (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). Cette application transitoire de l'ancien droit a pris fin au 31 décembre 2023 au plus tard.
2.
A teneur de l'art. 11 *a * al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en considération de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC qui prévoit que pour les conjoints qui n'ont pas droit aux PC, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% dans les calculs (revenus déterminants). Ces dispositions reprennent sur le principe ce qui avait déjà été mis en œuvre sous l'égide de l'ancien droit, avec la précision que celui-ci ne prévoyait qu'une prise en compte des deux tiers du revenu hypothétique (cf. l'art. 11 al. 1 let. a et g. aLPC).
3.
Le recourant conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique de son épouse dans les calculs de son droit aux PC pour 2024. Subsidiairement, il demande une prolongation de six mois du délai d'adaptation de trois mois fixé dans l'arrêt du 19 avril 2024.
3.1. Dans ledit arrêt, la Cour a notamment statué sur la question du revenu hypothétique de l'épouse. S'appuyant sur le dossier, les règles juridiques et la jurisprudence pertinentes, elle s'est prononcée sur les différents aspects de la problématique, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Après avoir dûment examiné l'état de santé de l'épouse, son âge et ses connaissances linguistiques, elle a retenu qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle exerce une activité lucrative pour contribuer financièrement au ménage, ce depuis de nombreuses années mais à tout le moins à partir du 1er novembre 2020. Elle ne s'est pas écartée du taux d'activité et du montant du salaire hypothétique retenus par la Caisse, qu'elle n'a jugés en aucun cas trop élevés. Elle a cependant considéré que ce revenu hypothétique ne pouvait pas être effectivement retenu dans les calculs avant le prononcé de la Caisse du 14 septembre 2023, et elle a fixé un délai d'adaptation pour l'épouse, de trois mois, débutant le 1er octobre 2023. Les griefs du recourant, par exemple le prétendu défaut d'instruction de la Caisse, ont été discutés et appréciés.
3.2. Cet arrêt du 19 avril 2024, à défaut d'avoir été attaqué auprès du Tribunal fédéral, est définitif et exécutoire. Par le renvoi qui est fait dans le dispositif aux considérants sur le calcul des PC, on peut se demander si la motivation sur le revenu hypothétique ne bénéficie pas également de l'autorité de chose jugée, s'opposant sur le principe à toute nouvelle appréciation de la situation, compte tenu des règles toujours valables en la matière sous l'égide du nouveau droit, avec une prise en compte même plus importante du pourcentage du revenu hypothétique retenu. Quoiqu'il en soit, il est ici expressément renvoyé en tous points à la motivation qui y figure à cet égard. Et il n'y a pas matière à apprécier différemment dans la présente procédure la prise en compte et les modalités du revenu hypothétique de l'épouse admises sur le principe dès le 1er novembre 2020, mais que la Caisse ne devait toutefois pas, dans les faits, au vu des circonstances et de l'octroi du délai d'adaptation susmentionné pour l'épouse, intégrer dans ses calculs du droit aux PC de novembre 2020 à fin décembre 2023. Ce à quoi elle s'est conformée. Dès le 1er janvier 2024, sur la base des nouvelles dispositions applicables à la teneur toutefois identique hormis un pourcentage de 80% et non plus des deux tiers uniquement du revenu hypothétique pris en considération dans les calculs, la Caisse devait en revanche bien tenir effectivement compte d'un revenu hypothétique. Or, aucun élément nouveau ne justifie de s'y atteler encore une fois ni de "prolonger", en réalité octroyer un nouveau délai d'adaptation. En effet, les griefs, la motivation en fait et droit du présent recours, ainsi que les pièces auxquelles il y est renvoyé (attestation médicale du 27 février 2023, questionnaire sur un revenu hypothétique rempli par l'épouse le 23 juin de la même année, etc.) sont (quasi) identiques à ce qui a été fait valoir dans le recours précédent et dûment traité dans l'arrêt du 19 avril 2024, sans apport ou changement nouveaux qu'aurait dû communiquer immédiatement l'assuré à la Caisse en vertu de son devoir de renseigner. La prétendue "atmosphère" difficile qu'aurait créée la Caisse ne saurait en tout état de cause avoir une quelconque incidence de ce point de vue.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que confirmer sa précédente appréciation quant à la comptabilisation du revenu hypothétique de l'épouse tel que pris en compte par la Caisse dans le calcul des PC du recourant à compter du 1er janvier 2024.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée.
A teneur de l'art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
La LPC ne prévoit pas la perception de frais judiciaires dans une procédure relative aux prestations, comme en l'espèce. Cela étant, le recourant, qui succombe ici, pouvait manifestement reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que, en particulier, son présent recours et le dossier de la cause étaient quasiment identiques à ce que figurant dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 19 avril 2024. L'absence de tout élément nouveau (déterminant) ne pouvait notamment lui échapper, de même que le fait que rien ne justifiait de traiter ici du revenu hypothétique de l'épouse ainsi que du délai d'adaptation. Le recourant a donc agi de manière téméraire.
Partant, des frais judiciaires de CHF 400.- seront mis à la charge du recourant.
Il ne sera pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 octobre 2024/djo
La Présidente
Le Greffier-rapporteur