**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
608 2024 11 608 2024 12
Arrêt du 27 juin 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité: méthode mixte, capacité de travail, empêchement dans les activités ménagères Recours (608 2024 11) du 22 janvier 2024 contre la décision du 30 novembre 2023 et requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 12) déposée le même jour
considérant en fait
A.A.________, née en 1971, séparée, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en date du 29 janvier 2020 en raison de troubles neurologiques et possible épilepsie bipariétale.
Après avoir mis en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie et psychiatrie), l'OAI a, par décision du 30 novembre 2023, octroyé à l'assurée une rente entière limitée dans le temps du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Il a retenu que, depuis le 1er novembre 2020, la capacité de travail de l'assurée était nulle et qu'à la fin du délai d'attente d'un an, celle-ci était de 100 %, avec une diminution de rendement de 20 %, dans son activité habituelle. L'amélioration de la capacité de travail remontant au 5 octobre 2021 (date de l'examen psychiatrique par l'experte), l'assurée avait tout de même droit à une rente entière durant 3 mois en application de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201).
B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Stefano Vivaldo, avocat au sein de Procap, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 22 janvier 2024 (608 2024 11), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle allègue une constatation incomplète des faits, car, dans son complément d'expertise, l'experte-psychiatre n'a pas répondu à un point de la demande de précisions. En outre, elle relève que, dans son rapport du 23 août 2018, le Dr C.________, spécialiste en neurologie, indiquait que son activité habituelle d'aide-soignante pouvait être contre-indiquée en raison des problèmes de concentration qu'elle présente et que les experts ne se sont pas prononcés sur cette question. Enfin, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (ci-après: AJP; 608 2024 12).
Dans ses observations du 6 février 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle estime que le rapport d'expertise pluridisciplinaire a pleine valeur probante et qu'en particulier, l'experte-psychiatre a répondu à satisfaction aux questions complémentaires qui lui étaient posées. Elle précise que cette dernière a retenu une baisse de rendement de 20 % dans un contexte de traits passifs-dépendants du fait d'un ralentissement psychomoteur dans le cadre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant en rémission partielle dans toutes activités et que cette baisse de rendement est comparable dans tous les domaines de la vie quotidienne. S'agissant de l'avis du Dr C.________, elle indique qu'il s'explique par les incohérences dûment mises en avant par les experts et qu'en raison du postulat de sincérité que le médecin traitant a vis-à-vis de sa patiente, il ne saurait être prépondérant face à des conclusions expertales dûment probantes. En ce qui concerne la requête d'AJP, elle s'en remet à justice.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente, fixés au 1er novembre 2021, sont antérieurs au 31 décembre 2021.
3.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
3.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
3.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).
Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.
Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).
3.4. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité.
Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564).
L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références).
3.5. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière.
4.
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).
4.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
4.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).
4.3. Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
5.
Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité. Pour y répondre, il convient de déterminer la capacité de travail résiduelle de cette dernière en procédant à une appréciation médicale de sa situation.
5.1. La recourante allègue une constatation inexacte et incomplète des faits au motif que l'experte-psychiatre n’aurait pas expliqué, dans son rapport d’expertise complémentaire, les motifs de son appréciation de la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée.
5.1.1.Dans son rapport du 18 janvier 2022 (dossier OAI, p. 255), le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), se prononce sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 décembre 2021. Il relève qu'il n'y a pas d’affection neurologique objectivée justifiant la reconnaissance de limitations fonctionnelles et d’une incapacité de travail, tant dans l’activité exercée antérieurement que dans toute autre activité potentiellement exigible. Il souligne en outre que l’examen de médecine interne générale est dans les limites de la norme, en dehors d'une obésité de stade 2 (BMI à 38.7). S'agissant de l'expertise psychiatrique, il relève les diagnostics posés par l'experte, soit une anesthésie dissociative et des atteintes sensorielles, évoluant depuis environ 10 ans, sans rémission (F44.6) et un syndrome douloureux somatoforme persistant, évoluant depuis environ 10 ans, en rémission partielle (F45.4). Il observe que le rapport de cette dernière établit un constat clinique de l’état de l’assurée et démontre que les plaintes évoquées (douleurs, fatigue, vertiges) sont sans étiologie claire, ni constat de déficit organique et ne sont pas accompagnées de comorbidité psychiatrique. Toutefois, il souligne qu'il ne retrouve pas "dans le rapport le cheminement d’une détermination de la capacité de travail exigible par le biais d’une procédure d’établissement des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière des facteurs d'incapacités d'une part et les ressources de l'assuré d'autre part". Ainsi, il demande à l'experte de donner des précisions sur les trois points suivants: 1) la description du degré de gravité fonctionnel et de la cohérence des troubles (dans le sens d’une limitation uniforme dans tous les domaines comparables de la vie et du poids de la souffrance), 2) son appréciation quant au fait que l’assurée disposerait ou non de ressources psychiques adaptatives suffisantes pour surmonter son état (fatigue intense et épuisement ressentis, vertiges, manque d’autonomie rapporté dans les actes de la vie quotidienne) et réintégrer le monde du travail, 3) par voie de conséquence, l’argumentation de la capacité de travail retenue dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée.
Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2022 (dossier OAI, p. 260), l'experte-psychiatre, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, donne les réponses suivantes: "Comme décrit dans le rapport d’expertise psychiatrique, l’assurée a présenté au jour de l’entretien, de bonnes ressources personnelles, qu’elle ne mobilise cependant pas de manière efficiente, probablement en raison des traits de personnalité passive-dépendante, ainsi que peut-être également dans la recherche inconsciente de bénéfices secondaires. Si ces ressources sont de bonne qualité, on retient néanmoins une diminution du rendement de 20 % en lien avec le ralentissement psychomoteur et les traits passifs dépendants. Cette diminution de rendement apparait comparable dans tous les domaines de la vie quotidienne, ce qui a motivé la réponse aux questions de la CT AH [capacité de travail dans l'activité habituelle] et de la CTAA [capacité de travail dans une activité adaptée] mais aussi dans l’activité ménagère. En l'absence d’autres symptômes psychiatriques permettant de retenir une pathologie mentale au sens des classifications internationales, le poids de la souffrance, au sens psychique, apparaît léger et ne justifie qu’une diminution de rendement. Comme expliqué ci-dessus, l'absence de pathologie mentale comorbide au sens des classifications internationales permet de conclure à une possibilité de mobilisation des ressources psychiques intrinsèques de l’assurée et donc de réintégration du monde du travail. On rappelle qu’il n’a pas été retenu dans l'expertise psychiatrique de lien entre les plaintes de l’assurée (tout particulièrement l’asthénie) et une pathologie mentale avérée, en dehors du syndrome douloureux somatoforme, en rémission partielle au jour de l’expertise".
Dans son rapport du 27 juillet 2022 (dossier OAI, p. 268), le Dr D.________ considère qu'une clarification a été apportée par l'experte-psychiatre au sujet du taux d'activité et du rendement retenus dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. Il confirme qu'une baisse de rendement de 20 % a été retenue dans un contexte de traits passifs-dépendants du fait d'un ralentissement psychomoteur dans le cadre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, en rémission partielle.
5.1.2.Contrairement à ce que la recourante estime, l'experte-psychiatre a bien répondu aux trois points soulevés par le médecin SMR, mais elle a regroupé les points 2 et 3 dans l'intitulé de sa réponse 2. S'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de la recourante, elle s'est tout d'abord déterminée dans le rapport d'expertise du 8 décembre 2021: "Ce jour, l’assurée a présenté d'assez bonnes capacités de communication et de gestion des relations interpersonnelles dans le cadre de la relation expertale duelle. Le ralentissement psychomoteur est à l’origine d’une diminution légère des capacités d’adaptation, de flexibilité et d’organisation. L’endurance est également diminuée à la fois par ce ralentissement mais aussi par le déconditionnement, et l'existence de traits passifs-dépendants, de même que probablement les capacités de jugement, de résolution de problèmes et de prise de décision. Ces dernières n'ont cependant probablement jamais été optimales. L’assurée apparait peu autonome dans les actes de la vie quotidienne et dans une position très passive". Elle a également répondu aux questions concernant la capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée en indiquant que celle-ci était, dans les deux cas, de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % en raison du ralentissement psychomoteur. Elle a en outre précisé l'évolution de la capacité de travail : "* La CT AH a été de 0 % depuis novembre 2020 (date de début de la prise en charge psychiatrique), avec une augmentation progressive de la CT depuis la prescription de Duloxétine (non datée mais postérieure à avril 2021), jusqu’à une CT de 80 % ce jour*". En outre, elle précise que la motivation de cette capacité de travail globale de 80 % est une perte de rendement de 20 % liée au ralentissement psychomoteur. S'agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, elle a souligné que l'activité habituelle est une activité adaptée, de même que tout autre activité ne nécessitant pas d'apprentissage nouveau. Elle a donc confirmé que, comme pour la capacité de travail dans l'activité habituelle, la capacité de travail dans une activité adaptée a été de 0 % depuis novembre 2020, avec une augmentation progressive jusqu'à une capacité de travail 80 % au jour de l'expertise.
Dans son rapport du 18 janvier 2022, le médecin SMR constate toutefois qu'il n'a pas retrouvé dans le rapport "le cheminement d’une détermination de la capacité de travail exigible par le biais d’une procédure d’établissement des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière des facteurs d'incapacités d'une part et les ressources de l'assuré d'autre part". Ce faisant, il fait référence aux exigences posées par la jurisprudence fédérale susmentionnée en cas de douleurs de nature somatoforme, lesquelles ont été étendues à l'ensemble des troubles d'ordre psychique. Selon cette jurisprudence, la capacité de travail doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Il est également précisé que cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique.
On doit certes constater que le rapport complémentaire du 26 janvier 2022 de l'experte-psychiatre ne répond pas totalement à ces exigences. Or, il mentionne néanmoins certains éléments de réponse notamment en lien avec les ressources mobilisables, l'incidence des traits de personnalité passive-dépendante, la recherche inconsciente de bénéfices secondaires et le poids des souffrances. L'experte confirme en outre son appréciation de la capacité de travail en indiquant que seule une diminution de rendement de 20 % peut être retenue et en relevant que celle-ci apparaît comparable dans tous les domaines de la vie quotidienne, de sorte qu'elle s'applique de la même manière tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, mais aussi dans l'activité ménagère. L'experte s'est donc bien prononcée sur la capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée en retenant que celle-ci est de 100 % avec une diminution de rendement de 20 %, soit une capacité de travail globale de 80 %.
5.1.3.De plus, même si l'analyse telle que préconisée par la jurisprudence fédérale ne ressort pas clairement du rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2021 et du rapport complémentaire du 26 janvier 2022, l'ensemble des éléments contenus dans le dossier permettent une appréciation structurée et normative de la capacité de travail à l'aune des indicateurs jurisprudentiels.
Ainsi, s'agissant de l'indicateur "atteinte à la santé", lors de l'entretien avec l'expert en médecine interne, la recourante mentionne spontanément qu'elle a toujours été en bonne santé jusqu'en mars 2020, date à laquelle elle est hospitalisée en raison d'une pneumonie dans le cadre d'une infection COVID. Avant l'infection, elle indique qu'elle ne souffrait que de maux de tête et d'un peu de fatigue, mais depuis, elle présente une importante fatigue. En revanche, lors de l'entretien avec l'expert en neurologie, elle déclare présenter depuis 2014-2015 de nombreux problèmes de santé comportant des céphalées violentes, une faiblesse et une diminution de la sensibilité de l'hémicorps gauche, des crampes douloureuses au niveau de l'hémiface gauche, des vertiges intermittents, des troubles mnésiques importants ainsi qu'une fatigue, laquelle va s'aggraver significativement après un épisode COVID, avec d'importants troubles respiratoires. Lors de l'entretien avec l'experte-psychiatre, elle évoque des troubles neurologiques fonctionnels au niveau du visage, quand elle est soumise à des situations stressantes, ainsi que des difficultés de mémoire, dans les actes de la vie quotidienne (liste de courses, code de carte bancaire, numéro de téléphone) et indique que ces troubles sont apparus après l'infection COVID. On constate ainsi que la description des plaintes varie passablement et que la question de leur intensité n'est pas claire, de sorte que l'on ne peut retenir un caractère prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic.
S'agissant des traitements, il ressort du dossier que la recourante est suivie sur le plan psychiatrique depuis le 30 novembre 2020. Dès cette date, un traitement de Fluoxétine a été mis en place (cf. rapport du 19 avril 2021de la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; dossier OAI, p. 130-131). Par la suite, le traitement a été modifié au profit de la Duloxétine. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique, il est relevé que, suite à la modification du traitement, la recourante explique avoir vu une importante diminution de l'intensité des douleurs et une amélioration de son état thymique, avec cependant persistance d'une asthénie ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire (cf. dossier OAI, p. 247). Ainsi, il n'y a pas de résistance au traitement et l'experte préconise la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Sur le plan physique, les deux experts constatent que les éléments à disposition ne permettent pas d'objectiver une cause somatique aux plaintes-troubles. Il n'y a donc pas de traitement préconisé. L'expert en médecine interne souligne en outre que la dyspnée au moindre effort peut être expliquée par l'excès pondéral et le déconditionnement. Ce dernier élément est également mis en avant par le Dr C.________ dans son rapport du 2 juin 2020 (cf. dossier OAI, p. 78), dans lequel il lui semble important que la patiente reprenne une activité physique, raison pour laquelle il a prescrit de la physiothérapie de reconditionnement.
Enfin, l'experte-psychiatre relève dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2022 que l'absence de pathologie mentale comorbide au sens des classifications internationales permet de conclure à une possibilité de mobilisation des ressources psychiques intrinsèques.
S'agissant de l'indicateur "personnalité", l'experte-psychiatre souligne que l'examen clinique ne met pas en évidence des troubles de la personnalité au sens des classifications internationales, mais relève des traits passifs dépendants. Ces traits de personnalité contribuent à une diminution de l'endurance, mais aussi probablement des capacités de jugement, de résolution des problèmes et de prise de décision. L'experte souligne que l'assurée apparaît peu autonome dans les actes de la vie quotidienne et dans une position très passive (cf. dossier OAI, p. 248).
En ce qui concerne l'indicateur "contexte social", elle bénéficie d'un entourage familial bienveillant. Ses filles s'occupent d'elle et elle a une bonne relation avec son ex-mari (cf. entretien du 17 avril 2020, dossier OAI, p. 37). Elle fréquente également l'Eglise évangélique. Le psychiatre traitant atteste en outre qu'elle a des ressources sur le plan familial et spirituel (cf. dossier OAI, p. 132).
Enfin, pour ce qui est de l'indicateur "cohérence", dans leur évaluation consensuelle, les experts constatent des troubles nets de cohérence entre les plaintes d'une part, les constatations cliniques d'autre part et enfin les incohérences intra-cliniques (entre les éléments du status). L'experte-psychiatre souligne en revanche que les limitations sont uniformes dans tous les domaines de la vie, mais relève que le poids de la souffrance, au sens psychique, apparaît léger et ne justifie qu'une diminution de rendement. Par ailleurs, dans le cadre du bilan intermédiaire de la mesure de réadaptation, il est mentionné que la recourante prend quotidiennement des somnifères pour pouvoir dormir, qu'un ralentissement psychomoteur important est relevé avec des difficultés de concentration, de mémorisation et que des épisodes récurrents de somnolence sont rapportés (cf. dossier OAI, p. 85). Une meilleure gestion des options thérapeutiques pourrait ainsi vraisemblablement améliorer la situation.
L'ensemble de ces éléments confirme ainsi l'avis de l'experte-psychiatre selon lequel la recourante a de bonnes ressources personnelles qu’elle ne mobilise cependant pas de manière efficiente, probablement en raison des traits de personnalité passive-dépendante, ainsi que peut-être également dans la recherche inconsciente de bénéfices secondaires.
Il faut également relever que le seul avis médical qui retient une incapacité de travail totale est celui de la Dre F.________. Dans son rapport du 19 avril 2021, elle mentionne certes une capacité de travail nulle, mais précise que celle-ci doit être réévaluée à distance après stabilisation de l'état psychique. Or, aucun autre rapport médical psychiatrique ne figure au dossier. La recourante n'a pas non plus produit de rapport de son psychiatre traitant dans le cadre de la procédure de recours. Cet avis n'est donc pas confirmé et peut être relativisé par le fait que la recourante reconnaît elle-même que, depuis l'introduction du traitement par Duloxétine, il y a eu une importante diminution de l'intensité des douleurs et une amélioration de son état thymique.
5.2. La recourante estime en outre que le rapport du 23 août 2018 du Dr C.________ n'a pas été suffisamment pris en compte et que les experts ne se sont pas confrontés aux limitations fonctionnelles qui y étaient mentionnées.
5.2.1.Dans son rapport du 23 août 2018, le Dr C.________ indique qu'indépendamment de la cause, les aspects attentionnels peuvent effectivement créer des oublis et que, dans ce sens-là, le travail de la recourante comme aide-soignante peut être contre-indiqué au vu des conséquences sur les patients. Par contre, il estime que cette dernière peut avoir une activité dans un setting qui ne comporte pas des enjeux de santé pour les gens.
Dans son rapport du 14 avril 2020 (cf. dossier OAI, p. 42), ce médecin relève toutefois qu'il n'a vu la patiente que 2 fois (le 30 janvier et le 23 août 2018) et qu'il l'a ensuite perdue de vue. Il confirme qu'en 2018, il avait contre-indiqué les tâches d'aide-soignante, mais estime qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de la capacité de travail.
Dans son rapport du 25 août 2020 (cf. dossier OAI, p. 70), il indique qu'il a revu la patiente le 2 juin 2020 [à noter qu'il a également vu la patiente le 5 mai 2020, puisqu'il y a un rapport de cette date dans le dossier]. S'agissant de l'évolution de l'incapacité de travail attestée médicalement, il note qu'il n'y en a pas du point de vue neurologique. Pour le reste, il n'est pas en mesure de se prononcer sur la situation professionnelle et le potentiel de réadaptation de la patiente. A titre de remarques générales, il précise que cette dernière n'a actuellement pas de pathologie neurologique établie et qu'en mai 2020, elle présentait surtout une fatigue post-COVID et de probables troubles fonctionnels. Dans l'annexe à ce rapport (cf. dossier OAI, p. 68), il mentionne que, sur le plan purement neurologique, il n'y a pas de déficit et que le trouble est fonctionnel. En outre, il indique clairement que l'activité habituelle est encore exigible. Enfin, dans ses rapports du 5 mai 2020 (cf. dossier OAI, p. 74), du 2 juin 2020 (cf. dossier OAI, p. 77) et du 19 mai 2020 (résultat de l'électroencéphalogramme effectué le 14 mai 2020; cf. dossier OAI, p. 101), il ne se prononce pas sur la capacité de travail.
5.2.2.Pour examiner le grief de la recourante, il faut tout d'abord constater que le rapport du 23 août 2018 figure bien dans la synthèse du dossier figurant dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire, tout comme les autres rapports du Dr C.________, de sorte que les experts ont bien eu connaissance de leur contenu. Il est vrai que ces derniers ne se sont pas directement prononcés sur les limitations fonctionnelles mentionnées dans le rapport du 23 août 2018. Il faut toutefois relever que, dans ses rapports subséquents, le Dr C.________ a lui-même relativisé son point de vue, puisque, dans son rapport du 25 août 2020, il mentionne clairement qu'il n'y a pas d'incapacité de travail du point de vue neurologique et que, dans l'annexe à ce rapport, il répond "oui" à la question de savoir si l'activité habituelle est encore exigible. De plus, lors de l'expertise, les experts concluent que les plaintes mnésiques et attentionnelles ne paraissent pas relever ce jour d'une pathologie psychiatrique (cf. dossier OAI, p. 180). En outre, l'experte-psychiatre relève que, sur le plan cognitif, elle n'identifie pas de désorientation temporo-spatiale, pas de troubles de la mémoire (mémoire de travail, épisodique, procédurale, sémantique), ni de troubles de la concentration (pas de distractibilité, hypervigilance, hypoprosexie) (cf. dossier OAI, p. 245). Dans ces conditions, on doit retenir que le rapport du Dr C.________ de 2018, dont le contenu n'a été confirmé ni par les rapports subséquents de ce même médecin ni par les constatations des experts, n'est pas relevant pour contrer l'avis motivé des experts.
5.3. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans constate que les conclusions des experts sont convaincantes et que les avis divergents des médecins traitants ne sont pas suffisants pour les mettre en doute. On doit donc retenir que la recourante bénéficie d'une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % dans toute activité.
5.3.1.Cela étant, même s'il n'est pas contesté, on doit relever que l'autorité intimée s'est trompée dans le calcul du taux d'invalidité pour la partie lucrative. En effet, en procédant à la comparaison des revenus de valide (CHF 54'677.-) et d'invalide (CHF 43'741.50), on obtient un taux d'invalidité de 20 % (et non 16 % comme figurant dans la décision querellée) et ce n'est que lors de l'application de ce taux à la partie lucrative, qui représente 80 %, que l'on obtient un degré d'invalidité de 16 %.
5.3.2.En outre, bien qu'elle ait appliqué la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité avec une répartition de 80 % pour l'activité lucrative et de 20 % pour l'activité ménagère, l'autorité intimée a renoncé à procéder à une enquête ménagère, au motif que l'incapacité de travail de la recourante n'avait été que transitoire et au regard de la constitution de la famille de cette dernière et n'a retenu, de ce fait, aucun empêchement dans la partie ménagère.
Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, on rappellera qu'une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêts TF 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2; 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2).
On doit dès lors constater que l'autorité intimée aurait dû procéder à une enquête économique sur le ménage pour déterminer le degré de l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en tenant compte de l'aide des membres de la famille en tant qu'obligation de diminuer le dommage. Cependant, dans le cas d'espèce, il faut relever que l'empêchement est dû à des troubles d'ordre psychique, qu'en cas de divergences, les constatations médicales ont plus de poids que les conclusions de l'enquête, que l'experte-psychiatre s'est déterminée au sujet de la capacité de travail dans les activités ménagères et que le taux d'activité dans la partie ménagère est faible, de sorte qu'il a relativement peu d'influence sur le calcul.
Dans ces conditions, on peut se fier à l'appréciation de l'experte-psychiatre qui retient une diminution de 20 % dans l'exercice des activités ménagères (cf. dossier OAI, p. 249-250). En revanche, en l'absence d'enquête, il n'est pas possible d'évaluer l'aide apportée par les membres de la famille, de sorte que l'on retiendra un empêchement de 20 %, ce qui est le plus favorable à la recourante. En appliquant ce taux à la partie ménagère qui représente 20 %, on obtient un degré d'invalidité de 4 %. Ajouté au degré d'invalidité pour la partie lucrative, on obtient un degré d'invalidité global de 20 % (16 % + 4 %), qui reste insuffisant pour maintenir le droit à la rente au-delà du 31 janvier 2022.
Partant, la décision querellée doit être confirmée.
6.
La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (608 2024 12).
6.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.
Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
6.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites que la recourante est soutenue financièrement par le Service social de B.________, de sorte que l'on peut admettre qu'elle ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 22 janvier 2024 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
S'agissant de la seconde des conditions, il peut être admis que le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès.
Il convient ainsi de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle dans le cadre de la procédure de recours et de la dispenser du paiement des frais de justice.
7.
7.1. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le recours (608 2024 11) est rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.2. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 12) est admise.
7.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire partielle accordée.
7.4. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours (608 2024 11) est rejeté.
II.La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 12) est admise.
III.Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire partielle qui lui a été accordée.
IV.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145 b al. 3 CPJA).
Fribourg, le 27 juin 2024/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure