**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 27
608 2023 160
Arrêt du 24 février 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :Michel Bays
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – droit à une rente Recours du 16 novembre 2023 contre la décision du 23 octobre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1962, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants majeurs, a travaillé en tant que sommelière dans le restaurant de ses parents, jusqu'à la naissance de ses enfants, dans les années 1990, à la suite de quoi elle s'est consacrée à leur éducation. En septembre 2001, elle a repris une activité de maman de jour, à temps partiel. En juillet 2002, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes, en raison de problèmes découlant d'une triple fracture de la cheville gauche, survenue en mars 2001.
Par décision du 16 janvier 2004, confirmée sur opposition, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a rejeté cette demande, dès lors que le degré d'invalidité, basé sur l'application de la méthode mixte (répartition 50/50), avait abouti à un degré d'invalidité de 31,7% (44,2% dans l'activité lucrative et 19,2% dans l'activité ménagère).
Par la suite, l'assurée a poursuivi l'activité de maman de jour, puis a exercé un emploi de livreuse de journaux, à un taux de 30%, à partir de 2007.
B.L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes en date du 19 juillet 2019, en invoquant la pose d'une prothèse à la cheville gauche intervenue en mars 2019. Après avoir envisagé de ne pas entrer en matière, l'OAI s'est ravisé à la suite de la réception d'un rapport du Dr C.________, spécialiste traitant en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui annonçait que l'évolution post-opératoire n'était pas favorable et ne permettait pas la reprise de l'activité habituelle. Une tentative de reprise de cette dernière, à l'automne 2019, s'était soldée par un échec et le médecin traitant précité estimait alors qu'une activité sédentaire à 50% restait exigible, moyennant une évaluation par la médecine du travail.
Cela a conduit l'OAI à mettre sur pied une expertise orthopédique auprès du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 15 mars 2021, celui-ci a confirmé d'une part une incapacité totale et définitive dans la dernière activité (livraison de journaux), après l'opération de mars 2019; il a en revanche admis une capacité résiduelle de 75%, soit 6h par jour, dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. En tenant compte de la tenue du ménage parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle, l'expert évaluait la capacité de travail de l'assurée à 10h par semaine. Il ajoutait qu'une amélioration sensible de la capacité de travail était envisageable moyennant l'intervention envisagée par le Dr C.________ (libération de la malléole interne).
Une enquête à domicile a ensuite été diligentée en juillet 2021, aboutissant à une invalidité ménagère de 7,92%. Il en ressortait notamment que l'assurée bénéficiait de l'aide de son mari, à la retraite, pour la plupart des activités ménagères. L'enquêtrice précisait en outre que l'assurée avait subi une nouvelle opération entre l'expertise et l'enquête ménagère, à la suite de laquelle elle avait eu des complications. Elle recommandait dès lors la tenue d'une nouvelle enquête dans un délai de 6 mois à une année.
Il s'avère en effet que l'assurée a subi une intervention le 9 février 2021. Selon un rapport du chirurgien orthopédiste traitant établi en septembre 2021, cela n'a pas apporté l'amélioration escomptée et n'a pas permis de diminuer les douleurs. Celui-ci mentionnait aussi l'apparition de douleurs neuropathiques et, dans ce contexte, recommandait l'octroi de chaussures orthopédiques.
Un nouveau projet de décision a ensuite été rendu le 24 février 2022, calculant le degré d'invalidité au moyen de la méthode mixte, avec une répartition de 30% pour la part professionnelle et de 70% pour la part ménagère. Avec une invalidité professionnelle totale jusqu'au 30 juin 2021 puis de 5,5% dès le 1er juillet 2021, il en résultait un taux d'invalidité global de 35,54% entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, puis de 7,19%.
L'assurée a formulé différentes objections à l'encontre dudit projet. Elle a ainsi contesté la répartition des activités, invoquant que celles-ci soient fixées à 50% chacune, de même que le montant du revenu de valide, qui devait correspondre à une activité de sommelière. Elle a également critiqué l'évaluation de sa capacité de travail, remettant en cause les conclusions de l'expert D.________ et estimant disposer tout au plus d'une capacité de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'application d'un abattement de 25% sur le salaire statistique était également requis, pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles et de son âge. Elle a aussi remis en cause le fait que son invalidité ménagère a été évaluée à 7,92%, alors qu'elle s'élevait à 19,2% en 2002 et que la situation s'était aggravée depuis. Elle a finalement allégué la présence de nouveaux diagnostics invalidants (neuropathie et douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche), appuyés par deux rapports médicaux.
En juin 2022, l'assurée a en outre déposé une demande d'allocation pour impotent.
Tenant compte des complications post-opératoires et des douleurs neuropathiques, l'OAI a jugé bon d'ordonner une seconde expertise, bidisciplinaire cette fois, avec un volet orthopédique et un autre neurologique. Le mandat a été confié à E.________. Dans leur rapport du 5 décembre 2022, la Dre F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et la Dre G.________, spécialiste en neurologie, ont retenu les diagnostics suivants: douleurs neuropathiques du pied gauche, sur une neuropathie du nerf sciatique gauche, status post arthroplastie totale de cheville gauche et tendinopathie du supra-épineux, capsulite et tendinite LCB, épaule droite. Elles ont confirmé une incapacité totale dans l'activité exercée en dernier lieu. En revanche, dans une activité adaptée, une capacité de 100% a été admise depuis novembre 2019, puis de 65% (correspondant à 7h par jour avec une baisse de rendement de 5 minutes toutes les 20 minutes), a été considérée comme exigible à partir du mois de février 2021.
Se fondant sur dites conclusions, l'OAI a établi un nouveau projet de décision le 6 janvier 2023. La méthode mixte a de nouveau été appliquée, mais cette fois-ci avec une répartition par moitié (50/50) des activités professionnelle et ménagère. De plus, le début de l'incapacité de travail déterminante a été fixé en novembre 2019, de sorte que le droit à la rente commençait en novembre 2020. Le revenu de valide se fondait sur une activité de sommelière. Une capacité entière était reconnue dans une activité adaptée entre novembre 2020 et janvier 2021, soit une invalidité professionnelle nulle, tandis qu'une incapacité de 65% était retenue dès le 1er février 2021, soit une invalidité de 30.99%. Compte tenu d'une invalidité ménagère de 7.92%, il en résultait un taux d'invalidité global de 3.96% jusqu'au 31 janvier 2021, puis de 19.45% dès février 2021, aboutissant à un rejet du droit à la rente.
Le 10 janvier 2023, le Dr H.________, médecin généraliste auprès du SMR, a préavisé négativement l'octroi d'une allocation pour impotent à l'assurée, en se fondant notamment sur la nature de l'atteinte à la santé et les constatations des expertes de E.________. Un projet de décision de refus d'une telle allocation a été rendu le 12 janvier suivant.
Le 8 février 2023, l'assurée a déposé des objections à l'encontre du projet du 6 janvier précédent, en invoquant que l'état médical n'était pas stabilisé, en contestant le début du droit à la rente de même que le calcul des revenus de valide et d'invalide, ainsi que celui de l'invalidité ménagère, et en critiquant les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. Le 2 mars suivant, elle a complété ses objections et produit un nouveau rapport du Dr C.________, attestant d'une invalidité totale sur le plan professionnel. Elle mettait également en exergue plusieurs erreurs figurant dans le rapport d'expertise.
Invitées à se déterminer à cet égard, les expertes ont maintenu leurs conclusions, à la suite de quoi la recourante a complété ses objections.
Invité à prendre position sur l'expertise de E.________ ainsi que sur les objections formulées par la recourante, le Dr H.________ a retenu que les explications fournies par l'experte en orthopédie, renvoyant l'évaluation précise de l'incapacité de travail à une évaluation "en situation" et pas aux conclusions interdisciplinaires de l'expertise, prêtaient à confusion et étaient susceptibles de faire vaciller toute l'expertise. Il recommandait dès lors de lui demander de clarifier sa position.
En réponse du 20 avril 2023, la Dre F.________ a indiqué qu'elle ne modifiait pas ses conclusions et précisé ce qui suit: "Il est évident que les éléments en lien avec le déplacement ne sont pas en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle. Cette situation était évoquée dans le cadre de la mise en œuvre des mesures proposées, l'ablation de la prothèse et la réalisation d'une arthrodèse tibio-talienne, ainsi que de leurs suites, notamment du temps de stabilisation et de l'état après la chirurgie".
Le médecin SMR H.________ a considéré que ces explications paraissaient suffisamment claires pour confirmer les conclusions de l'expertise.
Après avoir organisé une nouvelle enquête ménagère à domicile, qui a abouti à un degré d'invalidité ménagère de 13,9%, l'OAI a rendu un nouveau projet de décision, refusant une fois encore toute rente. Cela a provoqué le dépôt de nouvelles objections, accompagnées d'une prise de position du Dr C.________ sur différentes questions posées par le mandataire de l'assurée, dont il ressort en substance une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée entre mars 2019 et janvier 2021, puis une incapacité totale dans toute activité à partir de février 2021.
Parallèlement, une enquête a été effectuée pour l'allocation pour impotent, à la suite de quoi l'assurée s'est vu reconnaître le droit à une telle allocation de degré faible à domicile à partir du 1er juin 2021, par décision du 28 juin 2023. L'OAI a retenu qu'en raison de son atteinte à la santé, l'assurée avait besoin d’une aide régulière et importante d’une tierce personne depuis mai 2019, dans trois domaines (se vêtir/se dévêtir; se lever/s’asseoir/se coucher; se déplacer/contact avec l’extérieur).
Après avoir requis l'avis de la Dre I.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès du SMR, l'OAI a rejeté la demande de prestations AI de l'assurée par décision du 23 octobre 2023. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, avec une répartition par moitié des activités lucrative et ménagère, il a retenu que, sur le plan professionnel, celle-ci présentait encore une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée jusqu'au 31 janvier 2021, puis une capacité de 65%, en raison des douleurs et de la nécessité de faire des pauses supplémentaires. La comparaison des revenus (statistiques) aboutissait à un degré d'invalidité nul pour la première période et de 37.40% pour la seconde. Concernant la partie ménagère, l'OAI a retenu une invalidité globale de 13,9%, conformément au résultat de l'enquête ménagère à domicile. Il en résultait une invalidité globale de 6,95% jusqu'au 31 janvier 2021, puis de 25,65% après cette date, insuffisantes pour ouvrir le droit à une rente. L'OAI s'est également déterminé au sujet des objections de l'assurée, et en particulier sur la dernière prise de position du Dr C.________.
C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 novembre 2023. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité de mars 2020 à janvier 2021, puis à trois-quarts de rente depuis février 2021. Subsidiairement, elle requiert l'octroi d'un quart de rente d'invalidité de mars 2020 à janvier 2021, puis d'une rente de 64,35% depuis février 2021. A l'appui de ses conclusions, elle remet en cause la valeur probante de l'expertise réalisée en 2022, dénonçant les "nombreuses lacunes et incohérences" qui y figureraient et faisant état de nombreuses erreurs. Elle conteste également l'évaluation de la capacité de travail opérée par les expertes de E.________ et privilégie celle de son orthopédiste traitant, en se référant en outre aux constatations figurant dans l'enquête ménagère. Elle critique aussi l'évaluation de son invalidité ménagère, invoquant que l'enquête "* surestime notablement [s]a capacité (…) et l'aide exigible du mari*". Procédant à sa propre pondération, elle estime que son invalidité ménagère doit être fixée à 29,7%. Elle conteste en outre la manière dont le revenu d'invalide a été calculé, en relevant notamment qu'il est au moins deux fois plus élevé que celui retenu en 2004, alors que son état de santé ne s'est pas amélioré; elle allègue aussi, dans ce contexte, que l'abattement sur le salaire statistique retenu (10%) est trop bas. Finalement, la recourante invoque son droit à l'égalité de traitement, en alléguant l'existence d'une pratique qui prévaudrait dans d'autres cantons, "* consistant à ne plus exiger un changement d'activité pour les assurés âgés de plus de 60 ans*". Elle requiert que des mesures d'instruction soient entreprises par la Cour de céans auprès des offices AI des cantons romands et, accessoirement, demande que l'autorité intimée fournisse différentes statistiques concernant le nombre de dossiers traités, leur issue (admission avec ou sans renvoi) et indique "* dans combien de dossiers elle a administré elle-même des preuves*".
Le 6 décembre 2023, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.
Dans ses observations du 19 janvier 2024, l'OAI confirme tout d'abord la valeur probante de l'expertise de E.________, en relevant notamment le fait que l'évaluation des expertes n'est pas contradictoire par rapport à celle du précédent expert. Tout en relevant le caractère malheureux de certaines erreurs dans l'expertise, il considère que celles-ci n'ont pas d'influence majeure sur les conclusions. Se fondant sur le complément remis par l'experte en orthopédie, l'OAI estime, à l'instar du médecin SMR, que les conclusions de cette dernière peuvent être suivies. Finalement, il considère que l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible ne démontre pas l'absence de capacité de travail, les empêchements constatés n'étant pas susceptibles d'empêcher l'exercice d'un emploi à 50%. S'agissant de l'évaluation des empêchements ménagers, l'OAI retient en substance que l'enquête ménagère a été réalisée dans les règles de l'art, sur la base d'un entretien approfondi avec l'assurée et en tenant compte de l'aide que son mari était en mesure d'apporter, soit la moitié de ce qui est exigible pour une personne en bonne santé. Il conteste dès lors le calcul effectué par la recourante et confirme celui ressortant de l'enquête. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'OAI précise que celui retenu en 2004 était fondé sur les revenus concrets de l'assurée, tandis que celui de la décision litigieuse a été basé sur des valeurs statistiques, indexés. L'application d'une nouvelle formule de calcul lors de l'application de la méthode mixte explique également cette différence, raison pour laquelle l'OAI campe sur sa position. Il fait de même concernant l'application d'un abattement supplémentaire sur le salaire statistique, en relevant que l'évaluation de la capacité de travail (65%) tient déjà compte des limitations fonctionnelles et que l'âge ne constitue pas en soi un motif de réduction salariale.
Par contre-observations du 29 avril 2024, la recourante déplore que l'OAI n'ait pas répondu en détail à ses griefs. Elle réitère ses critiques à l'égard de l'expertise de E.________ et invoque à nouveau le fait que l'avis du Dr C.________ doit être privilégié. Elle rejette également l'aide exigible de la part de son mari dans la tenue du ménage et joint un certificat du Dr J.________, lequel atteste que celui-là n'est "pas apte à faire des travaux ménagers lourds (passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires et changer les draps de lit)". Elle relève en outre que l'OAI n'a pas répondu à plusieurs de ses critiques à l'égard de l'enquête, notamment concernant l'influence des limitations globales de la motricité, pourtant constatées par l'enquêtrice, et qui ne devraient pas permettre une capacité de plus de 50%. Elle maintient enfin ses réquisitions relatives au droit à l'égalité de traitement, en relevant que l'autorité intimée ne s'était pas déterminée à ce sujet.
Dans ses ultimes remarques du 29 mai 2024, l'OAI campe sur sa position. Se référant en outre à un arrêt rendu par le Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2023 38 du 19 janvier 2024), dans lequel les avis de la médecin SMR I.________ avaient été critiqués, il indique avoir requis un avis complémentaire du Dr K.________, médecin SMR et spécialiste en médecine du travail et en médecine du sport. Dans un rapport rédigé en allemand, ce dernier rappelle brièvement la situation de l'assurée et revient en particulier sur le dernier rapport du Dr C.________. Posant un diagnostic d'arthrose post-traumatique de l'articulation gauche de la cheville après arthroplastie, il résume l'évolution professionnelle et l'état de santé de l'assurée et en conclut que l'appréciation de la Dre I.________ du 4 octobre 2023 a été formulée lege artis et qu'elle se base sur les faits constatés à ce jour.
Par détermination spontanée du 12 juin 2024, l'assurée demande que le rapport du Dr K.________ soit déclaré irrecevable et écarté du dossier. Subsidiairement, elle requiert qu'il soit traduit en français et à ce qu'un délai lui soit accordé pour se déterminer à son sujet.
Le 2 septembre 2024, elle sollicite une prolongation pour pouvoir se déterminer au sujet du rapport précité, entre-temps traduit. Elle invoque en outre "la nécessité d'effectuer des recherches supplémentaires concernant la problématique de l'égalité dans l'illégalité […] suite à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 juillet 2024 608 2024 32 consid. 4 […] concernant également l'exigence d'un changement de profession pour un assuré âgé de plus de 60 ans".
Le 30 septembre 2024, elle se détermine au sujet du rapport du médecin SMR du 26 avril 2024, qu'elle conteste à divers titres. Elle constate tout d'abord que le Dr K.________ n'a pas répondu à ses critiques concernant l'expertise de E.________; elle relève ensuite que les critiques du médecin SMR à l'égard du Dr C.________ (concernant notamment l'absence de spécialisation de ce dernier en médecine du travail) sont déplacées et ne le dispensaient pas de procéder à une analyse sur le fond, ce qui n'est pas le cas. Elle considère que le médecin SMR a mal interprété l'évaluation de la capacité de travail de l'expert D.________, ce qui incite d'autant plus à privilégier l'avis du chirurgien orthopédiste traitant.
Finalement, le 9 décembre 2024, elle rend compte du résultat de ses recherches concernant la pratique des offices AI de Suisse romande en relation avec l'exigence d'un changement de profession pour un assuré âgé de plus de 60 ans et produit une réponse obtenue de la part du directeur de l'OAI. Répondant au nom des différents offices AI contactés, ce dernier confirme "l'absence de pratique interne de l'un ou l'autre Office AI contraire à la loi, la jurisprudence ou les directives de l'OFAS en la matière", en ajoutant que la question fait l'objet d'une analyse globale. Estimant cette réponse insuffisante et avoir fait ce que l'on pouvait attendre d'elle pour établir les faits pertinents, elle demande au Tribunal d'exiger une réponse personnelle des offices AI des autres cantons romands et d'exiger de l'OAI une réponse s'agissant du nombre d'assurés de plus de 60 ans pour lesquels il a été renoncé à un changement de profession, depuis le 1er janvier 2024, question à laquelle le directeur précité a répondu qu'aucune statistique n'était tenue à ce sujet.
Par intervention du 7 janvier 2025, la recourante produit un exemplaire de la communication du 30 décembre 2024, relative à la garantie de prise en charge d'un lift d'escalier à chaise par l'OAI. Cela démontre selon elle son incapacité totale de travail dans toute activité lucrative, respectivement le fait qu'un changement d'activité n'est pas exigible. Cela confirme, toujours selon elle, que l'enquête ménagère sous-estime l'incapacité y relative.
Le 20 janvier 2025, l'OAI conteste la teneur du courrier précité, en relevant en substance que l'octroi d'un lift d'escalier est en totale cohérence avec la décision litigieuse et ne remet pas en question l'exigibilité qui y est retenue, que ce soit dans une activité adaptée ou dans le ménage.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
2.
2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
2.2. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635). Elle ajoute un nouvel al. 3 à l'art. 26bis RAI qui introduit une déduction forfaitaire sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Les dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023 prévoient que, pour les rentes en cours à l’entrée en vigueur de cette modification qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 1). Lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis al. 3 RAI pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement (al. 2).
Dans sa lettre circulaire AI no 432 du 9 novembre 2023, l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.
2.3. En l'espèce, le droit à la rente pourrait naître le 1er mars 2020, soit un an après l'opération de mars 2019, sous l'empire de l'ancien droit. Comme la recourante avait déjà atteint l'âge de 55 ans lors de l'entrée en vigueur du système des rentes linéaires le 1er janvier 2022, la cause doit être soumise à l'ancien droit.
Par ailleurs, si la Cour parvient à la conclusion que le droit à la rente de la recourante devrait être maintenu au-delà du 31 décembre 2023, elle doit appliquer la déduction forfaitaire prévue par la modification du 18 octobre 2023. Il serait en effet contraire au principe de la célérité de la procédure de renvoyer la cause à l'OAI pour que celui-ci entame la procédure de révision prévue par l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023, alors que cette révision doit être conduite d'office. En revanche, si la Cour confirme l'absence de rente au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023, elle ne peut pas appliquer elle-même le nouvel art. 26bis al. 3 RAI, l'al. 2 des dispositions transitoires subordonnant une telle application au dépôt d'une nouvelle demande de rente.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées).
3.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire.
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références citées).
La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, tandis que la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité.
A certaines conditions particulières, il est possible de prendre en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser, en tout état de cause, 15 % (ATF 134 V 9 consid. 7).
3.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).
Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
Finalement, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
4.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le recours à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition (50/50) opérée entre l'activité lucrative et celle ménagère; de même, le début de l'incapacité de travail déterminante, fixé en mars 2019, n'est pas remis en cause non plus, de sorte que le début du droit à une éventuelle rente est fixé au 1er mars 2020.
Elle critique en revanche l'évaluation de sa capacité de travail, tout particulièrement l'évaluation ressortant de l'expertise de E.________, sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée pour rendre sa décision, et demande de privilégier l'avis de son chirurgien orthopédiste traitant, le Dr C.________.
4.1. Il sied tout d'abord de revenir sur le dossier médical.
Dans le cadre du dépôt de sa demande de prestations AI, en juillet 2019, l'assurée invoquait la pose d'une prothèse à la cheville gauche ainsi que l'ablation de la plaque du tibia distal, en mars 2019.
Il ressort du dossier qu'elle a effectivement subi ces interventions en date du 1er mars 2019, réalisées par le Dr C.________. Dans le courant de l'année 2019, la situation semblait rassurante et une reprise de l'activité habituelle de livreuse de journaux était envisagée. En décembre 2019 (dossier AI p. 209 et 220), le Dr J.________, médecin généraliste traitant, indiquait que l'assurée avait repris son activité à temps partiel, mais que "la situation [est] trop fraîche pour se prononcer. Elle pourrait encore s'améliorer. L'état final n'est pas encore atteint". Il estimait que sa patiente était apte à effectuer un travail en position assise et sans port de charges ou déplacement (terrain inégal ou de manière prolongée).
En février 2020 (dossier AI p. 230), le Dr C.________ indique que l'évolution n'est pas favorable et que la reprise d'activité s'est soldée par un échec. Il atteste que l'arrêt de travail était total à partir du 1er mars 2019, "une reprise à 50% a été tentée le 07.10.2019 mais a dû à nouveau être réduite à 25% à partir du 16.11.2019". L'arrêt de travail est à nouveau total dès le 1er février 2020.
En mai 2020 (dossier AI p. 339 et 355), ce même médecin annonce que la situation n'a pas évolué depuis mars 2020 et reste très douloureuse. Il ajoute qu'un CT-Scan confirme la présence de conflits osseux à la base des deux gouttières. Une intervention chirurgicale serait envisageable, mais alors non souhaitée par l'assurée. Le Dr C.________ retient en substance que l'activité de livraison de journaux ne pourra plus être exercée par sa patiente, mais qu'une activité sédentaire pourrait l'être probablement à 50%, sous réserve d'une évaluation par un médecin du travail. "De manière générale, il est clair que cette patiente qui souffre d'un déficit fonctionnel lié à la pathologie de sa cheville gauche ne peut plus exercer une activité avec un port de charge, avec des déplacements fréquents ou prolongés et qu'elle ne peut pas non plus garder sa jambe en position déclive de manière prolongée".
En octobre 2020 (dossier AI p. 399), le chirurgien orthopédiste traitant indique que l'assurée est désormais disposée à se soumettre à une nouvelle intervention.
4.2. C'est dans ce contexte que, sur recommandation du médecin SMR H.________ (dossier AI p. 372), une expertise a été mise sur pied auprès du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 15 mars 2021 (dossier AI p. 431), l'expert en chirurgie orthopédique rappelle tout d'abord les motifs de l'expertise et présente une synthèse du dossier médical. Il procède ensuite à l'entretien avec l'expertisée, puis à l'examen clinique. Un diagnostic d'arthrose post traumatique de la cheville gauche traitée par arthroplastie est retenu avec influence sur la capacité de travail, tandis que celui de tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche est considéré comme sans une telle répercussion. Dans le cadre de la discussion, l'expert indique qu'en dépit d'une prise en charge adaptée et de l'absence d'anomalie au niveau des implants, il existe une persistance des douleurs, semblant "en lien avec des adhérences et des ossifications péri-malléolaires" justifiant une indication de libération chirurgicale avec également un allongement du tendon d'Achille qui est rétracté. Il relève qu'une telle opération est prévue prochainement. Concernant les troubles de l'épaule, l'expert considère qu'en l'absence de déchirure de la coiffe, un traitement de physiothérapie "* devrait permettre une amélioration de la gêne ressentie actuellement*". A la discussion, l'expert "* constate effectivement ce jour des difficultés à la marche et une limitation nette de la mobilité articulaire avec des douleurs autour de la cheville*". Les troubles décrits par l'assurée sont selon lui justifiés au vu des lésions anatomiques mises en évidence et le comportement de celle-là est cohérent. "* Les troubles fonctionnels concernent principalement la marche*", d'où une limitation dans les déplacements et ce, également dans la tenue du ménage. La capacité de travail est par conséquent nulle dans l'activité habituelle de livreuse de journaux, à partir du 1er mars 2019. En revanche, dans une activité adaptée, une activité à 75% (6h par jour) sans diminution de rendement, serait exigible dès le 15 novembre 2019; il note que "* cette* * diminution du temps de présence est justifiée par les efforts pour se déplacer*". Plus loin, il précise que de brefs temps d’étirement font partie du temps de pause et ne nécessitent pas de temps de pause complémentaire, ce qui explique que son évaluation se distingue de celle du Dr C.________, qui l'estimait à 50% en lien avec la nécessité d’effectuer quelques pas chaque heure. Toutefois, dans la dernière partie de son expertise portant sur des questions relatives à l'activité ménagère, le Dr D.________ répond que, dans une activité adaptée telle que décrite précédemment, une activité de 10 heures par semaine peut raisonnablement être exigée de l’assurée si celle-ci, selon l’examen préalable, vaque simultanément à des travaux habituels dans le ménage.
4.3. Il s'avère effectivement que l'assurée s'est soumise à une nouvelle intervention chirurgicale en date du 9 février 2021 (dossier AI p. 614), qui a consisté en l'allongement percutané du tendon d'Achille G, la résection des conflits osseux des 2 gouttières de la cheville G et la confection d'une attelle plâtrée jambière.
Dans un rapport du 9 septembre 2021 (dossier AI p. 486), le Dr C.________ indique que même si la situation de l'assurée "a été discrètement améliorée sur le plan de la flexion dorsale de la cheville, dans l'ensemble les interventions ont eu peu d'effet sur ses douleurs mécaniques. A ceci s'ajoutent des douleurs neuropathiques dans le territoire du sural mais aussi du tibial postérieur. Celles-ci s'expriment à tout moment, y compris la nuit". Constatant qu'on arrive gentiment au bout des possibilités offertes par la chirurgie prothétique sur le plan mécanique, il propose alors le port de chaussures orthopédiques pour aider l'assurée, cette dernière n'étant pas prête à envisager une conversion en arthrodèse. Dans ces conditions, l'arrêt de travail dans l'ancienne activité reste entier.
C'est dans ce contexte qu'un projet de décision, envisageant le rejet de la demande, a été établi le 24 février 2022 (dossier AI p. 497).
4.4. Dans le cadre de ses objections du 11 mars 2022, la recourante produit deux nouveaux rapports (Dre L.________, spécialiste en neurologie, et Dr M.________, spécialiste en anesthésiologie; dossier AI p. 513 et 517) faisant état de la présence de nouveaux diagnostics invalidants(douleurs neuropathiques) apparus à la suite de l'intervention du 9 février 2021. Elle requiert que de nouvelles investigations soit menées par l'OAI, ce à quoi le médecin SMR H.________ a donné suite en préconisant la tenue d'une nouvelle expertise.
Il figure également au dossier un rapport du 18 novembre 2021 du Dr N.________, spécialiste en chirurgie plastique et de la main (dossier AI p. 606). Il indique ce qui suit: "La Dre L.________ a conclu à des douleurs neuropathiques sur neuropathie du tronc sciatique gauche non localisable, neuropathie péronière droite, neuropathie fémoro-cutanée gauche. En plus de l'atteinte des péroniers, elle note une atteinte du tibial postérieur. J'ai discuté avec la patiente et son mari du fait que je ne retiens pas d'indication opératoire étant donné l'absence de neuropathie focale évidente tant à l'examen clinique qu'aux investigations électrophysiologiques. La Dre L.________ évoque un traitement antalgique médicamenteux, je la rejoins sur ce point".
Le 19 mai 2022 (dossier AI p. 605), le Dr M.________ annonce que les infiltrations auxquelles il a procédé n'ont pas apporté de soulagement à l'assurée, au contraire. Un traitement anti-neuropathique a provoqué des effets secondaires et a été interrompu. Un essai avec un autre médicament a été tenté.
4.5. C'est dans ce contexte qu'un mandat d'expertise bidisciplinaire a été confié à la Dre F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et à la Dre G.________, spécialiste en neurologie. Dans le rapport du 5 décembre 2022 (dossier AI p. 632), l'experte en orthopédie rappelle brièvement la situation médicale qui a conduit à l'expertise. Elle effectue ensuite une synthèse du dossier médical et présente le contenu de son entretien avec l'assurée, qui comporte également des éléments anamnestiques. On y apprend notamment que l'assurée se plaint principalement de douleurs à la cheville gauche, intenses et continues, ainsi qu'à l'épaule droite: "Les activités de la vie quotidienne sont impactées par les douleurs, elles nécessitent de fractionner les activités, elle ne peut plus porter de charge et marcher en même temps, elle a besoin de se mobiliser régulièrement, mais brièvement, en raison des douleurs de la cheville gauche". Il est également mentionné que les tâches ménagères sont largement partagées avec son époux, "* qui fait l'essentiel du travail*" depuis l'opération de 2019. Ce dernier, retraité et atteint de deux cancers en cours de traitement, a repris l'activité de livraison de journaux abandonnée par l'assurée. Après passation de l'examen clinique, l'experte procède à l'évaluation médicale; confirmant globalement la cohérence et la plausibilité des plaintes, elle retient les diagnostics suivants: status post arthroplastie totale de cheville gauche et tendinopathie du supra-épineux, capsulite et tendinite LCB, épaule droite.
Du point de vue orthopédique, l'incapacité de travail est considérée comme totale depuis janvier 2020. En revanche, dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles, une capacité entière (100%; 8 heures par jour) est admise par l'experte, depuis novembre 2019, sous réserve d'incapacités temporaires liées aux interventions chirurgicales. Les limitations fonctionnelles retenues sont les suivantes: pour la cheville, pas de station debout prolongée, pas de port de charges de plus de 5 kg, favoriser les changements de positions, éviter les escaliers et échelles, pas de travail dans des environnements accidentés ou instables; pour l'épaule droite, pas de port de charges de plus de 5 kg ni de gestes répétitifs au-delà du plan horizontal. L'experte ajoute qu'une amélioration de la capacité de travail serait envisageable après ablation de la prothèse et réalisation d'une arthrodèse, comme proposé par le Dr C.________. Elle précise néanmoins que tel ne pourra être le cas que dans un délai d'un an après opération et uniquement si le problème neurologique, qui est au premier plan, a pu être résolu. Elle prévient également que "les risques d'une réintervention ne sont pas nuls". Concernant enfin les empêchements ménagers, l'experte mentionne que l'assurée fait tout, mais lentement et avec des phases de repos. En détail, le poste alimentation est possible sans limitation, le poste entretien du logement ou de la maison est impossible et réalisé par le mari, le poste achats est possible avec l'aide du mari, tandis que le poste lessive et entretien des vêtements est possible partiellement (lancer les machines et plier le linge, mais pas de repassage). L'experte estime qu'une activité adaptée est raisonnablement exigible parallèlement à la tenue du ménage à raison de 4 heures par jour.
L'expertise se poursuit avec le volet neurologique, qui débute par la présentation de l'entretien. On apprend notamment qu'à la suite de l'intervention de 2021, l'assurée "présente un engourdissement du pied à l'ablation du plâtre, suivi de paresthésies et de brûlures. Les douleurs vont en s'aggravant". Après description détaillée des plaintes, principalement en lien avec les douleurs neurogènes à la cheville, l'experte établit l'anamnèse. Dans ce cadre, les travaux ménagers sont évoqués et l'assurée indique devoir désormais partager toutes les tâches avec son conjoint. Il est également mentionné que les traitements mis en place (médicaments, infiltrations) n'ont pas apporté de bénéfices. Après une brève présentation de l'examen clinique, l'experte retient le diagnostic de douleurs neuropathiques du pied gauche, sur une neuropathie du nerf sciatique gauche, en relevant l'absence d'incohérence. "* Le caractère allodynique est majeur, elle arrive à le calmer par des patchs […] qu’elle garde toute la nuit. Les douleurs sont insomniantes et limitent son périmètre de marche, en association avec les douleurs mécaniques de la cheville dont elle souffre depuis une vingtaine d’années*". L'experte relève également l'apparition, depuis quelques mois, d'une douleur à la cuisse gauche, de même type et "à mettre en lien avec une méralgie paresthésique". L'experte confirme en substance que "* l'assurée souffre de douleurs neuropathiques du pied gauche sur une neuropathie du nerf sciatique gauche vraisemblablement iatrogène, à la suite peut-être d’une compression liée au plâtre posé à la suite de la chirurgie du 9 février 2021. Cette atteinte neuropathique survient dans un contexte de polyneuropathie sensitivomotrice, qui semble stable depuis 2000: d’un point de vue clinique, il y a plusieurs éléments forts en faveur d’une polyneuropathie, et notamment une polyneuropathie toxique liée à la consommation d’alcool de l’assurée […]. La polyneuropathie a bien sûr pu fragiliser les nerfs les plus longs, et donc en particulier les nerfs du pied, et une contrainte mécanique, par compression par exemple, peut devenir d’autant plus douloureuse sur un nerf fragilisé*". Elle ajoute que "* l’assurée décrit très bien des douleurs neurogènes du pied gauche, avec des caractéristiques typiques, de brûlures, de paresthésies et de décharges électriques. Ceci est concordant avec l’électroneuromyogramme qui ne retrouve aucune réponse des nerfs péronier superficiel et sural gauches, et une réponse d’amplitude très diminuée des nerfs péroniers gauche (sur muscle pédieux) et du nerf tibial gauche (sur muscle abducteur de l’hallux)*".
A l'évaluation, l'experte en neurologie retient que les mesures médicales prises ont été adéquates, mais que certains traitements pourraient encore être tentés (cf. ci-dessous). Elle ajoute néanmoins que "les douleurs neurogènes persistantes après plusieurs mois sont de mauvais pronostic, d'autant plus dans un contexte d'atteinte nerveuse sévère et associé à une polyneuropathie". S'agissant des limitations fonctionnelles, l'experte indique que "* l'assurée présente des douleurs constantes modérées à sévères [au] pied gauche, pouvant s’exacerber transitoirement dans certaines circonstances. Son état s’empire en cas de marche prolongée, son périmètre de marche est limité à 10 minutes. La station debout statique est également limitée à une dizaine de minutes. La position immobile, de repos du pied gauche doit être interrompue par une mobilisation du pied en raison des douleurs. Les douleurs neurogènes sont associées à un manque de sensibilité du pied gauche, qui entraîne une instabilité à la marche. Dans ce contexte, le port de charges lourdes ou encombrantes est difficile, et la montée ou descente de marches d’escalier est limitée, de même que la marche dans des terrains accidentés. Finalement, les douleurs chroniques entrainent un état de fatigue générale*". Au final, la capacité de travail est considérée comme nulle dans l'ancienne activité, à la suite de la chirurgie de 2021. Dans une activité sédentaire, avec la possibilité d'effectuer des pauses, de marcher quelques mètres avant de se reposer à nouveau, une activité à 65%, soit 7h par jour, avec une performance réduite du fait de la nécessité de faire des pauses (5 minutes toutes les 20 minutes) est envisageable. Une amélioration de dite capacité pourrait éventuellement être obtenue grâce à l'association d'un traitement anti-épileptique et anti-dépresseur, ainsi qu'un traitement de la polyneuropathie, combiné avec un arrêt progressif de la consommation d'alcool. Elle admet toutefois qu'"* il est impossible de prévoir à quel point l'assurée pourrait être soulagée, ni à quel point les effets indésirables des molécules pourraient limiter leur usage*". Finalement, concernant l'activité ménagère, l'experte indique que si certaines activités ne sont pas limitées par les douleurs neuropathiques (préparation et cuisson des aliments, pliage de linge et repassage en position assise), la plupart des tâches nécessitent un fractionnement et/ou l'aide du conjoint (nettoyage, rangement, entretien global). Les courses ne sont pas possibles. Contrairement à sa consœur, elle n'indique pas l'impact du ménage sur la capacité de travail.
En consensus, les expertes résument la situation et confirment la cohérence et la plausibilité des plaintes. Les diagnostics retenus sont les suivants: douleurs neuropathiques du pied gauche, sur une neuropathie du nerf sciatique gauche, status post arthroplastie totale de cheville gauche et tendinopathie du supra-épineux, capsulite et tendinite LCB épaule droite. L'incapacité de travail est à la fois d'ordre neurologique et orthopédique. Dans l'ancienne activité, la capacité de travail a évolué comme suit: 50% du 7 octobre 2019 au 15 novembre 2019 puis 75% du 16 novembre 2019 à janvier 2020; 0% depuis janvier 2020. Dans une activité adaptée, elle est de 100% depuis novembre 2019, puis de 65% (7h/jour avec baisse de rendement de 5 minutes toutes les 20 minutes) depuis février 2021.
4.6. Dans un rapport du 10 janvier 2023 (dossier AI p. 725) établi en lien avec la demande d'allocation pour impotent, le Dr H.________, médecin SMR, se fonde sur la nature de l'atteinte à la santé et sur les constatations des expertes de E.________ pour aboutir à la conclusion qu'"on ne saurait ni comprendre ni justifier un besoin régulier dans l’accomplissement des activités de base de la vie […]". Il rejette donc la nécessité d'une telle allocation.
Dans un rapport du 16 janvier 2023 (dossier AI p. 744), le Dr J.________ "certifie que la patiente susnommée souffre du SDRC de Budapest" en joignant quelques comptes-rendus de séances de rééducation sensitive, émanant de l'ergothérapeute O.________.
En date du 24 février 2023 (dossier AI p. 761), le Dr C.________ estime que, "compte tenu de l'importance de la symptomatologie douloureuse présente au quotidien et même au repos, un travail […] semble très difficilement exerçable, même en position assise […]". Il recommande de poursuivre la prise en charge en rééducation sensitive et de réévaluer dans 6 mois l'opportunité d'une conversion de prothèse en arthrodèse.
4.7. Dans le cadre de leur expertise complémentaire du 10 mars 2023 (dossier AI p. 771), les deux expertes F.________ et G.________ prennent position sur le rapport du Dr J.________ et maintiennent leur position. La Dre F.________ relève que "chez cette patiente, le volet neurologique douloureux prend le pas sur les plaintes orthopédiques. Les nouveaux traitements proposés sont tout à fait adéquats mais nous n’avons aucune certitude sur le délai et l’efficacité. Quoiqu’il en soit, même s’il y a une amélioration des douleurs, cela ne changera pas sa capacité de travail. Les derniers contrôles cliniques chez le Pr. C.________ et en réadaptation soulignent la persistance du tableau douloureux et l’ablation de prothèse de cheville est évoqué à terme". Pour sa part, la Dre G.________ note que "* la capacité de travail d'un point de vue neurologique est en lien avec les douleurs neurogènes dans le contexte de polyneuropathie. O.________, ergothérapeute, pose le diagnostic de SDRC, qui serait responsable en partie des douleurs neurogènes de la patiente. Ce diagnostic reste clinique, et devrait être rapporté à l'atteinte nerveuse objectivée sur les ENMG. Dans tous les cas ce diagnostic ne change en rien les douleurs de la patiente, et la prise en charge en rééducation sensitive me semble être une bonne chose pour l'atteinte nerveuse. Par ailleurs, le rapport de O.________ a été raturé, de nombreuses phrases ont été masquées, ce qui le rend peu compréhensible*".
Le 13 mars suivant (dossier AI p. 774), elles se déterminent sur le dernier rapport du Dr C.________.
La Dre F.________ confirme à nouveau ses conclusions. Elle constate que le déroulement de la journée-type permet de constater que l'assurée fonctionne dans la mesure où elle respecte les limitations fonctionnelles. Elle relève également la présence d'une obésité "favorisant les douleurs à la charge et mobilisation". Elle termine en ces termes: "* l'appréciation de l'experte est médico-théorique: dans la réalité de l'activité adaptée, mais surtout de la mobilisation nécessaire à l'assurée pour se préparer et de se déplacer sur son lieu d'activité, il est possible que des douleurs l'empêchent de travailler à 100%. Une baisse de CT demeure dès lors envisageable, à affiner par une observation de la situation*". Quant à la Dre G.________, elle indique que "* ce rapport n'apporte pas d'élément nouveau pouvant modifier [son] évaluation clinique et [son] rapport neurologique*".
En date du 27 mars 2023 (dossier AI p. 780), le Dr H.________ prend position à l'attention de l'OAI. Il relève tout d'abord que les erreurs mentionnées par l'assurée, pour certaines malheureuses, n'influencent pas les conclusions de l'expertise. Il écarte les rapports de l'ergothérapeute et du généraliste traitant, relevant que la première citée n'a pas vocation à poser des diagnostics, tandis que le diagnostic attesté par le second (SDRC de Budapest) ne constitue pas une maladie mais évoque plutôt des critères diagnostiques, critères qui ne sont pas précisés. Revenant ensuite sur les réponses complémentaires apportées par les expertes, le médecin SMR indique que le paragraphe dans lequel l'experte en orthopédie admet que la capacité de travail du point de vue de l’orthopédie est médico-théorique et qu'elle pourrait différer "dans la réalité de l'activité adaptée", remet en cause toute l'expertise. Compte tenu des doutes sérieux pesant sur l'évaluation de la capacité de travail, il requiert de demander à l'experte "* de mieux clarifier ses dernières attestations et éventuellement de reformuler ses conclusions*".
En réponse du 20 avril 2023 (dossier AI p. 784), la Dre F.________ se détermine comme suit: "L’experte ne modifie pas les conclusions de l’expertise. Une imprécision doit en effet être clarifiée par rapport au dernier courrier de l’expert. Il est évident que les éléments en lien avec le déplacement ne sont pas en lien avec l’exercice direct de l’activité professionnelle. Cette situation était évoquée dans le cadre de la mise en œuvre des mesures proposées, l’ablation de la prothèse et la réalisation d’une arthrodèse tibio-talienne, ainsi que de leurs suites, notamment du temps de stabilisation et de l’état après la chirurgie".
Le 24 avril 2023 (dossier AI p. 786), le médecin généraliste SMR estime que "la réponse de l’expert paraît suffisamment claire pour permettre de retenir les conclusions de l’expertise".
4.8. A la fin mai 2023, une enquête s'est déroulée au domicile de l'assurée, en vue d'examiner son impotence et son invalidité ménagère. Dans la foulée, une impotence de degré faible a été reconnue par décision du 28 juin 2023 (dossier AI p. 850). En revanche, un projet de décision de rente négatif a été rendu le 22 juin 2023 (dossier AI p. 837).
Dans le cadre des objections audit projet, un rapport du 14 septembre 2023 du Dr C.________ a été remis (dossier AI p. 864), en réponse à des questions posées par le mandataire de la recourante. Celui-ci confirme tout d'abord les limitations reconnues par l'OAl, pour la période de mars 2019 à janvier 2021. S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail durant cette période, il indique qu'il lui est difficile de répondre clairement, n'étant pas médecin du travail. "Toutefois, comme orthopédiste, compte tenu de l'importance de la symptomatologie douloureuse, de son impact également sur le sommeil d'après ce que [l'assurée] m'a expliqué plusieurs fois, également du fait de la présence de ses douleurs au repos, j'estimerais que la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations était probablement de l'ordre de 50%". Enfin, en ce qui concerne la capacité de travail à partir du mois de février 2021, il indique qu'"* en plus des limitations décrites précédemment, on doit compter, avec des douleurs neuropathiques sévères avec un impact significatif sur la capacité de travail quel que soit l'activité. Ici encore, une détermination par la médecine du travail lors d'une mise en condition réelle serait seule capable de donner la capacité de travail. Toutefois, compte tenu de l'importance des douleurs, il est fort probable que celle-ci soit nulle dans quelque type d'activité que ce soit*".
Le 28 septembre 2023 (dossier AI p. 866), la personne chargée de l'enquête ménagère a pris position sur les arguments de l'assurée à cet égard. S'agissant de l'aide apportée par le mari de cette dernière, elle se réfère aux principes posés par la jurisprudence fédérale pour justifier l'exigibilité d'une aide de la part du conjoint retraité en bonne santé à hauteur de 17h30 par semaine. Se fondant sur le contenu de l'entretien, auquel le mari de l'assurée a participé, elle confirme que l'aide effectivement déduite, correspondant à la moitié (8h25) de celle exigible d'un retraité en bonne santé, tient correctement compte des circonstances. Elle conteste par ailleurs les incohérences alléguées par l'assurée, rappelant que deux enquêtes successives ont été effectuées et que les éléments figurant dans le premier rapport ont été repris point par point, discuté puis modifié si nécessaire avec l’assurée lors de la deuxième évaluation. Elle en déduit que "la description des limitations, des traitements, des difficultés et des douleurs est donc conforme aux propos de l’assurée". Elle maintient dès lors tant les empêchements que la réduction du dommage et confirme un taux d’empêchement ménager de 13.9% pour un 100%.
4.9. Le 4 octobre 2023 (dossier AI p. 869), la Dre I.________ relève, à l'attention de l'OAI, que le dernier rapport du Dr C.________ ne modifie pas les conclusions de l'expertise. Notant que ce dernier admet lui-même rencontrer des difficultés à évaluer la capacité de travail de sa patiente, la médecin SMR estime que l'expertise, basée sur un examen clinique ainsi qu'une analyse du dossier médical et sans prendre en considération des facteurs étrangers à l’AI, demeure probante. D'autres investigations ne se justifient donc pas, ni sur le plan médical, ni sur le plan assécurologique.
C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision litigieuse, en date du 23 octobre 2023 (dossier AI p. 872).
5.
Amener à trancher, la Cour de céans relève d'emblée que le dossier comporte deux périodes bien distinctes, à savoir avant et après l'intervention chirurgicale réalisée en février 2021. Alors que la problématique était avant tout orthopédique durant la première période, une composante neurologique s'y est greffée après l'opération précitée.
Il sied au préalable de relever que tous les experts consultés confirment la cohérence et la plausibilité des plaintes de la recourante par rapport aux constats objectifs.
5.1. La Cour note tout d'abord qu'une expertise a été effectuée par le Dr D.________, qui a examiné la situation qui prévalait jusqu'au moment de l'opération précitée, laquelle est intervenue presque en même temps que le dépôt de l'expertise. Il convient de relever que la réalisation d'une deuxième expertise, bidisciplinaire celle-ci, était due à l'apparition d'une composante neuropathique, dont le premier expert n'avait pas pu tenir compte dès lors que l'opération y relative n'avait pas encore eu lieu. Autrement dit, la valeur probante de l'expertise du Dr D.________ n'a jamais été remise en cause par l'OAI.
Dans ce contexte, l'évaluation de la capacité de travail à laquelle ont procédé les expertes de E.________, en lien avec la période antérieure à février 2021, pose problème. Celles-ci ont en effet conclu consensuellement à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis novembre 2019 jusqu'à la fin janvier 2021. Or, ce faisant, elles s'écartent non seulement de l'avis du Dr C.________, qui évoquait une capacité résiduelle de l'ordre de 50%, mais aussi et surtout de celui du Dr D.________, qui retenait pour sa part une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, dès le 15 novembre 2019, voire moins encore en tenant compte des efforts combinés liés à l'entretien du ménage (10h par semaine, soit la moitié moins). Une lecture attentive de l'expertise orthopédique fait d’ailleurs apparaître que la Dre F.________ concédait également une diminution de la capacité de travail du fait des efforts découlant des activités ménagères (4 heures par jour, soit la moitié de ce qui est reconnu pour la partie professionnelle). Malheureusement, cet aspect est totalement absent du volet consensuel de l'expertise.
Vu ce qui précède, le fait de retenir une capacité de travail totale sur le plan orthopédique (la composante neurologique étant apparue postérieurement) semble difficilement justifiable et justifiée, en l'absence d'explications sur les raisons d'une telle divergence avec le Dr D.________. D'autant que la Dre F.________ se fonde sur des diagnostics et des limitations fonctionnelles semblables à ce dernier. Or, les conclusions du précité n'ont pas été formellement remises en cause, ni par l'OAI, ni par les expertes de E.________.
Ces constatations remettent en question les conclusions de l'expertise de E.________ relatives à l'évaluation de la capacité de travail de la recourante durant la période allant jusqu'à l'opération de février 2021. Tout bien considéré, la Cour de céans retient en substance que l’avis du Dr D.________, au demeurant émis encore durant la période antérieure à l’opération de février 2021, est le plus convaincant.
En revanche, la réduction de la capacité de travail de moitié résultant des efforts consentis dans les travaux habituels (ménage) paraît excessive (cf. supra consid. 3.2 in fine).
Force est de constater, à l'aune des différents avis ci-avant, que si une pleine capacité de travail dans une activité adaptée apparaît peu réaliste durant la période allant jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, la diminution de moitié de la capacité de travail retenue par les experts en raison des efforts consentis dans l'exercice parallèle des travaux habituels ne peut a contrario pas être suivie non plus. Outre le fait qu’une partie non négligeable en est désormais assumée par son époux, dite diminution ne peut en tous les cas pas excéder 15%, selon les principes posés par la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3.2 * in fine*).
En définitive, la Cour de céans estime raisonnable de se référer à l’avis du Dr D.________, lequel retient, de manière convaincante, l’exigibilité d’une activité à 75% jusqu’à la fin janvier 2021. Tenant en outre compte de l’impact des activités ménagères, admis tant par l’expert précité, ainsi que de la jurisprudence précitée, il se justifie d’évaluer à 60% la capacité de travail résiduelle de sa patiente dans une activité adaptée jusqu'à l'opération de février 2021.
5.2. S'agissant de la période ultérieure, il appert que si l'ensemble des médecins admet que la situation s'est péjorée à la suite de l'opération précitée, leurs avis divergent sensiblement sur l'impact que cela a eu sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée.
Les expertes de E.________ estiment que l'assurée présentait encore une capacité de 65%, avec en outre une réduction de rendement découlant de la nécessité de changer régulièrement de position, à raison de 5 minutes de pause toutes les 20 minutes.
La Cour relève toutefois que l'opération n'a non seulement pas apporté les bénéfices escomptés tant par le Dr C.________ que par l'expert D.________, mais qu'elle a au contraire entraîné une aggravation de la situation avec l'apparition de douleurs neurogènes, attestées par l'experte en neurologie de E.________. De plus, celle-ci constate que le temps de pause admis par les expertes (5 minutes de pause toutes les 20 minutes) équivaut à 15 minutes par heure, soit une baisse de rendement de l'ordre de 25%, dont il n'a pas été formellement tenu compte par ces dernières.
Dès lors que l'évaluation relative à la période antérieure aboutit à une capacité moindre (cf. ci-dessus), il est indéniable que la capacité ultérieure ne peut pas être supérieure au taux de 60% retenu pour la période avant l'intervention. La Cour relève en outre qu'habituellement, une période de convalescence est admise durant les semaines qui suivent l'intervention, ce qui n'est pas le cas dans l'expertise de E.________.
La position du Dr C.________, qui considère la capacité de travail de sa patiente comme nulle depuis l'intervention, principalement en raison de la symptomatologie douloureuse, ne convainc pas non plus la Cour. Sans dénier le caractère douloureux et handicapant des atteintes subies, il ressort du dossier médical que les limitations fonctionnelles, avant tout liées à la nécessité de limiter les déplacements, devraient permettre à l'assurée la poursuite d'une activité adaptée à temps partiel.
Tout bien considéré, les juges de céans sont d'avis qu'une baisse de rendement supplémentaire de 25%, tenant compte de l'aggravation de l'état de santé survenue en février 2021 et des limitations supplémentaires que cela engendre (pauses régulières), doit s'appliquer à la capacité de travail prévalant jusqu'alors (60%).
5.3. En résumé, il sied donc de retenir que la recourante présentait, dans une activité adaptée, une incapacité de travail de 60% sans baisse de rendement de mars 2019 à janvier 2021, puis de 60% avec une baisse de rendement de 25% dès février 2021.
6.
La recourante conteste également l'évaluation de sa capacité dans l'accomplissement de ses tâches ménagères. Elle critique en particulier le fait que tant sa capacité de travail dans le ménage que l'aide exigible de la part de son époux ont été notablement surestimées. Elle fait également valoir que la reconnaissance d'un droit à une allocation pour impotent confirme que l'évaluation ménagère n'est pas réaliste. Elle s'étonne également du fait que son invalidité ménagère soit moindre qu'en 2004, où un taux de 19.2% avait été retenu, alors que son état de santé s'est péjoré. Dans le cadre des contre-observations, elle a en outre produit une attestation du Dr J.________, lequel atteste en substance que le mari de l'assurée n'est "pas apte à faire des travaux ménagers lourds (passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires et changer les draps de lit)". Elle revendique que le taux d'invalidité ménagère soit fixé à 28.7%, en abaissant l'aide exigible du mari et en augmentant ses propres empêchements dans les tâches légères d'entretien du logement et dans la lessive.
6.1. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Il faut évaluer, d'une part, l'invalidité dans les travaux habituels (ménage) par comparaison des activités et, d'autre part, l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus. On pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités.
L'art. 27 bis al. 2 à 4 RAI prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4).
L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'un assuré qui s'occupe du ménage (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité d'un assuré n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3).
6.2. En l'espèce, l'évaluation de l'invalidité dans le ménage se fonde principalement sur l'enquête économique sur le ménage effectuée le 31 mai 2023.
Il y a d'emblée lieu de relever que le rapport d’évaluation économique sur le ménage en question constitue un document exhaustif et détaillé reflétant objectivement les difficultés rencontrées par la recourante dans ses activités quotidiennes. Les observations consignées apparaissent retranscrire ses propres déclarations et tiennent compte de la situation médicale décrite à satisfaction par les médecins consultés. L’enquête effectuée au domicile de la recourante peut dès lors, a priori, être qualifiée de probante au sens de la jurisprudence fédérale précitée.
6.3. Par une première série de griefs, l'assurée remet en question le calcul de certains empêchements ménagers. Elle critique ainsi le fait qu'une capacité de 75% a été retenue pour les tâches légères d'entretien de la maison, sollicitant qu'un empêchement de 50% au moins soit appliqué. Elle fait de même pour le poste "éliminer les déchets et entretenir les plantes d'intérieur/du balcon", demandant que l'incapacité de 10% passe à 50% "* au vu des restrictions générales*". Enfin, l'incapacité pour la lessive doit selon elle être évaluée à 90% au moins, au lieu des 63% retenus, au motif que "* de fait, en raison des restrictions générales et à part programmer la machine, [elle] n'est en mesure d'exercer aucune de ces activités*".
Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que les activités ménagères ont fait l'objet d'un examen détaillé et attentif lors de l'enquête à domicile, en présence et avec la participation de l'assurée et de son mari. Aussi, le simple fait d'alléguer que certains empêchements auraient été évalués de manière trop restrictive ne suffit pas (encore) à remettre en cause le résultat de l'enquête. En substance, la Cour retient, sur la base également des éléments médicaux détaillés plus haut, que les travaux ménagers pouvant être effectués assis ou ne nécessitant pas de déplacement peuvent encore être effectués par l'assurée mais qu'en revanche, les travaux lourds et/ou impliquant des déplacements sont contre-indiqués.
Dans ce contexte, le fait de retenir un empêchement de 63% dans le poste "Lessive" n'apparaît nullement excessif puisque l'assurée demeure capable, outre la programmation de la machine, d'effectuer certaines tâches (par ex. plier le linge et le repasser) en restant assise. Concernant l'entretien des plantes d'intérieur, il s'agit d'une activité secondaire qui ne devrait représenter qu’une part ténue dans le ménage. Il devrait être possible de l’effectuer manuellement en étant assis, tout en relevant qu'il n'a pas été tenu compte de l'aide du mari, pourtant évoquée dans le rapport d'enquête. Enfin, l'empêchement de 25% retenu dans le poste relatif aux travaux d'entretien légers (ranger, aérer, épousseter, faire le lit etc) apparaît en adéquation avec les limites fonctionnelles ainsi qu'avec la possibilité de faire des pauses et de fractionner les activités.
Ce grief est par conséquent rejeté et le calcul des empêchements ménagers de l'assurée, avant déduction de l'aide exigible des membres de la famille, confirmé.
6.4. Il reste encore à examiner la réduction du dommage découlant de l'aide de l'époux de l'assurée.
En préambule, il sied de relever que le fait que le degré d'invalidité ménagère en 2023 soit inférieur à celui de 2004 n’est, contrairement à ce qu’allègue la recourante, pas totalement surprenant, dès lors que son époux était alors encore actif professionnellement. Désormais retraité (il a atteint l'âge de 65 ans en 2018), il est tout à fait raisonnable de tenir compte d’une participation accrue de sa part aux tâches ménagères, ce qui impacte de facto le calcul final.
Cela étant précisé, l’examen des données retenues par l'OAI indique que, sans tenir compte de l'aide du mari, l'assurée présente des empêchements conséquents dans les activités ménagères pertinentes, oscillant entre 48% et 70%. L'invalidité ménagère se situe à 49.57% alors qu'après déduction de l'aide de l'époux, elle s'abaisse à 13.9%, soit une diminution conséquente. Néanmoins, même si une telle réduction paraît particulièrement drastique, elle tient raisonnablement compte des circonstances, notamment du fait que l’époux de l’assurée est retraité et que l’on est donc en droit d’attendre de sa part une participation accrue aux travaux ménagers, ce qu’il fait d’ailleurs. De ce fait, on ne saurait remettre globalement en question les réductions opérées à ce titre par l’enquêtrice à domicile. Celle-ci mentionne d’ailleurs que la réduction du dommage a été réduite de moitié en raison des atteintes à la santé actuelles de ce dernier. Il convient toutefois de signaler le certificat établi par le Dr J.________, qui estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assumer la totalité des travaux lourds. Quand bien même ce document n’est que peu détaillé, la Cour estime qu’il est possible d’en tenir compte en réduisant la réduction liée à la participation de l’époux aux travaux lourds. Un empêchement résiduel de 50% (sur 75%) paraît raisonnablement tenir compte de la situation. Après pondération, l’empêchement pour ce poste se monte donc à 25%. L’empêchement dans l’entretien de la maison s’élève donc au total à 34% après déduction de l’aide exigible de l’époux réduite. Pondéré à 24%, l’invalidité pour ce poste est donc de 8,16% (au lieu de 4.4%) et l’invalidité ménagère totale de 18.66%, arrondis à 18.7%.
7.
Si la recourante ne conteste pas le revenu de valide, elle estime par contre que son revenu d'invalide a été fixé bien trop haut "car l'abattement sur le salaire statistique est insuffisant". Elle pointe notamment du doigt le fait que celui-ci est plus de deux fois plus élevé que le montant retenu en 2004.
7.1. Dans la décision sur opposition du 30 avril 2004 (dossier AI p. 137), le revenu avec invalidité se référait à une activité de maman de jour à raison de 2 jours et demi par semaine et avait été fixé à CHF 13'737.60, sur la base des revenus concrètement réalisés en dernier lieu. Ce montant avait été comparé avec le revenu effectivement gagné avant invalidité, soit CHF 7'671.-, ce qui représentait un taux d'invalidité de 44.16%.
Dans la décision litigieuse, l'OAI a considéré que, sans invalidité, l'assurée aurait exercé une activité de serveuse. Etant donné que celle-ci n'avait plus exercé d'activité dans ce domaine depuis plusieurs années, l'OAI s'est référé aux données statistiques, et en particulier à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), pour retenir un revenu avec invalidité de CHF 55'665.25 jusqu'au 31 janvier 2021, puis de CHF 32'500.20 dès le 1er février 2021, du fait de la diminution de la capacité de travail à 65%. Dans ce dernier cas, l'OAI a en outre appliqué un abattement supplémentaire de 10% sur le salaire statistique, pour tenir compte, selon toute vraisemblance, de la nécessité pour l'assurée d'effectuer des pauses supplémentaires en raison des douleurs. L'OAI a en outre précisé que ces montants tenaient compte de la nouvelle manière de procéder au calcul de la partie lucrative en cas de méthode mixte, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, et en particulier de l'extrapolation à plein temps du salaire de valide. Dans ses observations, il a ajouté que la hausse des revenus pouvait également s'expliquer par l'évolution du coût de la vie, dès lors qu'environ 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière décision.
7.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level de l'ESS, à la ligne "Total Secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale.
Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3).
En outre, lorsque des limitations fonctionnelles ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical, elles ne peuvent pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1).
7.3. En outre, selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).
La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt TF 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2; ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références).
Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (arrêt TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1; ATF 138 V 457 consid. 3.3). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n’a pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
7.4. Appelée à statuer sur cette question, la Cour de céans relève d'emblée que l'argumentation de la recourante, pour autant qu'on la comprenne, vise avant tout à l'obtention d'un abattement salarial plus élevé que les 10% octroyés par l'OAI dans sa décision. Il s'avère toutefois qu'elle ne précise pas à combien devrait se monter cet abattement, se limitant à indiquer que sa capacité résiduelle de travail est quoi qu'il en soit nulle à partir de février 2021.
De l’avis de la Cour, l'abattement de 10% appliqué par l’OAI à partir de février 2021, en lien avec la nécessité de faire des pauses régulières, devrait désormais être relativisé dès lors que, comme mentionné plus haut, cet aspect est désormais intégré dans l'évaluation de la capacité de travail, sous la forme d'une baisse de rendement supplémentaire de 25% (cf. supra consid. 5.2).
Quant à savoir si d'autres motifs plaident en faveur du maintien, respectivement de l'augmentation de l'abattement, la Cour constate que la recourante était âgée de 60 ans (presque 61) au moment de l’expertise de E.________, en décembre 2022, qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle achevée, mais d'une expérience (ancienne) dans le service en restauration et comme maman de jour. De nationalité suisse et maîtrisant le français, elle ne peut toutefois plus, en raison de ses atteintes à la santé, exercer qu'une activité à temps partiel, soit 60% depuis 2019 mais surtout encore moins depuis février 2021 (diminution de rendement supplémentaire de 25%, liée à la nécessité de faire des pauses de 5 minutes toutes les 20 minutes).
A tout le moins dès ce moment-là, force est de constater que ses chances d’intéresser un employeur - même dans une activité légère adaptée ne nécessitant pas une nouvelle formation - semblent pour le moins illusoires. Son âge, mais surtout les contraintes liées aux changements très fréquents de position, restreignent en effet sérieusement son employabilité sur le marché libre du travail. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de la jurisprudence relative aux assurés proches de la retraite, les juges parviennent à la conclusion qu’une incapacité de travail complète doit être admise à partir de ce moment-là. De ce fait, la question d’un abattement supplémentaire aux 10% accordés par l’OAI devient sans objet.
8.
Il est dès lors possible de procéder au calcul du degré d'invalidité, en appliquant la méthode mixte.
8.1. Pour la partie professionnelle, et pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2021, une capacité de travail de 60% est exigible de la part de l'assurée dans une activité adaptée. Sur la base des données retenues par l'OAI (revenu de valide de CHF 51'919.20 et revenu d'invalide de CHF 33’399.10), le degré d'invalidité s'établit à 35.67%.
A partir du 1er février 2021, une incapacité totale peut être admise, ce qui aboutit à un degré d'invalidité de 100%.
Pour la partie ménagère, comptant pour l'autre moitié dans le calcul, se monte pour sa part à 18.7% (cf. supra consid. 6.3 in fine).
8.2. Au final, à partir du 1er mars 2020, l'invalidité pour la part lucrative est de 17.84% (1/2 de 35.67%) tandis que celle pour la part ménagère est de 9.35% (1/2 de 18.7%), soit un total de 27,19%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
A partir du 1er février 2021, l'invalidité pour la part lucrative est de 50% (1/2 de 100%) tandis que celle pour la part ménagère est de 9.35% (1/2 de 18.7%), ce qui donne une invalidité globale de 59.35%, arrondis à 59%, ouvrant le droit à une demi-rente d'invalidité (cf. supra consid. 2.3). Conformément à l'art. 88 a al. 2 RAI, le début du droit à la rente est différé de trois mois après la survenance de l'aggravation, soit le 1er mai 2021.
9.
Dans un dernier grief, la recourante invoque une violation du droit à l'égalité de traitement. Plus précisément, elle allègue l'existence d'une pratique interne à certains offices AI romands, selon laquelle il ne serait pas/plus exigé de changement de profession de la part d'assurés âgés de plus de 60 ans.
Compte tenu des considérations figurant plus haut (cf. consid. 7.4) et de l’admission, pour d’autres motifs, d’une incapacité totale de travail à partir du 1er février 2021, la Cour renonce à examiner plus avant ce grief.
10.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée modifiée, dans le sens que la recourante a droit à une demi-rente à partir du 1er mai 2021.
11.
La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la charge de la recourante. S'agissant de ces derniers, ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, le solde lui étant restitué.
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens légèrement réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12).
Dans sa liste de frais produite le 11 février 2025, son mandataire requiert au total près de 40 heures d’honoraires, auxquels s’ajoutent plus de CHF 500.- de débours calculés à 5% du montant des honoraires et la TVA, pour un total de CHF 11'385.45.
La Cour relève tout d'abord que la fixation forfaitaire des débours, applicable en matière civile, n’est pas conforme aux exigences prévues dans le Tarif/JA. Elle constate ensuite que la durée requise dépasse largement ce qui est usuellement le cas dans ce type d'affaires. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée au mandataire précité. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 6'250.-, soit 25h à CHF 250.-/h, auxquelles s'ajoutent CHF 150.- de débours. Dès lors qu'une partie des opérations a été effectuée avant le 1er janvier 2024, la TVA est fixée à 7.7% pour 5h correspondant aux opérations d'avant le 1er janvier 2024 et CHF 50.- de débours, tandis qu'elle est fixée à 8.1% pour 20h effectuées après cette date et CHF 100.- de débours.
En résumé, l'indemnité est fixée comme suit: CHF 6'250.- d'honoraires, plus CHF 150.- de débours, plus CHF 100.10 de TVA à 7.7% pour la période jusqu'au 31 décembre 2023 et CHF 413.10 de TVA à 8.1% pour la période à partir du 1er janvier 2024, soit un total de CHF 6'913.20.
Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 3/4, un montant de CHF 5'184.90 est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versé au mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision litigieuse est modifiée, en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente à partir du 1er mai 2021.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée pour CHF 600.- et à celle de la recourante pour CHF 200.-.
III.Les frais de justice à charge de la recourante sont compensés par l'avance de frais versée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué.
IV.Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de CHF 5'184.90 (dont CHF 384.90 au titre de la TVA), mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité et versée en main de son mandataire.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 février 2025/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur