**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
608 2023 140
Arrêt du 24 avril 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Michel Bussard, avocat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Prestations complémentaires: interruption de la résidence habituelle en Suisse, suspension du versement des prestations Recours du 9 octobre 2023 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1954, domicilié à B.________, est au bénéfice de prestations complémentaires de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).
Le 6 mars 2023, il est parti en vacances à l'étranger et a prolongé son séjour en raison de rendez-vous médicaux pour des troubles auditifs connus de longue date. Il est rentré le 28 juin 2023.
La Caisse a été informée de ce séjour à l'étranger par téléphone du fils de l'assuré en date du 25 mai 2023.
Par décision du 26 mai 2023, la Caisse a décidé de suspendre le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2023, en raison du fait que l'assuré séjournait à l'étranger depuis le 6 mars 2023.
Le 29 juin 2023, l'assuré est passé au guichet de la Caisse avec un exemplaire de la décision susmentionnée ainsi que son titre de transport de C.________ à Genève. Par courrier du 5 juillet 2023, il a donné des explications sur les raisons de la prolongation de son séjour à l'étranger.
Par décision du 7 juillet 2023, la Caisse a repris le versement des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2023 en raison du retour de l'assuré en Suisse en date du 28 juin 2023.
Le 14 juillet 2023, le médecin traitant de l'assuré a fait parvenir un rapport médical à la Caisse. Suite aux interventions de l'assuré et de son médecin traitant, la Caisse a précisé sa position dans un courrier du 25 juillet 2023.
Par courrier du 9 août 2023, le médecin traitant de l'assuré a formellement déposé une opposition à la "décision" du 25 juillet 2023. Suite à la demande de la Caisse qui précisait par ailleurs que le courrier du 25 juillet 2023 n'était pas une décision mais un courrier motivant davantage la décision du 7 juillet 2023, l'assuré a fait parvenir une procuration en faveur de son médecin traitant.
Dans sa décision sur opposition du 7 septembre 2023, la Caisse a rejeté l'opposition du 9 août 2023 contre la décision du 7 juillet 2023. Dans la motivation de dite décision sur opposition, elle a non seulement confirmé que le versement des prestations devait reprendre le 1er juillet 2023, mais elle s'est également déterminée sur la question de la suspension du droit aux prestations durant le mois de juin 2023. Elle a relevé que le motif de la prolongation du séjour de l'assuré à l'étranger ne constituait pas un motif important au sens de l'art. 1a al. 4 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), comme cela serait le cas d'une maladie rendant le retour en Suisse impossible. Rappelant que ni le jour du départ ni celui du retour ne doivent être comptabilisés, elle a indiqué que le séjour de l'assuré à l'étranger avait dépassé la durée autorisée de 90 jours à partir du 5 juin 2023. Elle a ainsi conclu que le versement des prestations complémentaires devait être interrompu rétroactivement au début du mois au cours duquel l'assuré a passé le 91ème jour à l'étranger, soit en l'espèce dès le 1er juin 2023. Elle a enfin précisé que le versement des prestations reprenait à partir du mois qui suit le retour de l'assuré en Suisse. Dans la mesure où l'assuré était rentré le 28 juin 2023, elle a confirmé que le versement devait reprendre le 1er juillet 2023.
B. Contre la décision sur opposition, A.________, représenté par Me Michel Bussard, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 9 octobre 2023, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'autorité intimée soit tenue de lui verser les prestations complémentaires pour le mois de juin 2023. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les problèmes d’ouïe et de vertiges dont il souffre depuis de nombreuses années sont des maladies selon la classification CIM-10 applicable en Suisse, qu'il est resté à l'étranger pour suivre des traitements nécessaires pour améliorer sa santé, ce qui est confirmé par son médecin traitant. Il s'est donc retrouvé dans l'impossibilité de rentrer en Suisse pour des raisons médicales, ce qui constitue un motif important au sens de l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI qui permet le maintien du versement des prestations complémentaires durant un séjour à l'étranger de plus de 90 jours. En outre, il invoque la protection de sa bonne foi, puisque, lors de l'entretien téléphonique que son fils a eu avec la Caisse, il a été indiqué à ce dernier que, tant que l'assuré rentrait au plus vite après son dernier rendez-vous médical, tout était en ordre et que le versement des prestations ne serait pas affecté.
Dans ses observations du 10 novembre 2023, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et renvoie pour l'essentiel au contenu de la décision querellée. Elle souligne qu'elle ne conteste pas le fait que le recourant a prolongé son séjour à l'étranger pour bénéficier d'un traitement médical, mais elle estime que celui-ci ne l'empêchait pas de revenir en Suisse, étant précisé que seule une maladie ou un accident du bénéficiaire ou d'un membre de sa famille rendant le retour en Suisse impossible est constitutif d'un motif important au sens de la loi. S'agissant de la protection de la bonne foi, elle n'exclut pas qu'un renseignement erroné ait pu être donné au fils du recourant lors de l'entretien téléphonique du 25 mai 2023, mais elle relève qu'elle a rectifié cette erreur en notifiant la décision du 26 mai 2023, selon laquelle le droit aux prestations était suspendu dès le 1er juin 2023 en raison du séjour à l'étranger.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
1.2. La procédure menée par l'autorité intimée en lien avec les deux décisions du 26 mai 2023 (suspension du droit aux prestations) et du 7 juillet 2023 (reprise du versement des prestations) et les interventions successives du recourant et de son médecin traitant n'est pas claire sur le plan formel et on peut se poser la question de savoir si l'objet de la décision sur opposition du 7 septembre 2023 pouvait porter sur la suspension du droit aux prestations. Cette question peut toutefois restée ouverte dès lors que, sur le fond du litige, cette suspension doit être confirmée.
2.
Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC], ch. 1102).
Toutefois, ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d'exécution y afférentes qui n'ont pas d'influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Les dispositions concernant l'interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC) et le délai de carence pour les étrangers (art. 5 LPC) font partie de ces modifications et sont donc applicables dans tous les cas dès le 1er janvier 2021 (cf.C-R PC, ch. 1202).
3.
3.1. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de I'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Conformément à l'art. 4 al. 3 LPC, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).
Selon l'art. 4 al. 4 LPC, le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus.
Conformément à l'art. 1 OPC-AVS/AI, si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91ème jour à l’étranger (al. 1). Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse (al. 2). Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse (al. 3). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 4).
En vertu de l'art. 1a OPC-AVS/AI, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365ème jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3). Sont considérés comme des motifs importants: une formation au sens de l’art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse ou un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (al. 4 let. a à c). Si le séjour à l’étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important (al. 5).
Le chiffre 2340.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) reprend le contenu de cette disposition et précise que seules les situations suivantes constituent des motifs importants:
– une formation qui remplit les critères de formation de l’article 49bis RAVS et qui ne peut pas être achevée sans un séjour à l’étranger (ex. des études de langue dans une université);
– une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies LAVS s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
– un cas de force majeure (catastrophe naturelle, pandémie, guerre, etc.) qui empêche le retour en Suisse.
3.2. Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).
Selon l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références citées).
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est rendu à l'étranger pour passer des vacances et que c'est lors de celles-ci qu'il a entendu parler d'un traitement prometteur pour ses troubles de l'ouïe et ses vertiges et qu'il a pu obtenir un rendez-vous auprès de la médecin spécialiste en date du 12 mai 2023.
Il n'est pas non plus contesté que le recourant a prolongé son séjour pour des raisons médicales, à savoir deux rendez-vous supplémentaires chez la médecin en question le 24 mai et le 12 juin 2023, puis un rendez-vous le 24 juin 2023 auprès d'un audio-prothésiste pour régler ses appareils auditifs.
4.1. En revanche, il se pose la question de savoir si ces raisons médicales constituent un motif important au sens de l'art. 1a OPC-AVS/AI. Une maladie du bénéficiaire peut certes constituer un motif important, mais il faut que celle-ci rende impossible le retour en Suisse, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, la maladie en question (troubles de l'ouïe et vertiges) était connue depuis longtemps et n'a pas empêché le recourant de partir à l'étranger en date du 6 mars 2023. Par la suite, ce n'est pas la maladie qui a empêché le retour en Suisse, mais le fait que des rendez-vous médicaux était prévus pour le traitement de cette maladie. De plus, la maladie en question n'est pas une maladie létale ou très grave pour laquelle le traitement médical était absolument nécessaire à ce moment précis. Celui-ci aurait très bien pu être prévu à une autre période. Certes, dans la mesure où le recourant avait débuté le traitement, il lui était sûrement plus pratique de le continuer directement, mais cela ne peut pas constituer un motif important au sens de la législation. Afin de garantir son droit aux prestations complémentaires, il aurait donc dû rentrer début juin comme cela était d'ailleurs prévu initialement.
Les interventions écrites du médecin traitant du recourant (rapport médical du 14 juillet 2023 et opposition du 9 août 2023), lesquelles confirment que la prolongation du séjour était due aux traitements d'une maladie et que ceux-ci ont permis d'améliorer l'ouïe du recourant de manière extraordinaire, ne permettent pas d'apprécier la situation d'une façon différente. En effet, elles n'attestent pas que la maladie en tant que telle empêchait le retour en Suisse ni que le traitement de celle-ci était absolument nécessaire à ce moment précis.
Dans la mesure où la raison qui a prolongé le séjour du recourant à l'étranger ne constitue pas un motif important au sens de l'art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, l'autorité intimée a correctement appliqué l'art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI et était dès lors en droit de suspendre le droit aux prestations complémentaires dès le début du mois au cours duquel le recourant a passé le 91ème jour à l’étranger, soit dès le 1er juin 2023.
4.2. Le recourant invoque en outre le principe de la protection de la bonne foi en lien avec l'entretien téléphonique que son fils a eu avec l'autorité intimée en date du 25 mai 2023.
Le dossier de l'autorité intimée comprend effectivement une notice de l'entretien téléphonique du 25 mai 2023 dont le contenu est notamment le suivant: "Nous avons convenu avec le fils qu'à son retour, son père devra nous remettre un justificatif du médecin et le billet d'avion aller-retour. Le fils a également été mis au courant que son papa doit rentrer rapidement après ce dernier rdv médical. Il y aura lieu de faire une vérification de présence en Suisse ultérieurement". De son côté, le fils du recourant a indiqué que, lors de cet entretien téléphonique, on l'avait informé que tout était en ordre et que son père devait se dépêcher de rentrer en Suisse après son dernier rendez-vous médical prévu le 12 juin 2023 (cf. recours p. 4 allégué 13). Il semble donc effectivement qu'un renseignement erroné ait été donné au fils de l'assuré lors de cet entretien, ce que l'autorité intimée n'exclut d'ailleurs pas dans ses observations du 10 novembre 2023.
Toutefois, le lendemain de cet entretien, l'autorité intimée a rendu une décision par laquelle elle suspendait le droit aux prestations dès le 1er juin 2023. Celle-ci a été notifiée au fils du recourant conformément à la procuration signée en sa faveur le 11 mars 2020 par le recourant (cf. pièce 5 du bordereau de pièces produit par le recourant). Cette décision est manifestement parvenue chez le fils du recourant, car, à son retour en Suisse, le recourant s'est présenté personnellement au guichet de l'autorité intimée, en date du 29 juin 2023, avec un exemplaire de la décision du 26 mai 2023 (cf. pièce 4 du dossier de l'autorité intimée).
Ainsi, dès la réception de cette décision, le fils du recourant aurait pu et dû se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu et le recourant aurait eu la possibilité de rentrer en Suisse avant le 5 juin 2023 et de demander sur cette base que la suspension du versement de ses prestations complémentaires soit reconsidérée en déposant une réclamation à l'encontre de la décision du 26 mai 2023.
Une des conditions cumulatives n'étant pas remplie, le recourant ne peut pas faire valoir le principe de la protection de la bonne foi dans le cas d'espèce.
5.
5.1. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5.2. Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
5.3. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 avril 2024/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure