**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
608 2023 74
Arrêt du 11 juillet 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire :Loïs Pythoud
Parties
A.________, ** demandeur**,représenté par Me Charles Guerry, avocat contre B.________ SA, ** défenderesse**
Objet
Assurance collective d’indemnité perte de gain en cas de maladie – acquiescement partiel – intérêts moratoires – dépens Demande du 2 juin 2023
considérant en fait
A. Par demande du 2 juin 2023 déposée par son mandataire, A.________ (le demandeur) conclut, sous suite de frais et dépens, au paiement par B.________ SA d’un montant de CHF 9'821.- correspondant à des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie pour les mois d’avril et mai 2023, avec intérêt à 5% dès le 2 juin 2023. Il réserve ses prétentions pour la période postérieure au 31 mai 2023.
Le 13 juin 2023, le demandeur augmente ses conclusions, demandant désormais le paiement d’un montant de CHF 14'651.- correspondant à des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie pour les mois d’avril à juin 2023, avec intérêt à 5% dès le 13 juin 2023. Il réserve ses prétentions pour la période postérieure au 30 juin 2023.
B. Dans sa réponse du 5 juillet 2023, la défenderesse conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
C. Le 21 août 2023, le demandeur augmente encore ses conclusions, demandant désormais le paiement d’un montant de CHF 24'633.- correspondant à des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie pour les mois d’avril à août 2023, avec intérêt à 5% dès la date moyenne du 16 juin 2023. Il réserve ses prétentions pour la période postérieure au 31 août 2023.
D. Le 24 août 2023, les parties comparaissent à des débats d’instruction, au début desquels le Juge délégué à l’instruction procède à une tentative de conciliation qui n’aboutit pas. Une expertise relative à la capacité de travail du demandeur pour la période litigieuse, à savoir du 1er avril 2023 jusqu’à la fin de l’éventuel droit aux indemnités journalières, est ordonnée.
Suite à des démarches longues et relativement compliquées, par ordonnance du 13 février 2024, le Juge délégué à l’instruction désigne quatre experts de C.________ pour qu’ils procèdent à une expertise pluridisciplinaire en psychiatrie, pneumologie, neuropsychologie et médecine interne générale.
Dans leur rapport du 15 mai 2024, les experts concluent consensuellement à une incapacité de travail totale à partir du 12 novembre 2021, recouvrée à concurrence de 45% dès le 28 mars 2024.
E. Le 3 juin 2024, le demandeur relève que les experts admettent une incapacité de travail totale jusqu’au 27 avril 2024. Il confirme dès lors ses conclusions formulées le 21 août 2023. Le 10 juin 2024, son mandataire produit sa liste de frais. Celle-ci est transmise en copie à la défenderesse.
F. Le 14 juin 2024, la défenderesse indique que, sur le vu des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, elle a versé à bien plaire les indemnités journalières requises par le demandeur, comprenant le montant de CHF 24'633.- pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 31 août 2023 et un montant complémentaire pour la période jusqu’à épuisement du droit aux indemnités.
Elle estime sur cette base que la cause peut être rayée du rôle, faute d’objet. Elle ajoute à cet égard que les honoraires du demandeur ont sans doute été pris en charge par une protection juridique et que les intérêts moratoires revendiqués sur le montant de CHF 24'633.- précité ne sont pas dus dans les cas où, comme en l’espèce, l’assurance reprend le versement des indemnités journalières dans les suites d’une nouvelle expertise.
G. Par courrier du 18 juin 2024, le Juge délégué à l’instruction prend acte que la défenderesse acquiesce partiellement aux conclusions de la demande, modifiées en dernier lieu le 21 août 2023. Il relève que restent uniquement litigieuses la question des intérêts moratoires revendiqués sur le montant en capital correspondant aux indemnités journalières dues, ainsi que celle des dépens. Il invite les parties à confirmer qu’elles renoncent à une séance de plaidoiries sur ces points.
Le 20 juin 2024, respectivement le 1er juillet 2024, les parties renoncent à une séance de plaidoiries.
en droit
1.
Recevabilité, acquiescement partiel et questions restant litigieuses
1.1. Déposée auprès de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compétente pour statuer sur le versement d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, la demande du 2 juin 2023 est recevable.
1.2. Il y a lieu de prendre acte de l’acquiescement partiel de la défenderesse sur les conclusions principales de la demande, à savoir le versement d’un montant de CHF 24'633.- correspondant aux indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
1.3. Comme déjà mentionné dans le courrier du 18 juin 2024 précité, restent ainsi uniquement litigieuses la question des intérêts revendiqués sur le montant en capital correspondant aux indemnités journalières dues, ainsi que celle des dépens.
2.
Intérêts moratoires
2.1. La question litigieuse relative aux intérêts moratoires porte plus spécifiquement sur le jour à partir duquel ils doivent être comptabilisés (dies a quo).
2.2. Dans le domaine de l’assurance couvrant le risque de la perte de gain en raison de la maladie, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d'indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), soit de conclure une assurance d'indemnités journalières soumise à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1) (arrêt TF 4A_373/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1).
En l’espèce, il est admis que la police d’assurance collective en cause est soumise aux dispositions de la LCA.
2.3.
2.3.1.Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le droit des obligations est applicable pour tout ce que les dispositions de la LCA ne règlent pas. L’art. 104 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) énonce que le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5% l'an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d'argent. Pour qu’il y ait demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait interpelé le débiteur (art. 102 CO).
2.3.2.S’agissant de l’exigibilité, l’art. 41 al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.
Les « renseignements » au sens de l'art. 41 LCA visent des questions de fait, qui doivent permettre à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'assuré (voir l'intitulé de l'art. 39 LCA). Ils correspondent aux devoirs de déclaration et de renseignement institués par les art. 38 et 39 LCA (voir ATF 129 III 510 consid. 3). Le délai de délibération de quatre semaines laissé à l'assureur ne court pas tant que l'ayant droit n'a pas suffisamment fondé sa prétention; tel est par exemple le cas lorsque, dans l'assurance contre les accidents, l'état de santé véritable de l'ayant droit n'est pas éclairci parce que ce dernier empêche le travail des médecins (arrêt TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4 et les références).
2.3.3.En l’espèce, le demandeur a subi une incapacité de travail depuis le 8 septembre 2021, en lien avec un syndrome post-covid (covid long), attestée par ses médecins traitants. Il s’est soumis sans discuter à l’expertise en médecine générale mise en œuvre à la demande de la défenderesse, au terme de laquelle le médecin mandaté a confirmé le diagnostic de syndrome de covid long, avec une incapacité de travail totale jusqu’au 14 novembre 2022, mais assortie d’un pronostic de recouvrement progressif de la capacité de travail pour atteindre une pleine capacité entre le 1er mai 2023 et le 1er juin 2023. La tentative de reprise d’activité professionnelle dans ce sens a toutefois échoué et les médecins traitants ont continué à attester une incapacité totale également pour la période à partir du 1er avril 2023, date à compter de laquelle la défenderesse a refusé de poursuivre le versement des indemnités journalières.
Il en résulte que le demandeur s’est acquitté à satisfaction du devoir de transmettre à la défenderesse tous les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de ses prétentions. En particulier, il n'apparaît pas que les rapports produits par le demandeur aient été incomplets ou contradictoires. Quant à la défenderesse, après avoir pris l’avis de son médecin-conseil, elle a continué à se baser sur les conclusions de l’expertise privée qu’elle avait fait mettre en œuvre, en écartant purement et simplement les avis des médecins consultés par le demandeur. Elle a du reste maintenu sa position en concluant au rejet de la requête d’expertise judiciaire formulée par le demandeur dans la présente cause.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que la défenderesse – sur la base du diagnostic de covid long unanimement posé par les médecins et des divers rapports médicaux produits par le demandeur attestant que le pronostic de recouvrement progressif de la capacité de travail envisagé par l’expert privé ne s’était pas réalisé comme espéré – disposait dès avril 2023 des renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention du demandeur, au sens de l’art. 41 LCA. Le demandeur avait ainsi suffisamment fondé sa prétention. A cet égard, les conclusions de l’expertise judiciaire pluridisciplinaire n’ont fait que confirmer les constats des médecins traitants et des autres spécialistes consultés par le demandeur, dont il ressortait déjà que l’incapacité de travail se poursuivait.
2.3.4.Plus spécifiquement, la situation est différente en l’espèce de celle qui prévalait dans la cause ayant fait l’objet de l’arrêt du 29 mars 2023 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise (ATAS/1025/2022 du 17 novembre 2022) dont se prévaut la défenderesse.
Dans cette procédure, l’assurance perte de gain avait mis un terme à ses prestations dans un premier temps sur la base d’une expertise de la clinique D.________ qu’elle avait jugé probante, de telle sorte qu’elle n’avait pas de raison de continuer à prester. Ce n’était que suite au retrait de l’autorisation de pratiquer de la clinique D.________, six ans plus tard, que le demandeur avait demandé à l’Office de l’assurance-invalidité de réviser sa décision et requis de l’assurance la reprise du versement des indemnités journalières avec effet rétroactif. Et ce n’était qu’après avoir reçu le projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 2 mars 2022, dont il ressortait que celui-ci entendait mettre le demandeur au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif en 2016, et après avoir reçu le dossier de l’Office de l’assurance-invalidité, que l’assurance perte de gain avait pu disposer de toutes les pièces lui permettant de se prononcer à nouveau sur le droit du demandeur à des indemnités journalières, avec effet rétroactif en 2016. Jusque-là des doutes subsistaient quant à l’obligation de la défenderesse de poursuivre le versement des indemnités journalières. Dans ces circonstances, le cours de l’intérêt moratoire ne commençait que quatre semaines après que l’assurance perte de gain avait reçu le dossier de l’Office de l’assurance-invalidité.
Du reste, la Cour de justice genevoise justifie la solution particulière retenue dans son arrêt (consid. 7.4) en opérant dans les termes suivants une comparaison avec deux autres cas où le Tribunal fédéral avait admis que la créance était devenue exigible, au sens de l’art. 41 LCA, bien avant le dépôt de l’action en justice:
« En effet, dans ces deux causes [voir arrêts TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 et 4A_311//2008 du 27 novembre 2008], les assurés avaient immédiatement contesté, pièces à l’appui, les rapports médicaux sur lesquels les assurances s’étaient fondées pour mettre un terme au versement des prestations. En raison du refus de prester malgré les rapports médicaux au dossier, les assurés avaient finalement saisi les juridictions civiles compétentes d’une demande en paiement. […] Au surplus, dans les deux causes […], des expertises judiciaires ont été réalisées, qui sont venues confirmer les rapports des médecins traitants. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où les expertises judiciaires n’avaient fait que corroborer des atteintes à la santé alléguées précédemment et prouvées par le lésé, au vu des pièces médicales produites, ce n’était pas au jour de la notification de l’expertise que commençaient à courir les intérêts moratoires, mais à la première interpellation de l’assureur pour les prestations liées auxdites atteintes, l’assurance disposant de toutes les informations nécessaires pour trancher la question avant même de mettre un terme à ses prestations. »
2.3.5. Sur le vu de ce qui précède, la défenderesse ayant disposé des informations nécessaires pour trancher la question avant même de mettre un terme à ses prestations le 1er avril 2023, il n’y a pas lieu de reporter le début du cours des intérêts au jour de la notification de l’expertise judiciaire à la défenderesse, voire quatre semaines plus tard au sens de l’art. 41 LCA.
2.4.
2.4.1.L'intérêt moratoire de 5% l'an est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur. Toutefois, lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, on admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, qu'une interpellation n'est pas nécessaire; l’exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (arrêt TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1 et les références ; voir également arrêts TC FR 608 2020 33 du 17 mars 2021 consid. 6.1, 608 2017 174 du 16 avril 2019 consid. 6).
2.4.2.En l’espèce, par courrier du 16 novembre 2022, confirmé le 15 février 2023, la défenderesse a certes indiqué au demandeur qu’à partir du 5 décembre 2022, les indemnités journalières allaient être réduites à 85% et que ce taux allait par la suite être diminué chaque mois de 15% jusqu’au 31 mai 2023.
Les échanges entre les parties se sont toutefois poursuivis, notamment par des courriers du 13 avril 2023 et du 10 mai 2023 du mandataire du recourant et par un courriel du 22 mai 2023 par lequel la défenderesse a indiqué qu’elle allait transmettre le nouveau rapport médical produit à son médecin-conseil et qu’une « décision » serait ensuite rendue par courrier.
La défenderesse n’avait ainsi pas refusé définitivement d’allouer ses prestations au moment où le demandeur a finalement ouvert action, le 2 juin 2023. Envoyée à la défenderesse par courrier A le 7 juin 2023, la demande lui a très probablement été notifiée le 8 juin 2023. Il en résulte que, pour le montant de CHF 9'821.- (61 x CHF 161.-) revendiqué dans les premières conclusions et correspondant aux indemnités journalières dues pour les mois d’avril et mai 2023, les intérêts moratoires à 5% sont dus dès le 9 juin 2023, lendemain de la notification.
Par mémoire du 13 juin 2023, envoyé à la défenderesse par courrier A le 19 juin 2023 et très probablement notifié à celle-ci le 20 juin 2023, le demandeur a augmenté ses conclusions en y intégrant les indemnités journalières dues pour le mois de juin 2023. Dans la ligne de ce qui précède, il en résulte que pour le montant de CHF 3'381.- (21 x CHF 161.-) correspondant aux indemnités journalières dues du 1er juin 2023 au 21 juin 2023, lendemain de la notification du mémoire précité, les intérêts moratoires à 5% sont dus dès cette date.
Puis, pour le montant correspondant aux indemnités journalières dues du 22 juin 2023 au 30 juin 2023, soit CHF 1'449.- (9 x CHF 161.-), couvertes par l’augmentation des conclusions du 13 juin 2023, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à mesure de leur exigibilité, de telle sorte que les intérêts moratoires à 5% sont dus dès la date moyenne du 26 juin 2023.
Pour le montant correspondant aux indemnités journalières du 1er juillet au 5 juillet 2023, soit CHF 805.- (5 x CHF 161.-), la demeure de la défenderesse est intervenue le 5 juillet 2023, au moment où par sa réponse, la défenderesse a définitivement signifié son refus de verser les prestations, de telle sorte que les intérêts moratoires à 5% sont dus dès cette date.
Enfin, pour le solde des indemnités journalières ayant fait l’objet de la présente procédure, soit celles du 6 juillet 2023 au 31 août 2023, soit CHF 9'177.- (57 x CHF 161.-), vu le refus définitif signifié dans sa réponse du 5 juillet 2023, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à mesure de leur exigibilité, de telle sorte que les intérêts moratoires à 5% sont dus dès la date moyenne du 3 août 2023.
2.4.3.La conclusion du demandeur tendant au paiement d’intérêts moratoires sera dès lors partiellement admise dans ce sens, étant précisé que les intérêts moratoires dus le sont jusqu’au moment où la défenderesse s’est effectivement acquittée du montant de CHF 24'633.- correspondant au total des indemnités journalières dues pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
3.
Sort de la demande
3.1. En conséquence de ce qui précède, il sera pris acte de l’acquiescement partiel de la défenderesse sur les conclusions principales de la demande, à savoir le versement d’un montant de CHF 24'633.- correspondant aux indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
3.2. Pour le solde des conclusions, la demande sera partiellement admise dans le sens que la défenderesse sera astreinte à verser au demandeur des intérêts moratoires à 5% dès le 9 juin 2023 sur un montant de CHF 9'821.-, dès le 21 juin 2023 sur un montant de CHF 3’381.- , dès le 26 juin 2023 sur un montant de CHF 1’449.-, dès le 5 juillet 2023 sur un montant de CHF 805.- (5 x CHF 161.-) et dès le 3 août 2023 sur un montant de CHF 9'177.-, calculés jusqu’au versement effectif du montant total de CHF 24'633.-.
4*.*
Frais judiciaires
En application de l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Dépens
5.1. Le demandeur a obtenu raison tant sur le principe que sur le montant des prétentions auxquelles il concluait, sous réserve de la question accessoire du point de départ des intérêts moratoires.
Il a dès lors droit à une indemnité pour ses dépens, mise à la charge de la défenderesse qui succombe sur ses conclusions.
5.2. La défenderesse paraît s’opposer à l’octroi d’une telle indemnité, au motif que les honoraires de son mandataire ont « sans doute été pris en charge par une protection juridique ».
Ce fait simplement allégué n’est ni établi, ni même rendu vraisemblable.
Par ailleurs, le seul constat qu’une partie dispose d’une assurance de protection juridique ne doit pas conduire à une suppression ou une réduction des dépens auxquels elle peut prétendre (voir arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2b).
5.3. Dans la présente cause, les dépens seront fixés de façon détaillée (art. 64 s. du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11).
En cas de fixation détaillée, l’autorité tient compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu en principe sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). L’art. 66 al. 2 RJ énonce toutefois que dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés jusqu’à un maximum de 350%, selon une échelle dont le premier palier correspond à une majoration de 15% pour une valeur déterminante de CHF 42'000.-, ce taux progressant par tranches de CHF 1'000.- supplémentaires selon l’annexe 2 jusqu’à CHF 140'000.-, la valeur déterminante étant arrondie aux CHF 1'000.- inférieurs.
La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d’honoraires, de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement CHF 700.- (art. 67 RJ).
L’art. 68 al. 1 RJ énonce que les débours nécessaires à la conduite du procès sont en principe remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: L’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude, l’indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
5.4. La liste de frais produite le 10 juin 2024 par le mandataire du demandeur fait état de 34 heures et demie de travail à CHF 250.-/heure, soit CHF 8'637.30, de débours de CHF 1’069.90 et d’une TVA de CHF 750.45, ce qui correspond à un montant total de CHF 10'457.65.
Les opérations antérieures au dépôt de la demande, notamment celles relatives aux entretiens entre le demandeur et son mandataire et à la récolte d’avis médicaux, peuvent être retenues à concurrence de 5 heures. Celles relatives à la préparation et à la rédaction du mémoire de demande, ainsi qu’à l’examen du mémoire de réponse, seront admises à hauteur de 12 heures. Il sera compté 7.5 heures pour les opérations préalables aux débats d’instruction, pour la rédaction d’un mémoire complémentaire, ainsi que pour la préparation, la participation et la suite de ces débats. Il sera en outre admis 2.5 heures de travail pour l’examen du projet d’ordonnance d’expertise, l’examen du rapport d’expertise, les déterminations ultérieures, ainsi que pour les opérations postérieures au jugement. Une durée de travail de 27 heures sera ainsi retenue, au tarif horaire de CHF 250.- pour une indemnité de base de CHF 6’750.-, à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire de CHF 250.- pour les opérations concernant la simple gestion administrative du dossier, notamment les transmissions d’information au client et la correspondance ordinaire avec le Tribunal et le mandataire de la défenderesse.
Les débours fixés forfaitairement s’élèvent à CHF 380.- (5% de CHF 7’000.-, plus une indemnité de déplacement de CHF 30.-).
L’indemnité due au demandeur sera ainsi fixée à CHF 7'380.- (6'750 + 250 + 380), plus CHF 515.90 de TVA à 7.7% pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 (CHF 6'700.- x 7.7%) et CHF 55.10 de TVA à 8.1% pour les opérations ultérieures (CHF 680.- x 8.1%).
5.5. La défenderesse succombe dans ses conclusions. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, elle n’a pas droit à des dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Il est pris acte de l’acquiescement partiel de B.________ SA sur le versement à A.________ d’un montant de CHF 24'633.- correspondant aux indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
II.Pour le solde, la demande est partiellement admise.
Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________ des intérêts moratoires à 5% dès le 9 juin 2023 sur un montant de CHF 9'821.-, dès le 21 juin 2023 sur un montant de CHF 3’381.-, dès le 26 juin 2023 sur un montant de CHF 1’449.-, dès le 5 juillet 2023 sur un montant de CHF 805.- et dès le 3 août 2023 sur un montant de CHF 9'177.-, calculés jusqu’au versement effectif du montant total de CHF 24'633.-.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.B.________ SA est astreinte à verser à A.________ une indemnité de partie de CHF 7'380.-, plus CHF 515.90 de TVA à 7.7% et CHF 55.10 de TVA à 8.1%.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juillet 2024/msu
La Présidente
Le Greffier-stagiaire