**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
608 2023 176
Arrêt du 12 janvier 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente:Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Anne-Françoise Boillat
Parties
A.________, recourante, contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIFA),autorité intimée
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité pour non-paiement des cotisations sociales) Recours du 20 décembre 2023 contre la décision sur opposition du 21 novembre 2023
considérant en fait
A. La société B.________ Sàrl en liquidation (ci-après: la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 9 octobre 2019. Elle avait notamment pour but l'exploitation d'un magasin, le commerce en vrac de produits de consommation courante et l'exploitation d'un café-restaurant.
A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) était initialement inscrite comme associée gérante avec signature individuelle. Depuis le 14 janvier 2022, elle est inscrite comme associée, sans droit de signature. C.________ est, quant à elle, inscrite depuis le 9 octobre 2019 comme associée gérante présidente avec signature individuelle.
La faillite de la société a été prononcée par décision du 7 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. La procédure de faillite a été suspendue le 17 mai 2023.
B. En tant qu'employeur, la société a été affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIFA, ci-après: la Caisse) pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC.
Par décision du 27 septembre 2023, confirmée sur opposition le 21 novembre 2023, la Caisse a réclamé à l'intéressée le montant de CHF 29'712.85 correspondant au dommage que lui a causé le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société durant les années 2019 à 2021.
A l'appui de sa décision, en se référant à la faillite intervenue et suspendue faute d'actifs, mentionnant le fait que des cotisations échues d'un montant de CHF 29'712.85 demeuraient impayées, la Caisse a estimé que l'intéressée, vu ses fonctions au sein de la société (associée gérante titulaire de la signature individuelle) devait répondre du dommage qu'elle lui avait causé, au même titre que C.________, également recherchée par la Caisse pour le paiement des cotisations impayées.
C. Par courrier daté du 18 décembre 2023, posté le 20 décembre 2023, l'intéressée, s'insurgeant contre la décision sur opposition précitée, interjette recours au Tribunal cantonal. Après avoir été invitée à régulariser son écrit, la recourante a fait valoir, le 19 janvier 2024, qu’elle était en pourparlers avec la Caisse afin de clarifier la situation en lien avec le montant qui lui est réclamé.
Invitée à produire l'intégralité du dossier, tout en confirmant une rencontre à brève échéance entre les parties, la Caisse, dans un courrier du 12 février 2024, a indiqué que le montant réclamé devait être corrigé et que celui-ci se montait à CHF 17'668.75 (au lieu des CHF 29'712.85 initialement réclamés), ayant à tort initialement retenu le non-paiement de cotisations LPP dans le montant du dommage réclamé.
Sur la base de ces informations, la présente procédure a été suspendue jusqu'au 19 avril 2024. Suite à un courrier de la Caisse daté du 23 avril 2024, faisant état de l'échec des pourparlers intervenus, la procédure a été reprise le 30 avril 2024.
Dans ses observations du 6 mai 2024, la Caisse, concluant implicitement au rejet du recours, s'est référée à l'argumentation figurant dans ses précédents écrits et à la décision contestée.
Invitée à s'exprimer jusqu'au 24 juin 2024 sur l'objet du litige, C.________ n'a pas régi à ce jour.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant qu'ils soient utiles à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (l'on comprend en effet que la recourante s'oppose au paiement du montant que la Caisse lui réclame), étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère pour juger de la recevabilité des recours déposés par des personnes non versées dans le droit (voir Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 28), le recours déposé auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et * ratione loci* est recevable.
2.
2.1. L'art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. Il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance S'il la néglige, il devra, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 108 V 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2; 1983 p. 100; 1978 p. 258).
Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation.
2.2. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; Fresard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8).
Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).
Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. Fresard, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186).
2.3. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une responsabilité solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations.
Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TFA H 126/04 du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille.
Si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante (arrêt TF 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt TFA H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d in VSI 2002 p. 176; arrêts TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2; 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 3.1; 9C_546/2019 du 13 janvier 2020).
2.4. Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 in RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 * in* RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51).
2.5. En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références).
Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 in RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647).
En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92; 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références).
2.6. D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, à savoir par trois ans (jusqu'au 31 décembre 2019: un an) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] [CO; RS 220]).
2.7. Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2).
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Le droit des assurances sociales ne connaît pas de principe selon lequel, en cas de doute, les organes d'assurance doivent décider en faveur de l'assuré.
3.
Est en l'espèce litigieuse la responsabilité personnelle de la recourante pour le dommage causé à la caisse de compensation intimée. En tenant compte de la réduction proposée par la Caisse dans ses observations sur recours, la recourante reste recherchée pour un montant total de CHF 17'668.75, correspondant à la somme des cotisations sociales impayées par la société durant les années 2019 à 2021 (pièce justificative [PJ] 19 versée au dossier par la Caisse), des frais de gestion, des taxes de sommation, des frais de poursuite et des intérêts moratoires selon le décompte détaillé et non contesté fourni par la Caisse (PJ 3).
A titre liminaire, il convient de mentionner que, contrairement au cas de figure prévu par l'art. 16 LAVS, les montants (initiaux) des cotisations dues ont été fixés par décision du 3 mars 2020 pour les cotisations dues en lien avec l'année 2019 (PJ 7), le 2 mars 2021 pour celles dues pour l'année 2020 (PJ 9) et le 23 février 2023 (initialement le 6 juillet 2022) pour celles dues pour l'année 2021 (PJ 12). Quant à la question de la prescription de l'action en réparation du dommage (cf. consid. 2.6), quand bien même la recourante ne s'en prévaut pas, il y a lieu de mentionner que les délais ont été respectés dans la mesure où la faillite de la société a été prononcée le 7 novembre 2022 (cf. consid. A) et la décision en réparation du dommage à l’encontre de la recourante rendue le 27 septembre 2023.
4.
4.1. En vertu de la responsabilité solidaire prévue à l’art. 52 al. 2 LAVS (cf. consid. 2.3), la caisse de compensation est autorisée à procéder contre l’ensemble ou seulement quelques-uns des auteurs du dommage, cas échéant contre un seul d’entre eux (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Une limitation de la responsabilité en faveur d’un organe en raison de la faute tierce concomitante d’un responsable solidaire n’intervient que dans des situations exceptionnelles (arrêt TF H 207/06 du 19 juillet 2007 consid. 4.2.2).
Il est établi que la recourante était associée gérante titulaire de la signature individuelle auprès de la société depuis la constitution de celle-ci, le 9 octobre 2019, jusqu'au 14 janvier 2022, date à laquelle elle est devenue (simple) associée, sans droit de signature (voir l'extrait du registre du commerce: www.zefix.ch, consulté le jour de l'arrêt). Partant, dans la mesure où les cotisations réclamées portent sur des salaires versés entre 2019 et 2021 (PJ 19), il est incontestable que la recourante, au vu de sa fonction au sein de l'entreprise (associée gérante avec signature individuelle), devait être considérée comme organe formel de celle-ci. Il lui incombait, par conséquent, de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la Caisse, conformément aux prescriptions légales.
En l'occurrence, partant du principe que la Caisse avait le droit de ne rechercher que l'un des auteurs du dommage, il lui était parfaitement loisible de prétendre à l'entier de sa créance auprès de la recourante. On notera à cet égard que la Caisse s'est toutefois également adressée à C.________, associée gérante disposant de la signature individuelle, après avoir préalablement dû constater que la société ne pourrait réparer le dommage subi, la faillite de cette dernière ayant été prononcée le 7 novembre 2022. Le Tribunal de céans relève que la recourante est par ailleurs en droit de se retourner contre les autres débiteurs solidaires sur le plan civil. En tout état de cause, il n'appartient pas à la Caisse (encore moins à la Cour de céans) de trancher cette question, de nature civile.
4.2. La recourante invoque, pour se disculper de sa responsabilité et dénier sa fonction d'organe matériel ou de fait, que, depuis le 30 juin 2020, elle a cessé de travailler pour la société et n'a, depuis lors, plus entretenu aucun contact avec la direction de la société, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait de sa qualité d'organe, alors que, de facto, elle n'était plus active au sein de la société.
Au vu du formulaire "Déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel" et de la liste des membres du personnel salarié de la société, il apparaît en effet que la recourante a perçu un salaire durant les deux derniers mois de l'année en 2019 (PJ 6) et jusqu'au 31 juillet 2020 (PJ 8). Même si la recourante ne l'invoque pas expressément dans son recours, le dossier de la cause met en évidence un document sous forme de justificatif, signé le 15 juin 2020 par la recourante et son associée C.________ (PJ 25 p. 2), faisant état de la fin du contrat de travail liant la recourante (en tant qu'employée) à la société, avec effet au 30 juin 2020. En tant qu'il a été versé au dossier de la Caisse le 18 octobre 2023 (selon le sceau apposé par cette dernière), soit durant la procédure d'opposition (cf. consid. A), ce document n'a été produit, par la recourante, que tardivement, de sorte que le Tribunal ne peut exclure qu'il l'a été pour les besoins de la cause, à savoir au moment où l'intéressée a été recherchée par la société. De plus, toujours selon le formulaire "Déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel", est attesté le fait que la recourante a perçu un salaire jusqu'au 31 juillet 2020, ce qui, à ce stade déjà, contredit la prétendue fin du statut de salariée de la recourante (30 juin 2020). Si la volonté de cette dernière avait véritablement été d'abandonner sa fonction d'associée gérante avec signature individuelle au sein de la société, et, partant, de s'affranchir de toute responsabilité, l'on ne peut alors que s'étonner du fait qu'elle n'en ait pas informé la Caisse à ce moment-là, mais surtout, qu'elle n'ait pas requis formellement la radiation de ses fonctions d'associée gérante au registre du commerce, radiation qu'elle n'a requise, au vu de l'extrait du registre du commerce, qu'en janvier 2022, soit près de 18 mois après la (prétendue) cessation de ses fonctions au sein de la société.
En tout état de cause, en l'absence, jusqu'en janvier 2022, d'une réquisition au registre du commerce visant à la radiation de sa fonction d'associée gérante titulaire de la signature individuelle auprès de la société, la recourante ne peut s'affranchir de sa responsabilité en tant qu'organe formel, la non-perception d'un salaire dès juillet (recte: août) 2020 ou la (possible) fin de son statut de salariée au sein de l'entreprise n'étant de toute évidence pas suffisants pour admettre que l'intéressée a renoncé à influencer la marche des affaires de la société.
En effet, en application par analogie aux gérants de Sàrl des règles prévalant en droit de la société anonyme (cf. consid. 2.3), en particulier dans le contexte des obligations incombant à un membre du Conseil d'administration d'une société anonyme, la jurisprudence impose à ces derniers un degré de preuve plus élevé que la (seule) vraisemblance prépondérante pour admettre la démission d'un membre du conseil d'administration (ou d'un gérant dans le cas d'une Sàrl), lorsque l'inscription au registre du commerce n'a pas été modifiée, comme tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, à savoir en l'absence de tout élément pouvant établir clairement (critère d'exigence selon la jurisprudence, cf. arrêt TF 9C_41/2017 du 2 mai 2017 consid. 6.2) que la recourante a renoncé à sa fonction d'associée gérante de la société, elle ne peut nullement se départir de sa responsabilité. Le fait qu'elle n'ait pas fait radier l'inscription au registre du commerce et attendu janvier 2022 pour agir, alors qu'elle aurait été en droit de le faire préalablement, plaide de toute évidence contre la révocation de ses fonctions.
Au vu de ce qui précède, la Caisse était donc fondée à rechercher la recourante, en sa qualité d'organe matériel ou de fait, et à requérir de sa part le paiement du dommage subi en lien avec les cotisations d'assurances sociales impayées.
5.
L'examen des conditions cumulatives nécessaires à engager la responsabilité de l'employeur ou celle de ses organes se présente comme suit dans le cas d'espèce.
5.1. Ainsi que cela a été évoqué au consid. 2.2, il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant à une caisse de compensation lui échappe.
5.1.1.Le dommage subi et réclamé à la recourante correspond à la perte de cotisations non encaissées par la Caisse pour les années 2019 à 2021, auxquelles s'ajoutent les frais y relatifs et les intérêts moratoires. L'ampleur du dommage a été chiffré par la Caisse à CHF 17'668.75 au total durant l'instruction de la présente procédure.
5.1.2.Pour justifier le montant des cotisations paritaires dues, la Caisse a retenu une masse salariale à hauteur de CHF 18'000.- pour 2019 (PJ 7), CHF 97'049.80 pour 2020 (PJ 9) et CHF 166'808.20 pour 2021 sur la base des décomptes de salaires transmis par la société et reçus par la Caisse le 2 mars 2020 pour les salaires versés en 2019 (PJ 6), le 2 mars 2021 pour ceux versés en 2020 (PJ 8) et le 23 février 2023 pour les salaires versés en 2021 (PJ 12). Il est avéré que la recourante ne s'est pas opposée (et ne s'oppose toujours pas) en tant que tel aux montants des cotisations paritaires initialement dues, de sorte que les montants facturés intitulés "Décompte final" en lien avec les cotisations dues pour les années 2019 à 2021 envoyés par la Caisse à la société les 3 mars 2020 (pour les cotisations 2019,PJ 7), 2 mars 2021 (pour celles de 2020, PJ 9) et 23 février 2023 (pour celles de 2021, PJ 12), qui n'ont suscité aucune réaction de la part de la société, sont entrés en force.
Le montant total réclamé par la Caisse et réduit en cours de procédure n'a ainsi pas à être recalculé et vérifié dans le cadre du présent recours. Le Tribunal relève que l'inaction de la recourante, au même titre que celle de son associée, a amené la Caisse à devoir opérer, dans un premier temps, une taxation d'office (décision de taxation du 6 juillet 2022) pour l'année 2021 (PJ 10), taxation que la Caisse a corrigée par la suite, la société ayant, contre toute attente, transmis en date du 23 février 2023 seulement, le détail des rémunérations verées à ses employés en 2021.
Quant au motif avancé, selon lequel la Caisse aurait à tort facturé des cotisations sur des salaires versés en 2022 (PJ 18 p. 2), il est erroné. En effet, à la lecture des pièces versées au dossier, la Caisse a, contrairement aux allégués de la recourante, facturé les cotisations dues en lien avec les salaires versés durant les années 2019 à 2021 (PJ 7, 9 et 12). Le rapport du contrôle d'employeur établi par l'organe de révision des Caisses de compensation fait également état du fait que la société a cessé toute activité au 31 décembre 2021. Enfin, si la recourante et son associée avaient véritablement été entraînées à déclarer des salaires non perçus, comme invoqué, erreur qui aurait (prétendument) été corrigée par les gérantes de la société via le portail en ligne de la Caisse, l'on peut alors s'étonner qu'aucune trace de cette prétendue erreur ne soit documentée par la recourante.
5.1.3.Finalement, à la lecture de courriels échangés (PJ 22 p. 4), la société affirme qu'elle aurait versé CHF 2'225.40 mensuellement à la Caisse, montant que cette dernière n'aurait pas pris en considération. L'on peut inférer de cet écrit que des cotisations prétendument versées par la société à la Caisse n'auraient, à tort, pas été portées en déduction du dommage subi par la Caisse.
La lecture de l'extrait de compte individuel de la société, tenu et produit par la Caisse, couvrant la période allant du 1er octobre 2019 au 17 octobre 2023 (PJ 2), met en lumière des écritures comptables devant être qualifiées d'exhaustives et détaillées avec des opérations référencées chronologiquement et méthodiquement aux débit/crédit du compte ouvert au nom de la société.
Il est vrai, selon l'art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 LAVS, que le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige. Toutefois, même si le juge établit d'office les faits déterminants pour la résolution du litige et administre les preuves nécessaires, conformément au principe de l'instruction d'office, les parties ne sont toutefois pas dispensées de leur devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation pour ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2).
N'ayant pas jugé utile d'apporter un quelconque élément concret attestant notamment de versements (prétendument) mensuels réguliers à hauteur de CHF 2'225.40 en faveur de la Caisse, voire de tout autre indice permettant de mettre en doute le dommage subi par la Caisse, alors que la production de ces données aurait de toute évidence été raisonnablement exigible de la part de la recourante, la recourante doit supporter les conséquences de cette absence de preuve. Il en résulte que son allégué ne peut rester, à ce stade, qu'une simple supposition.
5.1.4.Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il faut par conséquent admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que la somme de CHF 17'668.75 réclamée par la Caisse, représentant le dommage résultant des cotisations paritaires impayées (part du salarié et part de l'employeur) et les frais y relatifs (frais d'administration et de poursuite, frais de dossier et de sommation) pour les années 2019 à 2021 (cf. consid. 5.1.2), est bel et bien justifiée.
5.2. Dans l'examen de l'illicéité, il est admis que les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées conformément aux art. 14 al. 1 LAVS et 34 RAVS (cf. consid. 2.1). Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par les dispositions précitées implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 consid. 2a). La condition de l'illicéité est, de ce fait, donnée.
5.3. De jurisprudence constante, la violation intentionnelle ou par négligence par l'employeur des prescriptions légales doit revêtir une certaine gravité. Il faut néanmoins tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce. Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 consid. 3).
Dans la mesure de sa fonction d'associée gérante titulaire de la signature individuelle, assumée réellement jusqu'en janvier 2022 (cf. consid. 4.2), il incombait à la recourante de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées périodiquement à la caisse de compensation, au moyen du versement d'acomptes paritaires (facturés mensuellement par la Caisse selon l'extrait de compte individuel tenu par la Caisse [PJ 2]), devant respecter les périodes de paiements régulières. A la lecture de l'extrait de compte individuel de la société tenu par la Caisse (PJ 2 p. 2), il est patent que la société a contrevenu de manière répétée à ses obligations, les paiements réguliers en faveur de la Caisse ayant cessé à plusieurs reprises (en février, avril, juillet et août 2021). Cette inaction a par ailleurs contraint la Caisse à requérir à plusieurs reprises des intérêts moratoires. Face à cette situation, la recourante n'a rien entrepris pour y remédier.
Partant, le fait qu'à aucun moment, la recourante ne se soit préoccupée de ses obligations légales, laissant ainsi la situation perdurer et s'aggraver jusqu'à un point ultérieur de non-retour, suffit déjà, en l'espèce, pour constituer une négligence grave. En effet, en principe, l'employeur qui se trouve dans une situation financière difficile n'est tenu de verser des salaires qu'à hauteur des montants dont il peut assumer le paiement des cotisations sociales correspondantes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'il est vrai que l'on pourrait envisager des cas exceptionnels où un employeur cause (provisoirement) un préjudice à la caisse de compensation, sans que cela n'entraîne, pour autant, une obligation de réparer, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, la recourante n'ayant nullement sursis à ses obligations légales en raison de problèmes de trésorerie momentanés et afin de maintenir son entreprise en vie. Le fait que l'entreprise a cessé toute activité commerciale au 31 décembre 2021 et qu'ultimement, sa faillite a été prononcée le 7 novembre 2022, ne fait que renforcer la présomption que la recourante ne pouvait ignorer les difficultés qu'elle rencontrait. Sa passivité à s'acquitter de ses obligations légales relève d'une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b).
5.4. Enfin, un lien de causalité est, à l'évidence, donné en l'espèce. En n'exécutant pas correctement sa charge d'associée gérante, pour ce qui concerne les cotisations sociales en lien avec la période litigieuse, la recourante a indéniablement contribué au dommage subi par la Caisse.
5.5. En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant réalisées, c'est à juste titre que la Caisse a retenu que la recourante, en sa qualité d'organe de fait de la société, est tenue de réparer le dommage subi, d'un montant total (réduit) de CHF 17'668.75.
6.
6.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 21 novembre 2023 modifiée en ce sens que le montant dû par la recourante pour le dommage subi par la Caisse s'élève à CHF 17'668.75, montant correspondant à la somme des cotisations paritaires dues, des intérêts moratoires, des frais d'administration, de poursuite, de dossier et de sommation.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
6.2. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne portant pas sur des prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616).
La présente procédure, ne concernant pas des prestations, est par conséquent soumise à des frais de procédure. Ceux-ci, fixés à hauteur de CHF 800.-, sont mis, vu l’admission partielle du recours, à raison de CHF 400.- à la charge de la recourante et de CHF 400.- à la charge de la Caisse.
6.3. La recourante, qui n'est pas représentée en justice, n'a pas droit à des dépens (art. 1 LAVS en liaison avec l'art. 61 let. g LPGA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 21 novembre 2023 modifiée en ce sens que le montant dû par A.________ pour le dommage subi par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIFA) s'élève à CHF 17'668.75.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis, vu l’admission partielle du recours, à raison de CHF 400.- à la charge de A.________ et de CHF 400.- à la charge de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIFA).
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 janvier 2025/afb
La Présidente:
La Greffière-rapporteure: