**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
608 2023 166
Arrêt du 6 novembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure :Carine Sottas
Parties
A.________, ** demanderesse** contre B.________ SÀRL, ** défenderesse,** représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat
Objet
Prévoyance professionnelle (cotisations impayées; mainlevée) Action du 29 novembre 2023
considérant en fait
A.B.________ Sàrl, dont le siège est à C.________, et A.________ ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 25 février 2015, respectivement le 17 mars 2015.
Par courriers du 9 juillet 2019, du 7 juillet 2020 et du 13 avril 2021, A.________ a sommé B.________ Sàrl de verser des arriérés de cotisations de CHF 3'434.20 au 8 juillet 2019, de CHF 6'357.75 au 6 juillet 2020 et de CHF 10'294.25 au 12 avril 2021, plus frais de gestion, dans les 14 jours. A chaque fois, B.________ Sàrl a été rendue attentive au fait que le contrat pourrait être résilié en cas de non-paiement. Entre 2019 et 2023, divers montants ont été portés en compte en faveur de la société suite à ses paiements, le versement de subsides du fonds de garantie ou de "factures".
Le 2 juillet 2021, Helvetia a résilié le contrat de prévoyance la liant à B.________ Sàrl pour le 1er juillet 2021 en raison de "considérables difficultés".
Le 12 septembre 2023, elle a fait notifier à B.________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Broye), auquel cette dernière s'est opposée. Le montant de la poursuite s'élevait à CHF 12'815.15, plus intérêts à 5% dès le 11 septembre 2023, auquel s'ajoutaient des frais de poursuite par CHF 98.-.
B. Par action du 29 novembre 2023 auprès du Tribunal cantonal, Helvetia conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par B.________ Sàrl de la somme de CHF 12'815.15, plus intérêts à 5% dès le 11 septembre 2023 et des frais de poursuite par CHF 98.-. Elle demande également le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Broye. A l'appui de sa demande, elle allègue que des contributions dues à partir de 2019 n'ont pas été payées.
Dans sa réponse du 20 mars 2024, la défenderesse, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action. Elle allègue qu'il est difficile de déterminer le montant dû, notamment du fait que, selon le décompte fourni, elle a versé de nombreux montants au cours des dernières années. Elle invoque en outre la prescription pour un montant de CHF 11'000.- dès lors qu'on ne sait pas pour quelle période l'arriéré (selon le décompte produit) était ouvert début 2020, mais qu'il remonte vraisemblablement à avant 2020.
Helvetia a été invitée, par courrier du 29 mai 2024 de la greffière-rapporteure déléguée à l'instruction, à déposer une réplique et à produire, cas échéant, les pièces destinées à établir ses conclusions.
Helvetia relève, dans sa réponse du 26 juillet 2024, que son obligation de motiver doit être considérée comme respectée avec les documents produits. De plus, la défenderesse n'a pas fait opposition aux différents extraits de compte établis à la fin de chaque année civile, de sorte que les soldes doivent être considérés comme acceptés. La défenderesse n'a pas non plus expliqué de manière circonstanciée ses demandes de modification et de recalcul des primes ni n'a pas réagi aux rappels, aux menaces de résiliation, à la résiliation du contrat et aux poursuites intentées à son encontre. La demanderesse produit un extrait de compte supplémentaire courant du début du contrat en mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2023. Cet extrait montre que, dès 2019, les versements de la défenderesse n'ont pas couvert l'ensemble des sommes dues et que, début 2020, il y a eu pour la première fois un solde reporté négatif résultant des retards de paiement en 2019. Enfin, s'agissant de la prescription, la demanderesse relève que la notification du commandement de payer du 12 septembre 2023 a interrompu la prescription et fait débuter un nouveau de délai, de sorte que seules les créances impayées avant septembre 2018 seraient concernées. Quoiqu'il en soit, la défenderesse s'étant acquittée de toutes les créances en souffrance jusqu'à fin 2018, celles-ci ne sont pas litigieuses. Dès lors qu'elle n'a pas payé intégralement les créances depuis le 1er janvier 2019, celles-ci n'étaient pas encore prescrites au moment de la notification du commandement de payer et la créance de CHF 12'815.15 est exécutoire.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant * materiae* que * loci* par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de B.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées.
2.
La défenderesse conteste devoir le montant de CHF 12'815.15, plus intérêts à 5% dès le 11 septembre 2023 et frais de poursuite par CHF 98.-. De plus, elle invoque la prescription pour un montant de CHF 11'000.-.
2.1. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.
L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).
Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral impose, dans le cadre d'une procédure d'action relative aux cotisations en matière de prévoyance professionnelle et dans le cadre du devoir de collaboration des parties, une obligation de précision (cf. arrêts TF 9C_314/2008 du 25 août 2008 consid. 3.2; VG SG BV 2023/2 du 24 octobre 2023).
Les allégations et les contestations des faits essentiels doivent donc figurer dans les écritures. Il appartient d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'étayer suffisamment sa requête en paiement pour que celle-ci puisse être examinée. D'autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer de manière circonstanciée pour quelles raisons et, cas échéant, quels points de l'obligation de paiement ne sont pas fondés.
Dans la mesure où l'action est suffisamment motivée, les contestations de la partie défenderesse qui ne sont pas ou pas suffisamment étayées ne sont pas prises en compte. Au contraire, lorsqu'une action n'est pas suffisamment motivée et compréhensible, elle ne peut pas être admise malgré des contestations insuffisamment ou non motivées du défendeur. Le fardeau de la preuve de l'existence et de l'étendue de la créance de cotisations incombe donc à l'institution de prévoyance demanderesse, tandis que celui de son inexactitude ou de son caractère infondé incombe à l'employeur défendeur.
La justification du montant réclamé signifie que celui-ci doit être précisé dans le temps et dans son étendue. Par conséquent, l'institution de prévoyance doit déterminer la composition du montant réclamé sur la base d'un aperçu des cotisations, un simple renvoi à cet aperçu pouvant suffire si le montant total en ressort clairement.
Toutefois, en cas de soldes contradictoires, d'écritures comptables datées de façons différentes, de cotisations fluctuantes, d'extournes ou de compensations (p. ex. avec des avoirs d'un compte excédentaire), l'institution de prévoyance demanderesse doit expliquer comment et sur quelle base elle a déterminé le montant de la créance, en se référant à l'aperçu des cotisations et aux autres documents produits. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même dans les décomptes et autres pièces les postes ayant une incidence sur le montant des cotisations, ni de rechercher comment le montant de la créance pourrait malgré tout être déterminé. Le degré de précision des postes contenus dans l'aperçu des cotisations dépend en outre essentiellement si et dans quelle mesure l'employeur défendeur conteste la créance.
3.
3.1. En l'espèce, Helvetia produit à l'appui de son action un décompte de cotisations du 9 février 2021 comprenant une facture de contributions, un récapitulatif des contributions et une attestation collective (bordereau pièce 3), un extrait du compte d'encaissement du 27 novembre 2023 pour la période du 1er janvier 2020 au 27 novembre 2023 (bordereau pièce 5), quatre sommations (bordereau pièces 6.1 à 6.4) et un commandement de payer du 12 septembre 2023 (bordereau pièce 7). Suite au courrier du 29 mai 2024 de la greffière-rapporteure déléguée à l'instruction, elle a produit un échange de courriers et courriels entre le mandataire de la défenderesse et elle-même au sujet d'un éventuel accord et un nouvel extrait du compte de prévoyance daté du 1er juillet 2024 couvrant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2024.
3.2. Il ressort du décompte du 1er juillet 2024 qu'il existait un solde en faveur de la défenderesse de CHF 896.75 au 16 novembre 2018. Dès l'écriture suivante, soit dès le 8 mars 2019, le solde était négatif. C'est donc à juste titre que la demanderesse réclame le versement d'impayés seulement depuis mars 2019.
C'est par ailleurs à bon droit que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse des frais de rappels par CHF 900.- (CHF 300.- pour les rappels en 2019, 2020 et 2021) et de poursuite par CHF 500.-, dès lors qu'ils sont prévus au chiffre 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion d'avril 2005/octobre 2007. Les frais de rappels figurent d'ailleurs sur les sommations du 9 juillet 2019, du 7 juillet 2020 et du 13 avril 2021.
S'agissant des intérêts, ceux-ci sont prévus au chiffre 5.4 de la convention d'affiliation (version 02.2011) et leur hauteur figure à la fin des extraits de compte. Sur le principe, la demanderesse est ainsi en droit d'en demander le paiement.
3.3. Toutefois, force est de constater que l'extrait de compte de juillet 2024 contient des éléments contradictoires avec celui de novembre 2023 ou le commandement de payer, et que tous deux mentionnent des écritures non compréhensibles.
La demanderesse a considéré que son obligation de motiver était respectée au vu des pièces produites et n'en a pas présenté d'autres. Sur la seule base des documents produits et des explications fournies par la demanderesse, il n'est cependant pas possible d'éclaircir ces contradictions et incompréhensions.
Ainsi, figurent à plusieurs reprises, sur les extraits de compte, des factures portant le même numéro, mais avec des valeurs différentes à des dates variables, en faveur ou en défaveur de la défenderesse. Par exemple, la facture n° eee apparaît en date du 1er janvier 2019 et du 31 décembre 2019 avec deux montants différents à la charge de la défenderesse, tandis que la facture n° fff indique deux montants, l'un au 1er janvier 2019 et l'autre au 31 décembre 2019, en faveur de la défenderesse. Quant à la facture n° ggg, elle apparait au 1er décembre 2020 avec un montant de CHF 228.90 à la charge de la défenderesse, puis au 31 décembre 2020 avec un montant de CHF 498.80 en faveur de celle-ci. Seuls les numéros de facture étant indiqués, sans aucun libellé, il n'est pas possible de savoir à quoi correspondent ces factures puisqu'elles n'ont pas été produites, étant précisé que les paiements de la défenderesse, les subsides du fonds de garantie, les frais de rappel et ceux de poursuites sont clairement intitulés.
Par ailleurs, l'extrait de compte de novembre 2023 mentionne au 1er janvier 2020 un report de solde négatif de CHF 2'970.35, tandis que celui de juillet 2024 indique, au 22 novembre 2019 (dernière écriture avant la fin de l'année), un solde négatif de CHF 2'376.35. La différence entre ces deux sommes se reporte ensuite dès le 25 février 2020 (1ère écriture en 2020) sur tous les soldes. Il n'est pas possible d'expliquer cette différence, d'autant plus que les intérêts sont indiqués seulement à la fin des décomptes.
Le calcul des intérêts n'est ensuite jamais mentionné. Si le taux appliqué, soit 5%, est indiqué sur les sommations et à la fin des extraits de compte, il n'y a aucune indication du ou des montants concernés ni de la durée (nombre de jours ou dates de début et de fin) portant intérêts. Or, le commandement de payer (sur lequel se base l'action) est daté du 12 septembre 2023, alors que le débit des intérêts figure une seule fois tout à la fin des extraits de compte et qu'il date du 31 décembre 2022 dans le premier extrait de compte et du 31 décembre 2023 dans le second. Les sommations n'indiquent quant à elles pas si elles prennent en compte les intérêts moratoires puisque seuls figurent l'arriéré de cotisations à la date de l'établissement des sommations et l'indemnité pour frais de gestion supplémentaires (en l'occurrence l'indemnité de frais de poursuite au vu du montant de CHF 500.-, selon le ch. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion précité), sans indication de l'année concernée.
En outre, la comparaison entre les montants réclamés dans les différentes sommations et les soldes des extraits de compte pour les mêmes périodes fait apparaître une différence de plusieurs milliers de francs. Par exemple, la sommation du 12 septembre 2018 mentionne un montant de CHF 5'417.80, mais l'extrait de compte de juillet 2024 un solde négatif de CHF 13'545.15 au 10 septembre 2018; celle du 13 avril 2021 réclame CHF 10'294.25, mais les extraits de compte mentionnent un solde négatif de CHF 15'687.30 (extrait de novembre 2023), respectivement CHF 15'093.30 (extrait de juillet 2024) au 12 avril 2021.
La demanderesse réclame, à l'instar du commandement de payer de septembre 2023, le paiement de la somme de CHF 12'815.15 hors frais de poursuite. Cependant, l'extrait de compte de novembre 2023 mentionne un montant de CHF 12'326.50 au 2 octobre 2023 et celui de juillet 2024 un montant de CHF 12'816.50 au 31 décembre 2023, sans que les différences de CHF 488.65, respectivement de CHF 1.35, entre les extraits et le commandement de payer puissent être expliquées par la différence d'intérêts entre les dates valeurs (entre le 12 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, respectivement le 31 décembre 2023).
Les extraits font enfin mention d'une première poursuite en septembre 2021 qui ne figure pas au dossier.
3.4. La demanderesse allègue que, dès lors que la défenderesse ne s'est pas opposée aux extraits de compte établis à la fin de chaque année civile, les soldes respectifs doivent être considérés comme acceptés. Cependant, au vu du peu de documents produits, il n'est pas possible de savoir quels extraits de compte la défenderesse aurait reçus et à quel moment, ni quel montant était dû pour quelle période.
Quant au détail du montant réclamé ressortant de la réplique du 26 juillet 2024 de la demanderesse (soit le solde reporté au 1er janvier 2020, par CHF 2'970.35, plus les charges supplémentaires totales de CHF 8'698.70, pour un total de CHF 11'669.05, auquel il faut encore ajouter les intérêts), il ne permet pas non plus de vérifier le montant. Ainsi qu'il a été vu, le solde reporté au 1er janvier 2020 n'est pas le même selon les deux extraits de compte et le calcul des intérêts n'est nulle part mentionné.
3.5. Partant, le montant de la créance ne peut pas être établi de manière claire sur la base des explications de la demanderesse et des documents produits par elle, malgré la demande d'explications adressée par la greffière-rapporteure déléguée à l'instruction. Helvetia n'a donc pas respecté son obligation de motivation et l'action doit être rejetée. Les allégations insuffisamment ou non motivées de la défenderesse n'y changent rien (cf. ci-dessus consid. 2.2. i.f.).
La question de la prescription de la créance devient sans objet.
4.
Au vu de ce qui précède, l'action est rejetée.
Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens (art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). La liste de frais produite le 21 novembre 2024 par son mandataire ne correspondant pas au tarif applicable en ce qui concerne le tarif horaire des honoraires, les frais de photocopies qui sont facturés à CHF 0.50 au lieu de CHF 0.40, et les frais d'ouverture du dossier, qui entrent dans les frais de secrétariat, Partant, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée d'office et selon la libre appréciation de l'Instance de céans conformément à l'art. 11 al. 1, 2ème et 3ème phrases, du tarif du 17 décembre 2019 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Compte tenu du temps et du travail requis pour la présente procédure, celle-ci est fixée à CHF 1'400.-, honoraires et débours compris, plus CHF 113.40 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 1'513.40, et mise intégralement à la charge de la demanderesse.
la Cour arrête:
I.L'action est rejetée.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.L'indemnité de partie octroyée à B.________ Sàrl est fixée à CHF 1'400.- (honoraires et débours), plus CHF 113.40 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 1'513.40, et mise à la charge de A.________.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 novembre 2024/cso
La Présidente
La Greffière-rapporteure