**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
608 2023 136
Arrêt du 8 juillet 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, ** recourant**,représenté par Me Christian Jungen, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-invalidité – Incapacité de travail, valeur probante de l'expertise et taux d'invalidité Recours du 20 septembre 2023 contre la décision du 17 août 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1977, est boucher-charcutier. Il a été engagé auprès de la société B.________ SA à C.________ jusqu'à sa démission avec effet au 31 octobre 2018. Il a ensuite travaillé dès novembre 2018 pour D.________ à E.________, raison individuelle détenue par F.________ pour un taux de travail de 80%. Il a complété son taux de travail de 20% auprès de la société coopérative G.________.
Le 16 août 2018, A.________ a eu un accident de travail. Selon ses explications, en date du 9 septembre 2018, sa lame du couteau s'est brisée alors qu'il travaillait sur le bassin d'un veau. Le brusque mouvement de recul a fait basculer son épaule droite vers l'arrière. Il a alors ressenti un craquement et subi une déchirure du muscle du trapèze à droite entre l’omoplate et la colonne lombaire. Il a été attesté médicalement en incapacité de travail du 17 août 2018 au 31 octobre 2018. Il a ensuite repris le travail à taux plein auprès de ses deux employeurs.
Depuis le 5 mai 2021, A.________ a été à nouveau médicalement attesté en incapacité de travail à 100% en raison d’omalgies à droite et de cervicalgies faisant suite à un précédent accident intervenu le 18 décembre 2017 ainsi que d’omalgies à droite et de dorsalgies liées à l'accident à l'abattoir.
Par courrier du 11 août 2021, D.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à l'assuré avec effet au 30 novembre 2021. Par courrier du 27 août 2021, la société coopérative G.________ en a fait de même avec effet au 31 octobre 2021. À ce jour, l'assuré n'a pas repris le travail.
Le 20 septembre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en indiquant souffrir depuis août 2018 de douleurs à l'omoplate en lien avec une déchirure à l'épaule.
B. En parallèle des démarches auprès de l'OAI, l'incapacité de travail de A.________ a été annoncée le 27 octobre 2021 auprès de Philos Assurance Maladie SA (ci-après: l'assureur-maladie) en vue du versement d'indemnités journalières perte de gain maladie au sens de la législation sur l'assurance‑maladie.
L'assureur-maladie a refusé de prendre en charge le cas par décision du 28 janvier 2022, confirmée sur opposition le 27 avril 2022 au motif que l'assuré avait toujours conservé une pleine capacité de travail selon l'expertise du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique.
Par arrêt TC FR 608 2022 79 du 21 décembre 2022, le recours du 25 mai 2022 formé par A.________ contre la décision sur opposition du 27 avril 2022 a été admis et la cause renvoyée à l'assureur-maladie pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les documents médicaux ayant été jugés comme insuffisamment probants pour retenir que le recourant était capable de travailler à 100% dès la fin janvier 2022.
Une nouvelle expertise a été ordonnée par l'assureur-maladie et a été confiée au Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon le rapport d'expertise du 16 mars 2023, A.________ souffre de scapulagies persistante à l'épaule droite due à un probable étirement musculaire avec probables déchirures intramusculaires du trapèze de l'épaule, à une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule, d'un kyste du bord antéro-supérieur de la glène humérale et d'une lésion de typle SLAP. Ce diagnostic a été retenu comme entraînant une répercussion sur la capacité de travail. Il a également été constaté que l'assuré souffre d'hypercyphose dorsale et d'une hernie discale, atteintes toutefois considérées comme sans répercussion sur la capacité de travail. S'agissant de la capacité de travail, l'expert retient une incapacité de travail dans le métier de boucher. En revanche, la capacité de travail est entière dans une activité qui épargne l'épaule droite et le port de charges de plus de 15 kg.
Par décision du 12 avril 2023, confirmée sur opposition du 2 août 2023, l’assureur maladie a une nouvelle fois refusé tout droit à des prestations d'assurance perte de gain maladie au-delà du 30 avril 2022, se fondant sur les conclusions de l'expertise du Dr I.________.
Cette décision fait l’objet d’un recours déposé le 14 septembre 2023 (cause 608 2023 132).
C. Par décision du 17 août 2023, confirmant un projet du 9 mai 2023, l'OAI a refusé de verser une rente d'invalidité à l'assuré, se fondant lui aussi sur les résultats de l'expertise du Dr I.________.
D. Par mémoire du 20 septembre 2023, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de fraisà l'octroi d'une rente d'invalidité. À l'appui de son recours, il fait valoir que le Dr I.________ n'a pas pris en considération ses plaintes et qu'il n'est pas cohérent qu'aucune douleur ne soit relevée par l'expert alors qu'il met en évidence une atteinte à l'épaule droite. L'expertise n'aurait donc pas de valeur probante. Le recourant reproche également à l'expert de ne pas avoir pris en considération les avis des médecins traitants, ce qui conduit à des différences importantes entre les diagnostics des médecins. Son droit d'être entendu aurait en outre été violé dans la mesure où il n'a pas pu avoir accès au dossier de l'OAI. Le recourant fait encore valoir que le changement de profession n'est pas exigible. Enfin, il soutient que son revenu d'invalide aurait dû faire l'objet d'un abattement de 25%.
L'OAI s'est déterminé par courrier du 10 novembre 2023 sur le recours. Il a conclu à son rejet. Il fait valoir que les allégations du recourant au sujet de ses douleurs à l'épaule ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Il rappelle que l'expert a constaté que les plaintes du recourant étaient en contradiction avec les examens cliniques et radiologiques et souligne que celui-ci a continué à travailler comme boucher de 2019 à 2021. Aucun élément objectif n'aurait été apporté par les médecins traitants. Quant à la question de la capacité de travail rétroactive, l'OAI relève que l'expert a procédé à une appréciation globale de la situation médicale depuis 2018 et que les troubles sont purement orthopédiques de sorte qu'il existe de nombreux rapports médicaux et des examens cliniques et radiologiques permettant de retracer l'anamnèse. L'OAI rappelle enfin l'obligation des assurés de réduire le dommage et conteste l'application d'un abattement.
Appelée en cause, J.________ s'en est remise à justice.
Invité à fournir des renseignements par ordonnance du 7 mai 2024, le Dr I.________ y a donné suite par courrier du 10 mai 2024 qui a été transmis aux parties pour détermination.
L'OAI y a renoncé par courrier du 25 mai 2024.
Par courriers du 6 et 21 juin 2024, A.________ a pris position sur les renseignements fournis par le Dr I.________ et a produit un rapport médical.
Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties.
E. Par arrêt séparé de ce jour (608 2023 132), la IIe Cour des assurances sociales a rejeté le recours contre la décision sur opposition prononcée par l'assureur maladie le 2 août 2023 (voir ci‑dessus let. B).
en droit
1.
Procédure
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par un assuré directement atteint par la décision querellée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Droit transitoire
2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
2.2. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635). Elle ajoute un nouvel al. 3 à l'art. 26bis RAI qui introduit une déduction forfaitaire sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Les dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023 prévoient que, pour les rentes en cours à l’entrée en vigueur de cette modification qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 1). Lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis al. 3 RAI pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement (al. 2).
Dans sa lettre circulaire AI no 432 du 9 novembre 2023, l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.
2.3 En l'espèce, le recourant est en arrêt de travail depuis mai 2021. Si le droit à la rente lui est reconnu, il naîtra au plus tôt en mai 2022 de sorte que le système des rentes linéaires est applicable au recourant. Par ailleurs, s'agissant des déductions sur le revenu d'invalide, le nouveau régime de déductions forfaitaires sera appliqué au recourant si un droit à la rente lui est reconnu au-delà du 31 décembre 2023 et pour la période à compter de cette date seulement.
3.
Violation du droit d'être entendu
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; arrêt TF 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Selon l'art. 37 al. 2 LPGA, l’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
En l'occurrence, lors de la communication téléphonique du 16 mars 2023, l'OAI a attiré l'attention du recourant sur le fait que le dossier administratif ne pourrait être transmis à son mandataire qu'après la remise d'une procuration. Le mandataire du recourant n'a toutefois produit sa procuration qu'au moment du dépôt des objections au projet du 9 mai 2023. Aucune demande de consultation du dossier n'a eu lieu par la suite. L'on ne voit donc pas en quoi l'accès au dossier a été refusé au recourant.
Aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'accès au dossier n'a dès lors eu lieu et le grief y relatif doit être rejeté.
4.
Règles relatives au droit à la rente
4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
4.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
4.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 28 b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%.
Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les références; arrêt 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 26bis al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023, si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49, al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % ou moins, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique.
5.
Règles relatives à la preuve et à l'instruction des demandes
5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).
6.
Questions litigieuses
Est litigieuse la question du droit du recourant à une rente d’invalidité. Pour y répondre il convient d’examiner la capacité de travail du recourant, notamment au regard des conclusions de l'expertise orthopédique du 16 mars 2023 réalisée par le Dr I.________ selon lesquelles il a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du 5 mai 2021, date du début de son incapacité de travail attestée médicalement.
Le recourant estime en outre qu'un changement de profession n'est pas exigible de sa part. Subsidiairement, il demande que le revenu d'invalide fasse l'objet d'un abattement de 25%.
7.
Discussion de la capacité de travail
7.1. Pour la réalisation de l'expertise du 16 mars 2023, le Dr I.________ a reçu le recourant en entretien le 10 mars 2023. Il a dressé son anamnèse en l'interrogeant sur ses antécédents médicaux et ceux de sa famille, sur sa vie professionnelle et sur sa situation personnelle actuelle. L'intéressé a d'ailleurs eu l'occasion de revenir sur un accident du 16 août 2018. Les douleurs du recourant ont en particulier été prises en compte. L'expert note en effet que l'intensité des douleurs est de 6-7/10, que ses symptômes n'ont pas évolué depuis 2018, que les douleurs sont continuelles en regard de son omoplate droit et irradient vers la nuque et l'occiput, qu'elles augmentent spontanément et diminuent lors de la prise des médicaments. Il fait enfin mention que les douleurs augmentent si le recourant conduit plus de 30 minutes (dossier AI, p. 487). Le Dr I.________ a ensuite réalisé un examen clinique du recourant, en particulier du système ostéo‑musculaire. Il a eu connaissance des documents médicaux qu'il a listés et a revu son dossier radiologique. En outre, les conclusions de l'expert sont claires.
Sur le plan formel, l'expertise du Dr I.________ respecte les prescriptions en la matière.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant tendant à l'audition de l'enregistrement sonore de son entretien avec l'expert. Le recourant se contente en effet d'avancer de manière abstraite que l'expert n'a pas retranscrit ses déclarations sans toutefois indiquer les plaintes qui auraient été concrètement omises.
7.2. Lors de l'examen clinique, l'expert a constaté des douleurs à la palpation en regard de la pointe de l'omoplate. En revanche, les différents tests cliniques réalisés (manœuvre de Jobe, Palm‑up, Belly-Press, Lift-off et Cross Arm) par l'expert se sont tous révélés négatifs. Sur la base de l'examen clinique et des radiographies, celui-ci a relevé une discordance entre les plaintes du recourant et les éléments médicaux objectifs. L'examen clinique a en effet été jugé rassurant, aucune dyskinésie de l'omoplate n'ayant été constatée. De plus, les radiographies n'ont montré aucune entorse ou luxation acromio-claviculaire. Se fondant sur ces éléments, l'expert écarte les hypothèses de l'entorse et de la luxation acromio-claviculaire. S'agissant de la dyskinésie de l'omoplate, elle est également écartée au motif qu'elle n'est pas retrouvée à l'examen clinique. Enfin, l'expert relève que le recourant se plaint de douleurs persistantes depuis 2018 et qui n'ont pas évolué mais que, néanmoins, il a pu travailler durant plus d'une année et demie dans son activité habituelle après l'événement du 16 août 2018.
Concernant les diagnostics entraînant une répercussion sur la capacité de travail, l'expert retient, sur la base du dossier radiologique, les scapulagies persistantes à l'épaule droite due à un probable étirement musculaire avec probables déchirures intramusculaires du trapèze de l'épaule, à une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule, à un kyste du bord antéro-supérieur de la glène humérale et à une lésion de type SLAP.
Au vu des diagnostics retenus, l'expert a conclu que, malgré une suspicion de majoration des symptômes, une incapacité de travail dans l'activité usuelle doit être retenue, car le métier de boucher implique des mouvements répétés des épaules et le port de charges de plus de 20 kg. En revanche, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir éviter les métiers qui impliquent des mouvements répétés de l'épaule droite et le port et le soulèvement de charges de plus de 15 kg, la capacité de travail est totale et ce, depuis le 4 mai 2021. L'expert précise que l'intensité des douleurs et ses répercussions dépassent largement ce qu'on pourrait espérer devant l'examen clinique et le bilan radiologique qui sont rassurants. Il n'y a partant pas d'argument structurel pour affirmer que l'assuré ne puisse pas travailler à temps complet et sans diminution de rendement dans une activité adaptée.
7.3. Les autres documents médicaux ne permettent pas de se distancier de l'opinion de l'expert.
Interpelé sur le contenu du rapport d'IRM du 14 février 2020 (dossier AI, p. 209 ss) qui met en évidence une surcharge dégénérative avec aspect congestif au niveau acromio-claviculaire faisant suspecter un status post-luxation acromio-claviculaire, ainsi qu'une petite bursite millimétrique, des légers signes de tendinopathie et la formation kystique en regard du bord antéro-supérieur de la glène humérale, laquelle pourrait comprimer les structures nerveuses et entraîner une symptomatologie douloureuse significative vu sa localisation, le Dr I.________ expose, dans son courrier du 10 mai 2024 que, si ces images montrent l'existence d'un petit kyste antéro-supérieur du labrum, elles ne mettent pas en évidence de lésions neurologiques. Il relève qu'aucun trouble neurologique en lien avec le kyste n'a heureusement été relevé chez le recourant. Celui-ci ne peut donc pas expliquer ses douleurs.
En outre, l'expert a repris les diagnostics posés par les Drs K.________, chirurgien orthopédique, L.________, médecin généraliste, et M.________, orthopédiste spécialiste des épaules et des coudes, hormis celui de dyskinésie scapulaire de type 3 selon Kibler. Il a en effet retenu le diagnostic de scapulalgies droites persistantes, ce qui correspond à l'indication du Dr M.________ qui parle de douleurs chroniques à l'omoplate droite dans ses rapports médicaux (dossier AI, p 493 ss) et aux omalgies et cervicalgies indiquées par le Dre L.________ dans son rapport sur formule officielle du 29 décembre 2021 (dossier AI, p. 102 ss). Quant au Dr K.________, il parle de déchirure du muscle du trapèze entre l'omoplate et la colonne dorsale à droite dans son rapport médical à l'assureur (dossier AI, p. 239 ss) et dans sa lettre du 28 juillet 2021 à N.________ (dossier AI, p. 58). S'agissant de la dyskinésie, elle est écartée, car elle n'est pas retrouvée à l'examen clinique effectué par l'expert. Il n'y a dès lors pas de divergence majeure entre les médecins traitants et l'expert quant aux diagnostics, contrairement à ce que soutient le recourant.
Le rapport médical du 29 janvier 2024 du Dr O.________, rhumatologue à N.________, produit le 21 juin 2024, ne permet pas non plus d'infirmer les conclusions de l'expertise, bien au contraire. Il fait en effet état du fait que les dernières analyses ne révèlent aucune maladie inflammatoire rhumatologique sous-jacente. Le Dr O.________ recommande par conséquent aux médecins responsables de la thérapie de la douleur d'évaluer l'opportunité d'une thérapie complexe multimodale. Il est enfin mentionné que le recourant a repris une activité à plein temps depuis le 1er novembre 2023. Ces éléments confirment donc les conclusions de l'expertise.
L'expert n'a pas non plus nié l'existence des douleurs dont se plaint le recourant. Au contraire, il a expressément retenu que les douleurs chroniques persisteraient. Il a toutefois considéré que leur intensité ne s'expliquait par des éléments médicaux objectifs - qui lui ont paru par ailleurs rassurants - et a fait part de ses soupçons quant à une majoration des symptômes. De plus, quand le recourant affirme qu'il ne peut trouver aucune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, puisqu'elles impliquent toutes une utilisation de son épaule droite, il perd de vue que ni l'expert ni la Dre L.________ dans son rapport sur formule officielle du 29 décembre 2021 ne sont d'avis qu'il ne peut pas utiliser son épaule droite, mais seulement que celle-ci doit être épargnée, ce qui n'est pas la même chose. Au demeurant, le Dr M.________ et l'expert ont tous deux constaté que le recourant a une mobilité symétrique des omoplates et n'ont fait état d'aucune perte de force. Le recourant ne conteste pas non plus le fait qu'il est capable de conduire et de s'occuper de ses tâches du quotidien, ce qui implique l'usage, même occasionnel, de l'épaule droite.
Concernant l'évaluation rétroactive de la capacité de travail, l'expert motive son appréciation d'une part eu égard au fait que le recourant a déclaré n'avoir vu que très peu d'évolution depuis l'apparition des douleurs consécutives à son accident en 2018 et d'autre part en raison du fait que les éléments médicaux objectifs, qui sont qualifiés de rassurants, ne permettent pas d'expliquer une telle intensité des douleurs. De plus, le recourant a exercé son activité habituelle jusqu'au 4 mai 2021. Aucun élément de nature médicale ne rapporte un événement susceptible d'expliquer l'incapacité de travail dès mai 2021. Dans ces circonstances, l'expert explique de manière convaincante la raison qui lui permet d'affirmer que le recourant avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 4 mai 2021.
7.4. Au vu de ce qui précède, la Cour ne constate aucune raison justifiant de s'écarter des constatations du Dr I.________. Elle fait donc siennes ses conclusions. Ainsi, il est retenu que le recourant possède depuis le 4 mai 2021 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir l'interdiction des mouvements répétés de l'épaule droite ainsi que le port et le soulèvement de charges de plus de 15 kg.
8.
Discussion sur le taux d'invalidité
8.1. Le revenu de valide de CHF 63'958.35 pris en considération dans le calcul du taux d’invalidité n’est pas contesté ni contestable et peut être retenu tel quel.
8.2. Quant au revenu avec invalidité de CHF 65'683.55, l'OAI a retenu, de manière conforme à la jurisprudence, la valeur médiane du total des salaires pour les hommes. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle pour retenir la valeur médiane dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, car aucun élément concret dans la carrière professionnelle du recourant ne justifie de privilégier ce secteur. Un abattement forfaitaire de 10% ne peut pas non plus être pris en compte, parce qu'une activité adaptée à plein temps peut être exigée du recourant, étant rappelé qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 26bis al. 3 aRAI le 1er janvier 2022, la marge de manœuvre des autorités en la matière a été supprimée. En tout état de cause, un abattement de 25% n'entre donc pas en considération.
Au surplus, le taux d'invalidité de 0% a été calculé par l'OAI de manière conforme à la jurisprudence en la matière.
En outre, vu le taux d'invalidité retenu, une déduction forfaitaire ne changerait rien au résultat à compter du 1er janvier 2024.
8.3. À défaut d’invalidité (suffisante) résultant de la comparaison des revenus avant et après l’atteinte à la santé, c’est à bon droit que l’OAI a nié à l'assuré tout droit à une rente. Il s'ensuit ainsi le rejet du recours et, partant, la confirmation de la décision attaquée.
9.
Frais
Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 17 août 2023 est confirmée.
II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée.
III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 8 juillet 2024/pta
La Présidente
Le Greffier