**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
608 2023 132
Arrêt du 8 juillet 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, ** recourant**,représenté par Me Christian Jungen, avocat contre PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-maladie – Incapacité de travail, valeur probante de l'expertise et perte de gain Recours du 15 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 2 août 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1977, est boucher-charcutier de formation. Il a été engagé auprès de la société B.________ SA à C.________ jusqu'à sa démission avec effet au 31 octobre 2018. Il a ensuite travaillé dès novembre 2018 pour D.________ à E.________, raison individuelle détenue par F.________, pour un taux de travail de 80%. À ce titre, il était assuré auprès de Philos Assurance Maladie SA (ci-après: l’assureur) pour la perte de gain maladie LAMal, par le biais du contrat collectif de son employeur.
Le 16 août 2018, A.________ a eu un accident de travail. Selon ses explications, en date du 9 septembre 2018, la lame du couteau s'est brisée alors qu'il travaillait sur le bassin d'un veau. Le brusque mouvement de recul a fait basculer son épaule droite vers l'arrière. Il a alors ressenti un craquement et subi une déchirure du muscle du trapèze à droite entre l’omoplate et la colonne lombaire. Il a été en incapacité de travail médicalement attestée du 17 août 2018 au 31 octobre 2018. Il a ensuite repris le travail à son taux habituel.
Depuis le 5 mai 2021, A.________ a été à nouveau en incapacité de travail médicalement attestée à 100% en raison d’omalgies à droite, de cervicalgies ainsi que de dorsalgies.
Le 14 juin 2021, D.________ a annoncé à l’assureur l’incapacité de travail à 100% du recourant dès le 4 mai 2021 pour cause de maladie.
Par courrier du 11 août 2021, D.________ a résilié le contrat de travail qui le liait à l'assuré avec effet au 30 novembre 2021. Dès le 1er décembre 2021, celui-ci a poursuivi l'assurance à titre individuel.
B. En parallèle des démarches auprès de l'assureur, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
C. Par décision du 25 janvier 2022, confirmée sur opposition le 27 avril 2022, l’assureur a reconnu à A.________ le droit à des indemnités journalières perte de gain du 4 mai 2021 au 30 avril 2022. Se fondant notamment sur une expertise orthopédique réalisée le 29 novembre 2021 à la demande de l’assureur-accidents sur l’avis de son médecin-conseil, l’assureur a considéré que le recourant était capable de travailler à 100% dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé et l’a informé de la cessation des indemnités journalières au 30 avril 2022, soit après un délai de transition de 3 mois.
Par arrêt TC FR 608 2022 79 du 21 décembre 2022, le recours du 25 mai 2022 formé par A.________ contre la décision sur opposition du 27 avril 2022 a été admis et la cause renvoyée à l'assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les documents médicaux ayant été jugés comme insuffisamment probants pour retenir que le recourant était capable de travailler à 100% dès la fin janvier 2022.
Reprenant l'instruction de la cause, l'assureur a confié au Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, la réalisation d'une nouvelle expertise en date du 13 février 2023. Selon le rapport d'expertise du 16 mars 2023, A.________ souffre de scapulagies persistantes à l'épaule droite due à un probable étirement musculaire avec probables déchirures intramusculaires du trapèze de l'épaule, à une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule, d'un kyste du bord antéro-supérieur de la glène humérale et d'une lésion de typle SLAP. Ce diagnostic a été retenu comme entraînant une répercussion sur la capacité de travail. Il a également été constaté que l'assuré souffre d'hypercyphose dorsale et d'une hernie discale, atteintes toutefois considérées comme sans répercussion sur la capacité de travail. S'agissant de la capacité de travail, l'expert retient une incapacité de travail dans le métier de boucher. En revanche, la capacité de travail est entière dans une activité qui épargne l'épaule droite et le port de charges de plus de 15 kg.
Par décision du 12 avril 2023, confirmée sur opposition le 2 août 2023, l'assureur a une nouvelle fois refusé tout droit à des prestations d'assurance perte de gain maladie au-delà du 30 avril 2022, se fondant sur les conclusions de l'expertise du Dr G.________.
D. Par mémoire du 15 septembre 2023, A.________ forme recours contre la décision sur opposition du 2 août 2023 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, à titre principal, au paiement d'indemnités journalières pour une somme de CHF 32'769.50. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'assureur pour complément d'instruction. En toute hypothèse, il sollicite l'octroi de dépens. À l'appui de son recours, il fait valoir que le Dr G.________ n'a pas pris en considération ses plaintes et qu'il n'est pas cohérent qu'aucune douleur ne soit relevée par l'expert alors qu'il met en évidence une atteinte à l'épaule droite. L'expertise n'aurait donc pas de valeur probante. Le recourant reproche également à l'expert de ne pas avoir pris en considération les avis des médecins traitants. Enfin, le recourant fait valoir que le changement de profession n'est pas exigible de sa part.
Le 20 novembre 2023, l'assureur s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'expertise est convaincante et doit être suivie, car elle respecte les exigences formelles, et que toutes les pistes diagnostiques ont été envisagées avant d'être écartées. S'agissant de la reconversion professionnelle, les limitations fonctionnelles de A.________ ne rendent pas illusoires le travail dans une activité légère de type surveillance et contrôle, impliquant par exemple l'utilisation et la surveillance de machines automatiques ou semi‑automatiques, ou dans une activité de surveillance de musée ou de parking. Ces activités ne nécessitent en effet pas de certificat fédéral de capacité ou la parfaite maîtrise du français. Considérant que A.________ avait l'obligation de réduire son dommage à compter du 25 janvier 2022, le délai échéant le 30 avril 2022 était suffisant pour lui permettre de changer de profession.
Invité à fournir des renseignements par ordonnance du 7 mai 2024, le Dr G.________ y a donné suite.
Le 22 mai 2024, l'assureur s'est déterminé sur le courrier du 10 mai 2024, soulignant que l'expert confirme l'absence de symptomatologie douloureuse en lien avec le kyste mentionné dans l'expertise.
Par courriers des 6 et 21 juin 2024, A.________ a pris position sur les renseignements fournis par le Dr G.________ et a produit un rapport médical.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
E. Par arrêt séparé de ce jour (608 2023 136), la IIe Cour des assurances sociales a rejeté le recours contre la décision de l'OAI du 17 août 2023 refusant toute rente d'invalidité à A.________, étant précisé que l'office avait statué sur la base des derniers actes d'instruction effectués par l'assureur.
en droit
1.
Procédure
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par un assuré directement atteint par la décision querellée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à l'assurance-maladie facultative d’indemnités journalières
2.1. Aux termes de l'art. 1 a de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), dite loi régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie, d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge et de maternité.
Conformément à l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui s'applique à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal), est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
2.2. Aux termes de l'art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur (al. 1). L’assurance d’indemnités journalières peut également être conclue sous la forme d’une assurance collective par des employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (al. 3 let. a).
L'art. 71 LAMal dispose que lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur (al. 1 1ère phr.). Celui-ci doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle; s'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective; l'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication (al. 2).
Selon l'art. 72 al. 2 1ère et 2ème phr. et al. 3 1ère phr. LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié; à défaut d'accord contraire, le droit nait le troisième jour qui suit le début de la maladie; les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
Le versement d'une indemnité journalière de l'assurance-maladie suppose ainsi une incapacité de travail. Selon l'art. 6 LPGA, auquel renvoie l'art. 72 al. 2 1ère phr. LAMal, est réputée telle toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Est considéré comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF 129 V 51 consid. 1.1).
L'assureur peut limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité (art. 72 al. 1 2ème phr. LAMal).
2.3. Le contrat d'assurance collective d'une indemnité journalière selon la LAMal du 19 octobre 2018 (dossier de l'assurance, pièce 1a) prévoit le droit à 730 indemnités journalières dans une période de 900 jours consécutifs. Le délai d'attente est de 21 jours et le salaire assuré est couvert à hauteur de 80%. Le contrat ne prévoit pas de couverture en cas d’accident.
Selon l'art. 5 des conditions générales de l'assurance (CGA; dossier de l'assureur, pièce 2), l'assureur garantit par défaut les risques maladie et maternité, sauf disposition contractuelle contraire. Le risque accident n'est couvert que dans la mesure où il est expressément prévu dans le contrat. L'étendue des prestations en cas d'accident est la même que pour la maladie. L'art. 13.1 CGA prévoit en outre le versement d'indemnités journalières à compter d'une incapacité de travail de 25% (dossier de l'assureur, pièce 2).
3.
Règles relatives à l’appréciation des documents médicaux
3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. L’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c et les références).
4.
Question litigieuse
Est litigieuse la question de savoir si c'est à raison que l'assureur a nié au recourant le droit aux indemnités journalières à compter du 1er mai 2022 au motif que celui-ci disposait à nouveau d’une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée. Pour y répondre, il convient d’examiner la capacité de travail du recourant, notamment au regard des conclusions de l'expertise orthopédique du 16 mars 2023 réalisée par le Dr G.________ selon lesquelles il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ce, à compter du 5 mai 2021, date du début de son incapacité de travail médicalement attestée.
5.
Discussion de la capacité de travail
5.1. Pour la réalisation de l'expertise du 16 mars 2023, le Dr G.________ a reçu le recourant en entretien le 10 mars 2023. Il a dressé son anamnèse en l'interrogeant sur ses antécédents médicaux et ceux de sa famille, sur sa vie professionnelle et sur sa situation personnelle actuelle. L'intéressé a d'ailleurs eu l'occasion de revenir sur un accident du 16 août 2018. Les douleurs du recourant ont en particulier été prises en compte. L'expert note en effet que l'intensité des douleurs est de 6-7/10, que ses symptômes n'ont pas évolué depuis 2018, que les douleurs sont continuelles en regard de son omoplate droit et irradient vers la nuque et l'occiput, qu'elles augmentent spontanément et diminuent lors de la prise des médicaments. Il fait enfin mention que les douleurs augmentent si le recourant conduit plus de 30 minutes (dossier AI, p. 487). Le Dr G.________ a ensuite réalisé un examen clinique du recourant, en particulier du système ostéo‑musculaire. Il a eu connaissance des documents médicaux qu'il a listés et a revu son dossier radiologique. En outre, les conclusions de l'expert sont claires.
Sur le plan formel, l'expertise du Dr G.________ respecte les prescriptions en la matière.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant tendant à l'audition de l'enregistrement sonore de son entretien avec l'expert. Le recourant se contente en effet d'avancer de manière abstraite que l'expert n'a pas retranscrit ses déclarations sans toutefois indiquer les plaintes qui auraient été concrètement omises.
5.2. Lors de l'examen clinique, l'expert a constaté des douleurs à la palpation en regard de la pointe de l'omoplate. En revanche, les différents tests cliniques réalisés (manœuvre de Jobe, Palm‑up, Belly-Press, Lift-off et Cross Arm) par l'expert se sont tous révélés négatifs. Sur la base de l'examen clinique et des radiographies, celui-ci a relevé une discordance entre les plaintes du recourant et les éléments médicaux objectifs. L'examen clinique a en effet été jugé rassurant, aucune dyskinésie de l'omoplate n'ayant été constatée. De plus, les radiographies n'ont montré aucune entorse ou luxation acromio-claviculaire. Se fondant sur ces éléments, l'expert écarte les hypothèses de l'entorse et de la luxation acromio-claviculaire. S'agissant de la dyskinésie de l'omoplate, elle est également écartée au motif qu'elle n'est pas retrouvée à l'examen clinique. Enfin, l'expert relève que le recourant se plaint de douleurs persistantes depuis 2018 et qui n'ont pas évolué mais que, néanmoins, il a pu travailler durant plus d'une année et demie dans son activité habituelle après l'événement du 16 août 2018.
Concernant les diagnostics entraînant une répercussion sur la capacité de travail, l'expert retient, sur la base du dossier radiologique, les scapulagies persistantes à l'épaule droite due à un probable étirement musculaire avec probables déchirures intramusculaires du trapèze de l'épaule, à une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule, à un kyste du bord antéro-supérieur de la glène humérale et à une lésion de type SLAP.
Au vu des diagnostics retenus, l'expert a conclu que, malgré une suspicion de majoration des symptômes, une incapacité de travail dans l'activité usuelle doit être retenue, car le métier de boucher implique des mouvements répétés des épaules et le port de charges de plus de 20 kg. En revanche, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir éviter les métiers qui impliquent des mouvements répétés de l'épaule droite et le port et le soulèvement de charges de plus de 15 kg, la capacité de travail est totale et ce, depuis le 4 mai 2021. L'expert précise que l'intensité des douleurs et ses répercussions dépassent largement ce qu'on pourrait espérer devant l'examen clinique et le bilan radiologique qui sont rassurants. Il n'y a partant pas d'argument structurel pour affirmer que l'assuré ne puisse pas travailler à temps complet et sans diminution de rendement dans une activité adaptée.
5.3. Les autres documents médicaux ne permettent pas de se distancier de l'opinion de l'expert. Interpelé sur le contenu du rapport d'IRM du 14 février 2020 (dossier AI, p. 209 ss) qui met en évidence une surcharge dégénérative avec aspect congestif au niveau acromio-claviculaire faisant suspecter un status post-luxation acromio-claviculaire, ainsi qu'une petite bursite millimétrique, des légers signes de tendinopathie et la formation kystique en regard du bord antéro-supérieur de la glène humérale, laquelle pourrait comprimer les structures nerveuses et entraîner une symptomatologie douloureuse significative vu sa localisation, le Dr G.________ expose, dans son courrier du 10 mai 2024 que, si ces images montrent l'existence d'un petit kyste antéro-supérieur du labrum, elles ne mettent pas en évidence de lésions neurologiques. Il relève qu'aucun trouble neurologique en lien avec le kyste n'a heureusement été relevé chez le recourant. Celui-ci ne peut donc pas expliquer ses douleurs.
En outre, l'expert a repris les diagnostics posés par les Drs H.________, chirurgien orthopédique, I.________, médecin généraliste, et J.________, orthopédiste spécialiste des épaules et des coudes, hormis celui de dyskinésie scapulaire de type 3 selon Kibler. Il a en effet retenu le diagnostic de scapulalgies droites persistantes, ce qui correspond à l'indication du Dr J.________ qui parle de douleurs chroniques à l'omoplate droite dans ses rapports médicaux (dossier AI, p 493 ss) et aux omalgies et cervicalgies indiquées par le Dre I.________ dans son rapport sur formule officielle du 29 décembre 2021 (dossier AI, p. 102 ss). Quant au Dr H.________, il parle de déchirure du muscle du trapèze entre l'omoplate et la colonne dorsale à droite dans son rapport médical à l'assureur (dossier AI, p. 239 ss) et dans sa lettre du 28 juillet 2021 à K.________ (dossier AI, p. 58). S'agissant de la dyskinésie, elle est écartée, car elle n'est pas retrouvée à l'examen clinique effectué par l'expert. Il n'y a dès lors pas de divergence majeure entre les médecins traitants et l'expert quant aux diagnostics, contrairement à ce que soutient le recourant.
Le rapport médical du 29 janvier 2024 du Dr L.________, rhumatologue à K.________, produit le 21 juin 2024, ne permet pas non plus d'infirmer les conclusions de l'expertise, bien au contraire. Il fait en effet état du fait que les dernières analyses ne révèlent aucune maladie inflammatoire rhumatologique sous-jacente. Le Dr L.________ recommande par conséquent aux médecins responsables de la thérapie de la douleur d'évaluer l'opportunité d'une thérapie complexe multimodale. Il est enfin mentionné que le recourant a repris une activité à plein temps depuis le 1er novembre 2023. Ces éléments confirment donc les conclusions de l'expertise.
L'expert n'a pas non plus nié l'existence des douleurs dont se plaint le recourant. Au contraire, il a expressément retenu que les douleurs chroniques persisteraient. Il a toutefois considéré que leur intensité ne s'expliquait par des éléments médicaux objectifs - qui lui ont paru par ailleurs rassurants - et a fait part de ses soupçons quant à une majoration des symptômes. De plus, quand le recourant affirme qu'il ne peut trouver aucune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, puisqu'elles impliquent toutes une utilisation de son épaule droite, il perd de vue que ni l'expert ni la Dre I.________ dans son rapport sur formule officielle du 29 décembre 2021 ne sont d'avis qu'il ne peut pas utiliser son épaule droite, mais seulement que celle-ci doit être épargnée, ce qui n'est pas la même chose. Au demeurant, le Dr J.________ et l'expert ont tous deux constaté que le recourant a une mobilité symétrique des omoplates et n'ont fait état d'aucune perte de force. Le recourant ne conteste pas non plus le fait qu'il est capable de conduire et de s'occuper de ses tâches du quotidien, ce qui implique l'usage, même occasionnel, de l'épaule droite.
Concernant l'évaluation rétroactive de la capacité de travail, l'expert motive son appréciation d'une part eu égard au fait que le recourant a déclaré n'avoir vu que très peu d'évolution depuis l'apparition des douleurs consécutives à son accident en 2018 et d'autre part en raison du fait que les éléments médicaux objectifs, qui sont qualifiés de rassurants, ne permettent pas d'expliquer une telle intensité des douleurs. De plus, le recourant a exercé son activité habituelle jusqu'au 4 mai 2021. Aucun élément de nature médicale ne rapporte un événement susceptible d'expliquer l'incapacité de travail dès mai 2021. Dans ces circonstances, l'expert explique de manière convaincante la raison qui lui permet d'affirmer que le recourant avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 4 mai 2021.
5.4. Au vu de ce qui précède, la Cour ne constate aucune raison justifiant de s'écarter des constatations du Dr G.________. Elle fait donc siennes ses conclusions. Ainsi, il est retenu que le recourant possède depuis le 4 mai 2021 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir l'interdiction des mouvements répétés de l'épaule droite ainsi que le port et le soulèvement de charges de plus de 15 kg.
Il en découle qu'au moment de la suppression des indemnités journalières le 1er mai 2022, le recourant avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis plus d'une année, de sorte qu'il ne subissait plus de perte de gain lui ouvrant le droit à des indemnités journalières et qu'il a disposé de largement de temps pour s'adapter au changement d'activité que son état de santé a impliqué, dans la mesure où il a été informé à fin janvier 2022 que le droit aux indemnités allait être supprimé à fin avril 2022, soit trois mois plus tard.
Le recours est par conséquent rejeté.
6.
Frais judiciaires et indemnité de partie
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA).
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de partie au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ailleurs, bien qu’ayant obtenu gain de cause, l'assureur, chargé de tâches de droit public, n’a pas non plus droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition de Philos Assurance Maladie SA du 2 août 2023 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 8 juillet 2024/pta
La Présidente
Le Greffier