**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
608 2023 125
Arrêt du 15 janvier 2025 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure :Carine Sottas
Parties
A.________, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, recourants, eux-mêmes représentés par Me Hervé Bovet, avocat contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité (mesures médicales) Recours du 7 septembre 2023 contre la décision du 25 juillet 2023
considérant en fait
A.A.________ est né en 2016. Par demandes de prestations pour mineurs formulées par ses parents le 27 février 2022 et le 9 mars 2022, il a fait valoir des prestations de l'assurance-invalidité (contribution d'assistance, allocation pour impotent et mesures médicales) en lien avec une suspicion d'un trouble envahissant du développement et d'un trouble de déficit l’attention avec hyperactivité.
Par décisions séparées du 5 octobre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a refusé de lui octroyer une contribution d'assistance mais lui a accordé le droit à une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible. Celle-ci est passée au degré moyen par décision du 20 juin 2023.
Par décision du 25 juillet 2023, l'OAI a rejeté la demande de mesures médicales pour mineurs pour le traitement d'infirmités congénitales. Il a tout d'abord estimé que l'assuré ne présentait pas toutes les caractéristiques définies pour répondre aux conditions cumulatives du chiffre 404 de l’ordonnance du 3 novembre 2021 du Département fédéral de l'intérieur concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI; RS 831.232.211). Ensuite, les conditions du chiffre 405 OIC-DFI (troubles du spectre de l'autisme) n'étaient pas non plus remplies du fait que l'agitation décrite et les troubles de l'attention (non testables actuellement) ainsi que les troubles des impulsions pouvaient être attribués au trouble envahissant du développement et à l'immaturité de l'enfant, et que les tests réalisés ne permettaient pas de mettre en évidence des troubles de la perception. Quant au chiffre 406 OIC-DFI, il n'existe plus depuis le 1er janvier 2022 mais est en partie inclus dans le chiffre 405 OIC-DFI. Enfin, le trouble hyperkinétique dont l'assuré souffre ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), car il n'existe pas de facteurs cliniques ou scientifiques qui permettraient de fournir un pronostic fiable dans le cas individuel, ni ici d'exception à la règle.
B. Agissant au nom de leur fils le 7 septembre 2023, les parents de A.________, eux-mêmes représentés par Me Hervé Bovet, avocat, interjettent recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal et concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de mesures médicales, de mesures d'ordre professionnel et de moyens auxiliaires, et subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer les troubles que leur fils rencontre au sens du chiffre 404 OIC-DFI. Ils estiment que c'est à tort que l'OAI soutient que les tests réalisés ne mettent pas en évidence des troubles de la perception, alors qu'ils ont été clairement établis dans le bilan d'ergothérapie du 23 janvier 2023. De plus, l'autorité intimée ne tient pas non plus compte du trouble déficient d'attention avec hyperactivité, pourtant confirmé par D.________.
L'avance de frais requise de CHF 400.- a été acquittée le 13 septembre 2023.
Dans ses observations du 10 octobre 2023, l'OAI conclut au rejet du recours. Il a en effet soumis les pièces, datées du 11 août 2023 et reçues postérieurement à sa décision, au médecin du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR), qui a confirmé sa position le 9 octobre 2023.
Le 18 mars 2024, les recourants produisent un nouveau rapport médical et complètent les allégués de leur recours dans le sens que leur fils souffre bien d'un trouble du spectre de l'autisme et que les conditions du chiffre 405 OIC-DFI sont ainsi également réalisées.
Le 25 avril 2024, après avoir soumis ce nouveau rapport au SMR, l'OAI maintient ses conclusions.
Les recourants, par courrier du 16 mai 2024, relèvent que les conclusions du dernier rapport du SMR ne vont pas dans le même sens que les conclusions prises par l'OAI dans la décision litigieuse. Le 21 mai 2024, ils produisent notamment un rapport d'évaluation neuropsychologique du 16 mai 2024 et, le 4 juillet 2024, un rapport complémentaire du 20 juin 2024 de la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.
Le 11 juillet 2024, l'OAI maintient une nouvelle fois ses conclusions.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
2.
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022, notamment dans le domaine des infirmités congénitales.
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 174 consid. 4.1).
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales sont applicables dans leur version en vigueur dès cette date. Les dispositions transitoires ne sont pas pertinentes ici.
3.
En l'espèce, il s'agit de savoir si l'assuré a droit à des mesures médicales pour le traitement de l'infirmité congénitale selon le ch. 404 OIC-DFI ou/et selon le ch. 405 OIC-DFI. Les recourants ne contestent pas, à juste titre, le refus de mesures médicales de réadaptation selon l'art. 12 LAI.
3.1. Le dossier constitué par l'OAI contient plusieurs rapports médicaux établis à partir d'avril 2022, sur lesquels il convient de se pencher.
L'évaluation psychologique réalisée par D.________ le 17 février 2022 (dossier OAI p. 42) met en évidence des angoisses archaïques, d'anéantissement et de mort, un discours décousu qui manque de cohérence ainsi qu'un sentiment de danger, de menace et d'insécurité. L'agitation que manifeste l'assuré vient en second plan et semble être un moyen pour lui de contenir ses angoisses. Par ailleurs, les résultats du bilan cognitif montrent de bonnes compétences cognitives et un raisonnement global préservé, avec des forces certaines au niveau verbal ainsi qu'en mémoire. Toutefois, l'assuré présente un profil cognitif dysharmonique avec des hétérogénéités à l'intérieur et entre les indices ainsi que des difficultés majeures au niveau de l'attention, ce qui l'empêche de rester concentré de façon stable et durable sur la tâche. De plus, il est rapporté des signes d'impulsivité, d'inattention, d'agitation, de manque de contrôle par ses parents et son enseignante. L'hypothèse diagnostique va dans le sens d'une suspicion d'un trouble envahissant du développement avec suspicion d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
Le 20 avril 2022, D.________ pose les diagnostics de trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9) et de suspicion de perturbation de l'activité et de l'attention (F90.0), et estime que les conditions d'une infirmité congénitale selon le ch. 404 OIC-DFI sont remplies. Il relève, en lien avec les troubles du comportement, une agitation psychomotrice au quotidien, une opposition majeure aux demandes de ses parents, une intolérance à la frustration, des crises de colère, une hétéro-agressivité et un besoin d'étayage pour aller au bout du testing. S'agissant des troubles des pulsions, il atteste d'une agressivité à l'encontre des objets ou de ses parents, d'un rapport aux autres conflictuels (bagarres avec ses camarades); il relève que l'assuré est destructeur avec les objets, et qu'il présente une impulsivité cognitive lors de la passation de la WPPSI-IV ("Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence"). Les constats suivants sont faits en termes de troubles de la concentration: l'enfant peine à rester concentré en classe, il se laisse facilement distraire et n'écoute pas ce que ses parents lui disent, il peine à garder le focus attentionnel, il faut le recentrer sur la tâche et il est parasité par ses pensées internes et ses affects. Enfin, les troubles de la faculté d'attention se manifestent par un manque d'attention en classe et une interruption du test d'attention car l'assuré a adopté une attitude passive devant le test qui lui demandait beaucoup d'effort cognitifs. Les difficultés ainsi que l'agitation qu'il présente nécessitent une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire, une prise en charge pédopsychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux. L'assuré est de plus envahi par des angoisses archaïques et d'anéantissement et son profil cognitif est dysharmonique et hétérogène (dossier OAI p. 38 et p. 58).
Le 2 juin 2022, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie, et médecin du SMR, estime que le chiffre 404 OIC-DFI ne peut pas être reconnu à ce jour, dès lors que les troubles observés chez l'enfant ont conduit au diagnostic de trouble envahissant du développement (F84.9). L’agitation décrite, les troubles de l’attention (non testables actuellement) et les troubles des impulsions peuvent être attribués à ce dernier trouble et à l’immaturité de l’enfant. Par ailleurs, les tests réalisés ne mettent pas en évidence des troubles de la perception. Le médecin relève ensuite que le diagnostic précité de trouble envahissant du développement (F84.9) permet de poser la question de l’existence d’une pathologie autistique relevant du chiffre 405 OIC-DFI et il recommande de demander au psychiatre traitant de fournir une observation selon l’ADOS-2 ("Autism Diagostic Observation Schedule, Second Edition") et de livrer une anamnèse conduite selon le questionnaire ADI-R ("Autism Diagnosic Interview – Revised"; dossier OAI p. 63).
Après avoir informé le 7 juillet 2022 l'OAI qu'une investigation du trouble du spectre autistique (ci‑après: TSA) était en cours (dossier OAI p. 67), D.________ indique, dans son rapport de consultation spécialisé du 21 septembre 2022, avoir réalisé les tests recommandés par le Dr F.________. Il en ressort que les différents éléments d'anamnèse conduisent à exclure le diagnostic de TSA en raison de l'absence de l'ensemble des critères diagnostiques en référence au DSM-V et à la CIM 10 (dossier OAI p. 116).
La Dre G.________, spécialiste en pédiatrie et médecin du SMR, confirme le 20 décembre 2022, sur la base du rapport de consultation spécialisé du 21 septembre 2022, l'exclusion du chiffre 405 OIC‑DFI en l'absence de l'ensemble des critères diagnostiques en référence au DSM-V et à la CIM 10 (dossier OAI p. 152).
En date du 9 février 2023, D.________ atteste que le recourant présente un profil ainsi qu'un fonctionnement qui équivaut à une psychose primaire du jeune enfant (chiffre 406 OIC-DFI). Si le trouble du spectre de l'autisme a été exclu suite à l'investigation approfondie, il est important de souligner que celle-ci a mis en évidence une difficulté importante dans l'interaction sociale. D.________ reprend la liste des troubles attestés dans ses précédents rapports (angoisses psychotiques; difficultés dans le rapport à l'autre, dans ses apprentissages avec inattention et agitation; agressivité et forte violence envers ses parents et ses camarades en cas de frustration), qui nécessitent la surveillance et l'étayage de l'adulte pour l'aider à se réguler et à contenir son agressivité, mais aussi pour l'aider dans les tâches quotidiennes et dans son autonomie. Les trajets jusqu'à l'école doivent être accompagnés par un adulte, car il peut se mettre en danger. L'école s'adapte également à son fonctionnement (dossier OAI p. 187).
Le 29 mars 2023, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, et médecin du SMR, diagnostique une perturbation simple de l'activité et de l'attention (F90.0). Elle indique que le chiffre 405 OIC-DFI n'a pas été reconnu du fait qu'il doit reposer sur un diagnostic établi par un spécialiste, ce qui n'est pas le cas puisque le diagnostic de TSA n'a pas pu être confirmé, même si certains troubles du comportement, inhérents à un TSA, étaient reconnaissables. Le diagnostic de trouble simple de l'activité et de l'attention (TDAH; F90.0) a été posé et un traitement spécifique est en cours. La docteure ajoute également que les critères médico‑assurantiels pour le chiffre 404 OIC-DFI ne sont pas (encore) remplis de manière cumulative (dossier OAI p. 191).
Dans son rapport du 14 avril 2023 (dossier OAI p. 197), D.________ indique que les résultats des tests confirment les troubles déjà retenus (l'assuré est ralenti, inattention importante, réponses impulsives qu'il semble pouvoir contenir au prix d'une inhibition rigide et inefficace et distraction parce que totalement absorbé par ses pensées). Les résultats à la batterie du TEA-CH ("Test of Everyday Attention for Children") montrent des difficultés importantes en flexibilité mentale. L'assuré ne peut pas non plus diviser son attention à la fois sur des stimuli visuels et auditifs et le fait de se concentrer sur une période prolongée reste très difficile pour lui, même avec le soutien de l'adulte. Enfin, la gestion de la colère, qui se traduit par des comportements d'opposition et d'agressivité, est mauvaise et il existe une grande hyperactivité et impulsivité. D.________ maintient par conséquent l'hypothèse d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité selon le chiffre 404 OIC-DFI.
La Dre H.________ du SMR reprend le 17 juillet 2023 le diagnostic de perturbation simple de l'activité et de l'attention (F90.0), déjà posé cliniquement, que ne font que confirmer les nouveaux résultats du test. Elle ajoute que les critères de reconnaissance AI pour le chiffre 404 OIC-DFI ne peuvent pas être examinés sans résultats psychologiques de tests correspondants, à savoir tests psychologiques pour un trouble de la perception et pour un trouble de l'attention (dossier OAI p. 221).
Le 11 août 2023, postérieurement à la décision attaquée, D.________ indique avoir à nouveau effectué une évaluation des performances attentionnelles de l'enfant. Il atteste ainsi que celui-ci réalise de meilleures performances lorsqu'il est évalué sous médication. Divers bilans complémentaires ont permis d'infirmer le TSA et de confirmer un TDAH, avec une intelligence quant à elle dans la norme, les critères de troubles du comportement, de l'impulsion, de la concentration et de l'attention ayant été détaillés dans le rapport de mars 2022. Les résultats des tests permettent d'attester d'un trouble de la perception se manifestant par des difficultés instrumentales (praxiques/gnosiques: perception de chiffres à l'envers; reproduction du dessin du "têtard" résumé à un cercle; test de perception visuomotrice déficitaire au DTVP 3), de sorte que les critères permettant l'octroi de mesures médicales pour le chiffre 404 OIC-DFI doivent à nouveau être étudiés (dossier OAI p. 232 et 257).
3.2. Plusieurs rapports ont été établis et produits durant la procédure de recours. La Cour relève que la traduction en français des rapports établis en allemand par la Dre H.________ ne sont parfois pas conformes à l'original (mauvaise traduction de termes ou traduction contraire à ce qu'écrit la docteure), et qu'elle se réfère par conséquent exclusivement à la version originale en allemand.
Le 9 octobre 2023, la Dre H.________ du SMR maintient le diagnostic d'un trouble simple de l'activité et de l'attention (F90.0). Elle rappelle qu'un TSA avait été exclu sur la base d'une investigation spécifique portant sur l'autisme (rapport du 21 septembre 2022 de D.________) réalisé sur l'assuré qui était, à l'époque, âgé de 5 ans 9 mois; de ce fait, aucune infirmité congénitale selon le chiffre 405 OIC-DFI ne peut être retenue. En revanche, l'existence du diagnostic de trouble simple de l'activité et de l'attention n'a pas été mise en doute. Quant au chiffre 404 OIC-DFI, il n'a jusqu'à présent pas été possible de prouver son existence puisque le SMR ne dispose d'aucune preuve de tests psychologiques réalisés pour les troubles de l'attention et de la perception. A ce sujet, elle indique que différents critères doivent être cumulativement et impérativement remplis (chiffre 404.5 et annexe 4 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales du 1er janvier 2022 sur les mesures médicales de réadaptation; ci-après: CMRM). Si la plupart d'entre eux sont remplis dans le cas de l'assuré, celui des troubles de la perception – en l'absence d'indication dans le rapport de l'ergothérapeute du 23 janvier 2023 au sujet de la perception avec motricité réduite, pertinente dans le cas de ce trouble – et celui des troubles de l'attention – selon les indications à disposition et en l'absence de copie des tests –, ne le sont pas.
La Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, se réfère le 29 février 2024 à des rapports précédents sans citer lesquels et est d'avis que des éléments anamnestiques, à savoir l'absence de pointage, des intérêts restreints (utilisation répétitive des objets), des troubles de l'interaction sociale et du comportement, des difficultés avec l'imprévu, les changements et intolérance massive à la frustration, sont présents.
La Dre H.________ se détermine le 23 avril 2024. Elle rappelle que le diagnostic de TDAH n'a jamais été mis en cause et que des résultats de tests supplémentaires sur le trouble de la capacité de la perception et sur le trouble de la capacité de l'attention n'ont pas encore été fournis au SMR. Par ailleurs, le TSA a déjà été exclu à l'âge de 5 ans 9 mois et le chiffre 405 OIC-DFI ne peut par conséquent pas être reconnu. Elle prend également position sur le rapport du 29 février 2024 de la Dre E.________ et relève qu'il faut un rapport d'investigation exhaustif concernant l'autisme qui doit obligatoirement contenir, outre une anamnèse détaillée du développement de l'assuré, également des indications étrangères à l'anamnèse portant sur la symptomatique autistique de l'assuré dans d'autres contextes et d'autres situations (à l'école, pendant les loisirs). Il est possible de renoncer à l'application de l'instrument d'examen standardisé ADOS-2 dans la mesure où l'on dispose d'une description clinique vérifiable. Tant le chiffre 404 OIC-DFI que le chiffre 405 OIC-DFI peuvent donc à nouveau être examinés chez cet assuré dans la mesure où, du point de vue assécurologique, les indications médicales requises à cet effet sont disponibles.
Un rapport d'évaluation psychologique des fonctions instrumentales et de la mémoire du 30 avril 2024 a été réalisé par I.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie, et J.________, psychologue auprès du centre de psychiatrie et psychothérapie K.________. Le bilan neuropsychologique met en évidence des difficultés à traiter l'information visuelle dans sa globalité, des difficultés attentionnelles, un déficit des processus d'inhibition cognitive et motrice. Au niveau mnésique, l'assuré présente une lenteur dans l'encodage d'informations visuo-spatiales et des difficultés dans le stockage à long terme d'informations verbales. Le reste des fonctions cognitives investiguées – perception verbale, planification et flexibilité mentale, cognition sociale – est préservé. Sur la base des éléments à disposition, les psychologues confirment la présence d'un trouble déficitaire de l'attention sous la forme mixte (inattention et impulsivité-hyperactivité).
Enfin, la Dre E.________ maintient le 4 juillet 2024 que les critères pour le TSA sont remplis et précise, exemples à l'appui, les difficultés typiques de ce trouble dont souffre l'assuré: inadéquation dans l'intensité de ses réponses émotionnelles ainsi qu'intérêt anormal pour certains objets, qu'il manipule de manière répétitive jusqu'à l'épuisement en excluent toute tentative d'interaction; résistance active et anormale aux changements de tâches, l'assuré répondant toutefois favorablement à un cadre structuré et connu à l'avance; regard fuyant; réaction légèrement excessive à certains bruits (trouble sensoriel); difficulté à prendre en compte et à partager l'intérêt de l'autre; difficultés à ajuster le comportement dans les interactions sociales.
4.
Selon l’art. 3 LPGA, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (al. 1). Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (al. 2).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA). Selon l’al. 2 de cette même disposition, les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a), engendrent une atteinte à la santé (let. b), présentent un certain degré de gravité (let. c), nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d), et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14 LPGA (let. e).
Conformément à l'art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Conseil fédéral détermine les infirmités congénitales pour lesquelles des mesures médicales sont accordées en vertu de l'art. 13 LAI. Il peut notamment confier cette tâche au Département fédéral de l'intérieur (DFI) (cf. art. 14ter al. 4 LAI).
A l'art. 3 al. 1 RAI, le Conseil fédéral a précisé les notions définies à l'art. 13 al. 2 LAI et a en outre stipulé à l'al. 2 que la simple prédisposition à une affection n'était pas considérée comme une infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue en tant que telle n'est pas important (al. 3). L'art. 3bis RAI a délégué au DFI la compétence d'établir la liste des infirmités congénitales selon l'art. 14ter al. 1 let. b LAI et a abrogé l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21).
5.
S'agissant du chiffre 404 OIC-DFI, les recourants estiment que des troubles de la perception ont été clairement établis et que l'autorité intimée ne tient pas compte du trouble de l'attention avec hyperactivité, pourtant confirmé par D.________.
5.1. Selon le chiffre 404 OIC-DFI, font partie des infirmités congénitales les troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un retard mental, avec preuves cumulatives de troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts (ch. 1), troubles de l’impulsion (ch. 2), troubles de la perception (fonctions perceptives; ch. 3), troubles de la capacité de concentration (ch. 4), et troubles de l'attention (ch. 5). Le diagnostic doit être posé et le traitement débuté avant l’accomplissement de la neuvième année.
Ce chiffre a seulement été précisé par rapport au chiffre 404 OIC (voir annexe au rapport explicatif relatif à l’OIC-DFI, tableau de comparaison entre les versions actuelle et nouvelle, disponible sous www.bsv.admin.ch, p. 32, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69803.pdf).
Selon le ch. 2.2 de l'annexe 4 de la CMRM (directives médicales relatives aux IC 404), l’IC 404 est un diagnostic qui procède par élimination. Il faut exclure d’abord une pathologie acquise (dans la petite enfance), qui pourrait être la cause d’un syndrome psycho-organique (traumatisme cérébral, encéphalite), puis divers troubles psychiatriques acquis ou réactionnels pouvant aboutir à un syndrome ressemblant au TDA/H (négligence précoce, maltraitance, troubles de l’attachement, facteurs de stress émotionnel et/ou psychique dans un contexte social lourd, difficultés cognitives associées à un retard mental général ou sous-stimulation chez un surdoué). Il existe en outre des troubles du développement limités ou envahissants qui provoquent les mêmes symptômes. Si l’on suspecte un trouble relevant de la pédopsychiatrie, il faut faire appel à un spécialiste. Des comorbidités liées à l’IC 404 peuvent apparaître, mais elles ne sont généralement pas la cause majeure de la symptomatique. Dans les rapports médicaux, il est donc très important d’expliquer, par une anamnèse précise, des descriptions illustrant les résultats, des tests psychométriques (intelligence) et des éléments de diagnostic différentiel, qu’il n’y a pas d’étiologie acquise, de façon à bien montrer au médecin du SMR que l’infirmité est congénitale. Le rapport doit donc exposer clairement que les critères d’un TDAH (selon le DSM-IV / la CIM-10, y compris la durée de la symptomatique) sont remplis, de même que les critères énoncés au ch. 404.5 CMRM: impulsion et concentration (ch. 1), que la symptomatique (selon le DSM-IV / la CIM-10) se manifeste dans plusieurs domaines de la vie (ch. 2), qu’il existe des troubles instrumentaux spécifiques des fonctions perceptives (troubles de la perception et de l’attention; ch. 404.5 CMRM), qui doivent être documentés par un examen de l’enfant (tests psychologiques) (ch. 3), qu’il y a un trouble du comportement, c’est-à-dire de l’affectivité et/ou du contact (ch. 4) et qu’à l’issue du diagnostic différentiel, on peut exclure d’autres troubles psychiatriques comme étiologie principale de la pathologie (ch. 5).
5.2. Il est incontesté que l'intelligence du recourant, qui n'est pas encore âgé de 9 ans, est dans la norme (rapports du 11 août 2023 de D.________, dossier OAI p. 232, et du 9 octobre 2023 de la Dre H.________, produit en cours de procédure de recours) et qu'il souffre d'un TDAH (F90.0) (cf. notamment rapport de D.________ du 20 avril 2022, dossier OAI p. 38, et rapport du 9 octobre 2023 précité de la Dre H.________).
Il faut cependant que les critères selon le ch. 404.5 et l'annexe 4 CMRM soient également remplis. Si les troubles du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, un trouble de la capacité de concentration et des troubles de l'impulsion sont attestés par l'ensemble des médecins, la Dre H.________ estime que les troubles de la perception et ceux de l'attention ne le sont pas (rapport du 9 octobre 2023 précité).
Il résulte de l'évaluation psychologique du 17 février 2022 de D.________ que les résultats du bilan cognitif montrent notamment un raisonnement global préservé, avec des forces certaines au niveau verbal ainsi qu'en mémoire. Elle n'indique cependant pas s'il existe des troubles de la mémoire à court terme qui font partie des troubles de l'attention (cf. CMRM, annexe 4 ch. 2.1.5) et ne fait pas mention de troubles de la perception.
Quant au rapport du 23 janvier 2023 de l'ergothérapeute, il précise que la partie écrite de l'évaluation DTPV-3 pour la perception visuo-motrice n'a pas été réalisée (dossier OAI p. 250), de sorte que l'analyse n'est pas complète.
Seul le rapport d'évaluation neuropsychologique du 30 avril 2024 du centre K.________, produit avec les résultats des tests réalisés, évalue les fonctions instrumentales et de la mémoire. Il en ressort que l'assuré rencontre notamment des difficultés à traiter l'information visuelle dans sa globalité et qu'il présente, au niveau de la mémoire, diverses difficultés notamment dans l'encodage d'informations visuo-spatiales. En parcourant les résultats des tests, il apparait que, si certaines valeurs sont dans la norme comme, par exemple, la mémoire des chiffres, d'autres comme le rappel immédiat des visages dans la mémoire visuelle sont inférieures à la norme. Ce rapport n'a cependant pas été soumis au SMR.
Partant, dans la mesure où les critères du chiffre 404 OIC-DFI peuvent être remplis jusqu'à ce que l'assuré atteigne ses 9 ans, il convient de renvoyer la cause à l'OAI afin que le médecin du SMR prenne position sur le rapport d'évaluation neuropsychologique du 30 avril 2024 et, cas échéant, mette en œuvre ou propose de mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires.
6.
Le recourant allègue ensuite souffrir de troubles du spectre autistique selon le chiffre 405 OIC-DFI.
6.1. Le chiffre 405 OIC-DFI mentionne parmi les infirmités congénitales les troubles du spectre autistique, lorsque le diagnostic a été confirmé par un médecin spécialiste en pédopsychiatrie, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement.
S'agissant de ce trouble, la limite d'âge a été biffée, la maladie ne pouvant pas être diagnostiquée durant la petite enfance chez tous les patients présentant un TSA, en particulier en cas d’autisme à haut niveau de fonctionnement. En outre, selon la jurisprudence, il suffit que le trouble ait été identifiable chez la personne avant que celle-ci n'atteigne l’âge de 5 ans, sans être impérativement diagnostiqué. La pose du diagnostic est enfin étendue aux pédiatres du développement (voir annexe au rapport explicatif relatif à l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales précité).
6.2. En l'espèce, les troubles du spectre autistique ont expressément été exclus par D.________ le 21 septembre 2022, le 9 février 2023 et le 11 août 2023, ainsi que par les médecins du SMR le 20 décembre 2022 et le 9 octobre 2023. Dès lors que ce diagnostic n'a pas été confirmé par un médecin, bien au contraire, c'est à juste titre que le chiffre 405 OIC-DFI n'a pas été reconnu.
Les rapports du 29 février 2024 et du 4 juillet 2024 de la Dre E.________ n'y changent rien, dès lors qu'ils ne sont pas probants en l'absence d'anamnèse, de description du contexte médical et d'indication sur d'éventuels tests subis et de leurs résultats (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157), alors qu'un rapport d'investigation exhaustif est nécessaire selon le rapport du 23 avril 2024 de la Dre H.________. En outre, ils se basent uniquement sur les constatations faites lors de l'évaluation clinique, sans tenir compte d'informations fournies par les parents et l'enseignante, contrairement à l'évaluation psychologique du 17 février 2022 de D.________. Il y a encore lieu de relever que la Dre E.________ a évalué le recourant seulement entre le 28 et le 31 janvier 2024.
Par ailleurs, la psychiatre apprécie différemment un même état de fait. En effet, elle reprend des troubles qui ont déjà été pour la plupart attestés par D.________. Ainsi, l'utilisation répétitive d'objets avec exclusion de tentative d'interaction a été mentionnée le 20 avril 2022 et le 21 septembre 2022 (utilisation répétitive, il est en difficulté pour répondre de manière adéquate à l'approche des autres enfants et pour manifester son intérêt pour les autres), l'absence de pointage également le 21 septembre 2022 (pas de pointage pour exprimer son intérêt pour un objet qui se trouvait hors de sa portée), de même que les troubles de l'interaction sociale et du comportement (il est en difficulté pour répondre de manière adéquate à l'approche des autres enfants et pour manifester son intérêt pour les autres). L'intolérance à la frustration ressort quant à elle de nombreux rapports de D.________ (p. ex. du 20 avril 2022 et du 14 avril 2023), le regard fuyant du rapport du 21 septembre 2022, les réactions légèrement excessives à certains bruits du rapport d'ergothérapie de janvier 2023 (sensibilité aux odeurs et aux bruits, dossier OAI p. 172). Quant aux difficultés avec l'imprévu et les changements, elles n'ont pas été constatées par D.________, alors qu'il suit le recourant depuis septembre 2021 et qu'il atteste le 17 février 2022 que l'assuré ferait preuve de plus de flexibilité et d'adaptation à la maison qu'à l'école. Il ressort aussi du rapport de K.________ que l'enfant peut sans difficultés passer d'une consigne à l'autre en cours de tâche, et du rapport du 23 janvier 2023 de l'ergothérapeute que le fait d'avoir un cadre avec des règles semble le rassurer.
7.
7.1. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l'OAI afin que le médecin du SMR prenne position sur le rapport d'évaluation neuropsychologique du 30 avril 2024 de K.________ et, cas échéant, mette en œuvre ou propose de mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires.
Il est rappelé que, selon la Dre H.________, tant le chiffre 404 que le chiffre 405 OIC-DFI peuvent encore être retenus dans la mesure où les critères peuvent être remplis si d'autres tests sur le trouble de la capacité de perception et sur le trouble de la capacité de l'attention, respectivement si un rapport d'investigation exhaustif – qui doit obligatoirement contenir une anamnèse détaillée du développement de l'assuré, des indications étrangères à l'anamnèse portant sur la symptomatique autistique de l'assuré dans d'autres contextes et d'autres situations (à l'école, pendant les loisirs) –, sont fournis.
7.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
L'avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2023 par les recourants leur est restituée.
7.3. Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 137 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Leur mandataire a produit sa liste de frais le 17 décembre 2024 totalisant un montant de CHF 5'913.40 (CHF 5'229.15 pour 20h50 à CHF 250.-/heure, CHF 261.45 de débours forfaitaires de 5% et CHF 422.80 de TVA à 7.7%). La durée déterminante pour les honoraires (plus de 20 heures) dépasse ce qui est admis dans ce type de cas et n'est, en tous les cas, pas justifiée par la difficulté et l'importance de l'affaire. Il apparaît bien plus raisonnable de tabler sur 16 heures de travail. La Cour constate par ailleurs que les débours ont été fixés à forfait, à raison de 5% des honoraires, en contradiction avec l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), qui prévoit que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, et que des frais de constitution du dossier par CHF 50.- sont facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat.
Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle ils ont droit forfaitairement à CHF 4'000.- plus CHF 100.- au titre des débours, plus CHF 234.85 au titre de la TVA à 7,7% (jusqu'au 31 décembre 2023) et CHF 85.05 au titre de la TVA à 8.1% (dès le 1er janvier 2024). Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du 25 juillet 2023 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
II.Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.
III.L'avance de frais de CHF 400.- versée le 13 septembre 2023 par B.________ et C.________ leur est restituée.
IV.L’équitable indemnité allouée à B.________ et C.________ pour leurs frais de défense est fixée à CHF 4'100.-, débours compris, plus CHF 234.85 au titre de la TVA à 7.7% et CHF 85.05 au titre de la TVA à 8.1%, soit à CHF 4'419.90, à verser en main de leur mandataire, et mise intégralement à la charge de l'OAI.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 janvier 2025/cso
La Présidente
La Greffière-rapporteure